Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Rapport spécial relatif aux actions mises en oeuvre par contrat, visant à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et financées par le prélèvement de coresponsabilité

CELEX
31986Y0526(01)
Document type
REPORT_SPECIAL
Sector
Legislation
Date of document
1986-02-20
In force since
1986-02-20
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Rapport spécial relatif aux actions mises en oeuvre par contrat, visant à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et financées par le prélèvement de coresponsabilité Journal officiel n° C 127 du 26/05/1986 p. 0001 - 0026 <(BLK0)LA ORG="CCF"> FR</(BLK0)LA>RAPPORT SPÉCIAL relatif aux actions mises en oeuvre par contrat, visant à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et financées par le prélèvement de coresponsabilité (86/C 127/01) (Observations présentées conformément à l'article 206 bis paragraphe 4 du traité CEE) Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes en sa réunion du 20 février 1986.

Auparavant, le 8 novembre 1985, le projet de rapport avait été transmis à la Commission, dont les réponses soit jointes. >TABLE> 1. INTRODUCTION Informations générales 1.1. En 1977, le Conseil des ministres décidait d'instaurer un régime de coresponsabilité dans le cadre d'un programme d'action visant à réduire le déséquilibre chronique entre la production et la consommation de lait et de produits laitiers. Le règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 1079/77 du Conseil du 17 mai 1977 (1) prévoit, au niveau de l'offre, un prélèvement de coresponsabilité uniforme dû par les producteurs de lait sur l'ensemble des quantités de lait livrées aux laiteries, ainsi que sur certaines ventes de produits laitiers à la ferme, et, au niveau de la demande, des actions spécifiques liées au prélèvement et favorisant :

(a) l'élargissement des marchés à l'intérieur de la Communauté, (b) l'élargissement des marchés à l'extérieur de la Communauté, (c) la recherche de débouchés nouveaux et de produits améliorés (2). 1.2. L'adoption du régime de coresponsabilité a introduit dans la gestion du secteur laitier un principe que la Commission proposait ouvertement depuis 1973 (3), à savoir que les producteurs de lait devraient être plus directement associés aux mesures d'écoulement de leurs excédents de production et, par le truchement du prélèvement, au financement de ces mesures. Outre le fait que les producteurs de lait paient un prélèvement de coresponsabilité, ils participent, avec les entreprises de transformation du lait, par l'intermédiaire de leurs représentants au niveau communautaire (COPA, COGECA et ASSILEC), à l'élaboration et à l'exécution des programmes relatifs aux dépenses de coresponsabilité, puisque ces représentants sont membres du « groupe de coresponsabilité », organe consultatif spécial créé par la Commission en 1977.

1.3. Comme il ressort du tableau 1 de l'annexe I, les actions spécifiques financées par le produit du prélèvement de coresponsabilité peuvent être divisées en deux groupes : (a) « les actions existantes » : actions relatives à l'écoulement des excédents, déjà mises en oeuvre par la Commission avant l'instauration du régime de coresponsabilité : le tableau 1 montre qu'à la fin de 1984, ces actions représentaient environ 89 % des dépenses effectives financées par le produit du prélèvement; (b) « les nouvelles actions » : actions arrêtées après l'instauration du régime de coresponsabilité et qui doivent être financées par le prélèvement : à la fin de 1984, elles représentaient approximativement 11 % des dépenses effectives financées par le produit du prélèvement.

1.4. La Cour des comptes a déjà présenté des observations sur la plupart des « actions existantes » (4). C'est la raison pour laquelle le présent rapport, s'il traite un certain nombre de questions relatives à toutes les actions financées par le prélèvement de coresponsabilité, est spécifiquement axé sur les observations afférentes à la gestion et à l'efficacité des « nouvelles actions ». Ces dernières, contrairement aux mesures existantes, présentent un intérêt particulier en ce sens qu'elles sont mises en oeuvre dans le cadre de contrats signés entre la Commission et des organisations dans les États membres, la responsabilité de leur gestion étant partagée entre la Commission et les organismes d'intervention.

Ce système ne suit ni les procédures normales de gestion des dépenses du FEOGA-garantie, ni celles appliquées à la gestion des activités de la Commission relevant d'autres domaines et faisant l'objet de contrats. Objectifs du contrôle 1.5. D'une manière générale, le contrôle des actions mises en oeuvre par contrat et financées par le prélèvement de coresponsabilité devait permettre d'apprécier si : (a) les dépenses relatives aux contrats ont été exécutées en toute légalité et régularité, conformément aux règlements en vigueur; (b) ces actions font l'objet d'une bonne gestion financière.

1.6. D'une manière plus spécifique, le contrôle visait à s'assurer que : (a) les procédures comptable et budgétaire, ainsi que la présentation des dépenses relatives aux contrats de coresponsabilité, sont conformes à la réglementation financière en vigueur; (b) les systèmes de gestion et de contrôle sont efficients et efficaces, tant au niveau de la Commission qu'à celui des organismes d'intervention; (c) des dispositions adéquates ont été prises permettant d'apprécier le degré de réalisation des objectifs visés par les actions en cause. 2. DESCRIPTION DES ACTIONS MISES EN OEUVRE PAR CONTRAT DE CORESPONSABILITÉ Description générale 2.1.

Les dépenses afférentes aux contrats de coresponsabilité peuvent être subdivisées comme suit : (a) actions de promotion et de publicité à l'intérieur de la Communauté; (b) recherche de marchés et recherche technique à l'intérieur de la Communauté; (c) promotion et publicité, assistance technique et recherche à l'extérieur de la Communauté; (d) amélioration de la qualité du lait. La liste des règlements arrêtés entre 1978 et 1985 pour régir ces actions figure à l'annexe III. Promotion à l'intérieur de la Communauté 2.2. Les actions de promotion et de publicité mises en oeuvre à l'intérieur de la Communauté sont les plus importantes du point de vue financier.

Elles consistent en programmes annuels de publicité et de promotion générales des ventes de lait, de beurre, de fromage, de crème et d'autres produits laitiers, qui sont gérés par des organisations représentant les secteurs laitiers dans chaque État membre. La contribution communautaire est limitée à 90 % (5) du montant qui dépasse le montant total des dépenses de la même nature, effectuées en moyenne par an par l'organisation, pendant la période 1975-1977. Un plafond est fixé en fonction du total des fonds affectés à l'État membre intéressé, selon une « clé » convenue (voir point 3.14).

Recherche à l'intérieur de la Communauté 2.3. Les actions de recherche technique et de re-cherche de marchés à l'intérieur de la Communauté couvrent un large éventail de travaux de recherche exécutés par des instituts de recherche et des laiteries. Le premier règlement arrêté en la matière, à savoir le règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 723/78 de la Commission, du 10 avril 1978, s'appliquait à la fois aux propositions de recherche technique et à celles de recherche de marchés. Mais, depuis l'adoption du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 2935/79 de la Commission du 20 décembre 1979, l'encouragement a été orienté vers les travaux de recherche, essentiellement de caractère technique ou scientifique, portant sur les produits et emballages nouveaux ou améliorés, les aspects nutritionnels de la consommation du lait et de ses constituants, ainsi que sur l'accroissement des débouchés pour le lait écrémé liquide destiné à l'alimentation animale.

Le financement communautaire est limité à 75 % des dépenses encourues. Actions de promotion et autres à l'extérieur de la Communauté 2.4. Les actions de promotion, de publicité, d'assistance technique et de recherche visant à élargir les marchés à l'extérieur de la Communauté touchent de nombreux domaines, notamment la recherche de marchés nouveaux, de produits nouveaux et améliorés destinés à l'exportation et d'emballages facilitant le transport et la conservation des produits, ainsi que la re-cherche portant sur les aspects nutritionnels de la consommation du lait et des produits laitiers, et les enquêtes de marché.

Le financement a été assuré pour la promotion et la publicité générales, l'amélioration des conditions de commercialisation, ainsi que l'information du consommateur concernant les produits laitiers d'origine communautaire. Du point de vue del'assistance technique, le savoir-faire nécessaire à l'établissement d'usines ou d'installations destinées à la fabrication ou à la transformation de produits laitiers a été fourni sous certaines conditions. 2.5. Seules sont prises en considération les propositions non susceptibles de porter préjudice à la situation du commerce communautaire des produits laitiers.

Le financement communautaire est normalement limité à 75 % des dépenses encourues, mais, pour ce qui concerne les actions de promotion générique, le taux fixé par certains règlements a varié de 60 % à 70 %, pour atteindre 90 % dans le règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978, dans le cas de travaux proposés par un groupe ad hoc représentant le secteur laitier dans la Communauté. Amélioration de la qualité du lait 2.6. Les actions visant à améliorer la qualité du lait dans la Communauté comprennent le contrôle de la qualité ou l'examen bactériologique du lait, l'analyse portant sur les aspects sanitaires du lait cru et la lutte contre la mammite, le contrôle des machines à traire, des conseils individuels aux producteurs sur le contrôle de l'hygiène et de la qualité, des conseils pour le ramassage et le transport du lait cru, la formation de personnel qualifié pour le contrôle de qualité et la vulgarisation des techniques, ainsi que la mise en place de centres coopératifs de collecte du lait, le cas échéant avec réfrigération.

S'agissant de cette dernière mesure et dans des cas exceptionnels justifiés, des aides peuvent être accordées à des exploitations individuelles. Dans des cas également du^ment justifiés, une aide peut être accordée pour l'analyse de la composition du lait cru et pour l'équipement destiné au transport des échantillons. 2.7. Le financement communautaire est limité à 90 % des dépenses encourues. Les règlements (CEE) de la Commission n<?UEof7Ý>o 1271/78 du 13 juin 1978, n<?UEof7Ý>o 2936/79 du 20 décembre 1979 et n<?UEof7Ý>o 593/83 du 14 mars 1983 couvraient tous les États membres; en revanche, l'action était limitée à l'Italie et à l'Irlande pour le règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 1079/81 de la Commission du 23 avril 1981, et à l'Italie et à la Grèce pour les règlements (CEE) de la Commission n<?UEof7Ý>o 272/82 du 4 février 1982, n<?UEof7Ý>o 283/84 du 1er février 1984 et n<?UEof7Ý>o 615/85 du 8 mars 1985.

Informations financières 2.8. Le tableau 2 de l'annexe I présente les montants affectés aux nouvelles actions par la Commission, tels qu'ils figurent dans les communications adressées au Conseil. Il ressort de ce tableau que, de 1977 à la campagne laitière 1986/87 incluse, la Commission a octroyé au total 498,4 Mio ÉCU, dont 293,4 (soit 58,9 %) pour des actions de promotion à l'intérieur de la Communauté. Le volume des dépenses effectivement approuvé par la Commission pour les différents contrats conclus dans le cadre des divers règlements, après évaluation des propositions présentées par des organisations dans les États membres, a normalement été très proche de ces dotations globales.

2.9. Le tableau 1 montre qu'entre 1977 et la fin de 1984, le total des paiements s'est chiffré à 307,6 Mio ÉCU. Toutefois, les paiements figurant dans ce tableau ne peuvent être directement comparés avec les dotations figurant au tableau 2, car ils se réfèrent à des exercices budgétaires, et les dotations à des campagnes laitières. Par ailleurs, les paiements relatifs à ces actions sont répartis sur plusieurs années. La Commission ne produit pas d'informations globales indiquant les engagements restant à liquider. Néanmoins, le montant de 307,6 Mio ÉCU représentant les paiements cumulés fin 1984 peut être comparé avec le total des dotations cumulées, soit 458,4 Mio ÉCU, attribuées par la Commission jusqu'à la fin de 1984 (colonnes 1 à 7 du tableau 2, qui comprennent les propositions relatives à la campagne laitière 1985/86), ainsi qu'avec le total des montants cumulés, d'environ 380 Mio ÉCU (6), approuvé par la Commission à la fin de 1984 pour des propositions de contrats spécifiques.

3. OBSERVATIONS Présentation et gestion budgétaires 3.1. La Cour des comptes a déjà critiqué (7) la présentation et la gestion budgétaires des dépenses relatives aux actions mises en oeuvre par contrat. Le problème majeur réside dans le fait que les dépenses de ce type diffèrent des dépenses habituelles du FEOGA-garantie prévues par le règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 729/70 du Conseil du 21 avril 1970, et qu'elles n'entrent pas dans le cadre des dispositions spéciales du règlement financier applicables au FEOGA-garantie (8). Les contrats concernant les différentes actions ont une durée normale d'une ou deux années à compter de la date de la signature, avec des possibilités de prolongation lorsque cela se justifie, le paiement pouvant être échelonné sur une période de cinq années ou plus.

Les dépenses encourues au titre de ces actions revêtent donc un caractère pluriannuel, qui ressortit davantage aux crédits dissociés qu'aux crédits non dissociés inscrits à la section du budget relative au FEOGA-garantie. 3.2. La procédure en vigueur est la suivante : (a) lorsqu'elle a approuvé la liste des propositions qui doivent faire l'objet de contrats, mais avant que ces derniers soient signés, la Commission opère un contrôle interne pour s'assurer que les dépenses globales encourues au titre de chaque action restent dans les limites du programme arrêté; (b) le contrôleur financier donne son agrément aux modèles de contrats types, mais n'approuve pas ultérieurement chaque contrat avant signature;

(c) les organismes d'intervention demandent les fonds destinés aux paiements en faveur des contractants dans le cadre de la procédure normale de demande d'avances prévue à l'article 96 du règlement financier : à ce stade, la Commission procède à un engagement provisionnel global, visé par le contrôleur financier. Il s'agit de la première écriture comptable qui reflète les dépenses relatives aux contrats; (d) lorsque les États membres déclarent que les dépenses ont été exécutées, un engagement est imputé au poste budgétaire et la dépense est enregistrée comme paiement, avec le visa du contrôleur financier.

3.3. Donc, lorsqu'en signant un contrat la Commission (9) s'engage juridiquement à effectuer des dépenses futures, aucun engagement correspondant n'est proposé, ni visé par le contrôleur financier, ni comptabilisé. Cette pratique n'est pas conforme aux articles 32 à 34 du règlement financier. Contrairement à ce que déclare la Commission (10), cette situation n'est pas couverte par l'engagement provisionnel global prévu à l'article 96 du règlement financier, qui permet, d'une part, d'autoriser le paiement d'avances en faveur des États membres, afin qu'ils puissent assurer l'intervention normale du FEOGA-garantie et le paiement des restitutions à l'exportation, et d'autre part, de mettre en réserve les crédits correspondants.

3.4. Les procédures utilisées ont pour conséquence que les comptes de la Communauté ne reflètent que les dépenses déclarées, c'est-à-dire le total des paiements réellement effectués au cours de l'exercice, et qu'à aucun endroit ils n'indiquent les dépenses engagées. 3.5. Par ailleurs, ces procédures ne permettent pas à la Commission de reporter les crédits qui ont été engagés au cours d'un exercice au titre de différents contrats, sans avoir fait l'objet de paiements au cours de cet exercice. La Commission n'inscrit pas non plus au bilan ou dans une note d'accompagnement les montants restant à liquider et à payer au titre des contrats de coresponsabilité signés en son nom.

3.6. La Commission a donc adopté des procédures de gestion budgétaire qui ne sont conformes ni aux dispositions normales régissant les dépenses du FEOGA-garantie, ni aux dispositions générales du règlement financier applicables aux contrats. Un réexamen de cette situation s'impose. Si, par exemple, les organismes d'intervention étaient habilités à signer les contrats en leur nom propre et non en celui de la Commission (voir points 3.34 et 3.35), et s'ils avaient l'entière responsabilité de la gestion des contrats, les procédures pourraient être rendues conformes aux règles normales applicables au FEOGA.

Statut et rôle du « groupe de coresponsabilité » 3.7. Le « groupe de coresponsabilité » a été créé pour permettre aux producteurs de lait et aux entreprises de transformation - les professionnels - de participer directement aux procédures de gestion du régime de coresponsabilité. La création de ce groupe était considérée, surtout par les professionnels, comme la contrepartie du prélèvement. Ce groupe joue un rôle nettement plus important que le comité de gestion au niveau de l'élaboration des mesures de coresponsabilité. 3.8. Le « groupe de coresponsabilité » n'est pas explicitement cité dans le règlement n<?UEof7Ý>o 1079/77, ni dans aucun autre règlement particulier.

Son rôle est défini dans deux lettres adressées par la Commission aux présidents du COPA, du COGECA et de l'ASSILEC. 3.9. Le groupe est composé de représentants du secteur laitier au niveau communautaire et d'agents de la Commission, et est présidé conjointement par des représentants de la Commission et des professionnels. Toutefois, les consommateurs ne sont pas représentés. Le groupe joue un rôle consultatif, mais la procédure est telle que les questions faisant l'objet, au départ, d'un désaccord entre la Commission et les professionnels, sont généralement résolues par une modification, acceptable pour les deux parties, de la proposition de la Commission.

3.10. Le groupe exerce une influence sur l'élaboration du programme qui est transmis par la Commission au Conseil, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement n<?UEof7Ý>o 1079/77, sur la répartition des fonds entre les États membres et l'élaboration des différents règlements. Il est également consulté par la Commission pour ce qui concerne les critères de sélection à appliquer lors de l'évaluation des propositions, et la liste des propositions à approuver/à rejeter pour les contrats établis dans le cadre des actions. 3.11. Ni les représentants de la Commission, ni ceux des professionnels ne voient la nécessité de donner un statut formel au groupe.

Il est considéré comme un moyen souple et efficace qui permet à la Commission de consulter les représentants des professionnels, et à ces derniers d'exercer une influence sur l'utilisation des fonds provenant du prélèvement de coresponsabilité. 3.12. Le contrôle n'a rien révélé qui laisse supposer que l'action du groupe affaiblit l'autorité de la Commission sur les décisions concernant la gestion du marché du lait. Il est clair que les représentants des professionnels ont pu influencer considérablement les communications au Conseil relatives aux programmes futurs, les textes des règlements et les critères de sélection à retenir pour évaluer les propositions.

Dans un certain nombre de cas, ils ont pu modifier les montants proposés initialement par la Commission pour les différentes actions. En revanche, la Commission a résisté aux pressions exercées par les professionnels en vue de créer un fonds de coresponsabilité distinct, et a renforcé, au fil des années, sa position en faveur de l'utilisation des recettes de coresponsabilité pour le financement des dépenses générales du FEOGA dans le secteur laitier. 3.13. Toutefois, il a été observé que, dans tous les États membres, il existe un « groupe de coresponsabilité national » représentant les intérêts des producteurs et des entreprises de transformation, qui examine les propositions, établit les priorités et, parfois, élaborel'« avis motivé » que l'organisme d'intervention soumet à la Commission.

Souvent, les représentants des professionnels faisant partie de ces groupes sont également membres du « groupe de coresponsabilité » au niveau communautaire. Ces groupes ne sont pas prévus par les règlements et, dans certains États membres, ni l'organisme d'intervention ni le ministère de l'Agriculture n'y sont représentés. S'il n'existe théoriquement aucune objection à l'élargissement du principe de coresponsabilité, ces groupes ne doivent pas, par leur action, se substituer aux organismes d'intervention dans l'exercice des responsabilités (décrites aux points 3.18 et 3.25 ci-après) que leur confient les règlements.

La Cour des comptes estime, dès lors, que le rôle de ces groupes devrait être définit et que des règles de base concernant leur fonctionnement devraient être établies. Affectation des fonds 3.14. Les procédures relatives à l'affectation des montants globaux présentés dans les communications de la Commission au Conseil varient en fonction des différents types d'actions. S'agissant des actions de promotion à l'intérieur de la Communauté, la Commission et le « groupe de coresponsabilité » sont convenus d'une « clé » de répartition des fonds entre les différents États membres en fonction de la part que chacun représente dans la population ainsi que dans la consommation et la production laitières de la Communauté.

Pour les actions visant à améliorer la qualité du lait, une version adaptée de la clé est utilisée, mettant plus particulièrement l'accent sur l'Italie, l'Irlande et la Grèce, où les problèmes de qualité du lait sont plus importants. Pour les autres actions, la Commission s'efforce d'affecter les fonds sur une base communautaire en concertation avec le « groupe de coresponsabilité », en fonction de critères de sélection arrêtés spécifiquement pour chaque règlement, tout en essayant d'arriver à une « répartition harmonieuse » (11) entre les États membres. L'attribution à chaque État membre de ce qui est perçu comme étant sa « juste part » constitue donc un élément important du système des contrats.

3.15. Les contractants potentiels dans le cadre des différents règlements couvrent un large éventail d'organisations et d'entreprises publiques, semi-publiques et privées du secteur laitier. Il est inévitable, étant donné la participation des professionnels aux procédures de décision, que les bénéficiaires potentiels aient une influence sur l'avis rendu en matière d'acceptation ou de rejet des propositions de contrat tant au niveau national que communautaire. 3.16. Dans de telles conditions, la Commission a un rôle important à jouer en garantissant, premièrement, que les contrats approuvés, tant individuellement que pris dans leur ensemble, reflètent des priorités communautaires plutôt que des priorités uniquement nationales et, deuxièmement, que les propositions des demandeurs sont examinées objectivement.

Procédure de passation des marchés 3.17. Normalement, lorsque des fonds publics sont utilisés pour financer des contrats, la procédure de passation des marchés joue elle aussi un rôle important en tant que garantie d'objectivité et d'emploi optimal des fonds. L'appel à la concurrence et l'adjudication, tels qu'ils sont définis pour les institutions des Communautés aux articles 50 à 58 du règlement financier, ainsi qu'à l'article 94 paragraphes 4 et 5 pour ce qui concerne les contrats de recherche, constituent un élément important de cette procédure. 3.18. Pour ce qui concerne les contrats de coresponsabilité, la procédure est en résumé la suivante :

(a) les règlements par lesquels sont lancés des appels aux propositions relatives aux différents types d'actions sont publiés au Journal officiel par la Commission; (b) les demandeurs adressent leurs propositions à l'organisme d'intervention, qui vérifie leur conformité par rapport à la réglementation et établit un « avis motivé » sur la proposition : à cet égard, l'organisme a bénéficié d'une assistance considérable de la part des « groupes de coresponsabilité » nationaux; (c) l'organisme d'intervention transmet les propositions accompagnées des avis motivés à la Commission, qui les examine et les soumet au « groupe de coresponsabilité ».

Le groupe rend un avis sur l'acceptation ou le rejet des propositions; cet avis est transmis au comité de gestion; (d) la Commission approuve formellement la liste des propositions retenues/rejetées, après quoi les contrats sont conclus au nom de la Commission (voir point 3.35). 3.19. Le résultat de cette procédure est donc que la Commission est engagée juridiquement par le contrat sans être passée par les procédures normales d'appel d'offres et d'adjudication prévues par le règlement financier et, comme indiqué au point 3.2(b), sans avoir obtenu l'approbation du contrôleur financier sur les différentes conditions de chaque contrat.

La procédure susmentionnée est spécifique aux contrats de coresponsabilité. 3.20. Pour ce qui concerne les actions de recherche, d'amélioration de la qualité du lait et de promotion à l'extérieur de la Communauté, il y a généralement davantage de propositions que de fonds disponibles, de sorte qu'une certaine sélection doit être opérée. S'agissant de la promotion à l'intérieur de la Communauté, toutefois, la situation est différente. En effet, la coordination des actions au niveau national est beaucoup plus poussée et les fonds disponibles sont connus d'avance grâce à la « clé » de répartition.

En conséquence, plusieurs États membres ne présentent qu'une seule proposition, émanant d'une organisation centrale, sur laquelle figurent les noms des principaux sous-traitants qui exécutent les actions de publicité et de promotion pour le compte de l'organisation en question. Dans la plupart des cas, les propositions sont retenues pratiquement sans modification. Cette procédure ne comporte pas non plus d'appel à la concurrence : on peut donc dire que, pour l'essentiel, ces actions sont plutôt des programmes de promotion nationaux subventionnés par des fonds communautaires. La Commission n'a guère d'autre possibilité que de financer les propositions sans modification fondamentale, dans les limites du montant attribué à chaque État membre.

3.21. De plus, étant donné que les professionnels (y compris les bénéficiaires potentiels) sont étroitement associés au processus de décision, ces procédures ne semblent pas offrir une garantie suffisante d'objectivité et d'emploi optimal des fonds communautaires. Elles devraient donc être révisées. Systèmes et procédures de gestion des contrats de coresponsabilité Système de la double gestion 3.22. Comme cela a déjà été indiqué, la répartition des responsabilités de gestion et de contrôle des actions mises en oeuvre par contrat diffère considérablement des dispositions normales relatives à la gestion des dépenses du FEOGA-garantie, telles qu'elles sont définies dans le règlement n<?UEof7Ý>o 729/70 et au titre VIII du règlement financier.

Les dispositions normales prévoient que les organismes d'intervention des États membres assurent l'exécution et la gestion courantes des mesures d'intervention sur le marché : s'agissant des actions mises en oeuvre par contrat de coresponsabilité, les tâches de gestion directe sont réparties entre la Commission et les organismes d'intervention. 3.23. Lorsque la responsabilité de la gestion est partagée ou répartie, des difficultés peuvent facilement apparaître; il est donc essentiel que les rôles respectifs soient définis aussi clairement que possible et bien compris par tous les intéressés.

Cela est d'autant plus nécessaire lorsqu'il ne s'agit pas des procédures normales auxquelles les parties sont habituées. Le système appliqué doit être contrôlé de manière approfondie afin que les faiblesses puissent être identifiées et corrigées. 3.24. Les procédures à suivre et les responsabilités de la Commission et des organismes d'intervention sont définies dans les différents règlements. Ces derniers sont complétés par des documents de travail établis par la Commission en concertation avec le « groupe de coresponsabilité »; ces documents traitent de questions telles que les critères de sélection applicables lors du choix des propositions à financer au titre des différents règlements, les taux de remboursement maximum afférents aux coûts du personnel de la recherche, les frais de mission, etc.

3.25. Le point 3.18 ci-dessus présente la procédure suivie jusqu'au stade de l'approbation, par la Commission, de la liste des propositions acceptées et rejetées. Ensuite : (a) l'organisme d'intervention passe et signe les contrats pour le compte et au nom de la Commission, en utilisant des formulaires types fournis par la Commission : avant 1983, la Commission signait directement les contrats; (b) l'organisme d'intervention suit et gère l'exécution du contrat, opère des contrôles intermédiaires sur place et verse les acomptes sur le montant prévu par le contrat contre caution dûment constituée : toute modification du contrat doit être approuvée par la Commission, qui instruit également les demandes des organismes d'intervention concernant les contrats individuels;

(c) lorsque le contrat a été exécuté et que le rapport final a été présenté, l'organisme d'intervention examine le contenu du rapport et vérifie que toutes les conditions du contrat ont été respectées; si son examen est concluant, il verse le solde et libère les garanties : l'organisme adresse à la Commission un certificat d'exécution du contrat accompagné d'un exemplaire du rapport. 3.26. En 1981, à la suite d'un rapport du contrôleur financier relatif à la gestion des mesures de coresponsabilité, et une nouvelle fois en 1983, la répartition des responsabilités a été modifiée à la lumière de l'expérience acquise.

L'objectif était de rendre les procédures plus efficientes en déléguant une part plus importante de la gestion quotidienne aux agents des différents organismes d'intervention dans les États membres. 3.27. Néanmoins, la Cour des comptes a constaté que le système de la double gestion continue de présenter plusieurs faiblesses qui sont décrites dans les points suivants. Applications divergentes de la réglementation 3.28. Depuis 1981, la réglementation prévoit que l'organisme d'intervention « veille au respect des conditions convenues par des contrôles sur place » (12). Cette disposition, s'ajoutant à la possibilité de différer le paiement des acomptes (13), donne à penser que des contrôles sur place devraient être opérés à des stades intermédiaires du contrat.

Toutefois, la Cour a constaté qu'absolument aucun contrôle intermédiaire sur place n'a été opéré dans un État membre, que dans un autre il y en a au moins un par contrat, alors que dans un troisième, les visites intermédiaires ont lieu chaque fois que cela est jugé nécessaire. 3.29. Bien que la réglementation prévoie que les organismes d'intervention examinent en détail le rapport final du contractant, plusieurs organismes ont, à tort, estimé qu'ils étaient chargés de vérifier l'aspect financier et le respect des conditions des contrats, laissant à la Commission le soin d'examiner les résultats des actions.

En fait, certains organismes ont attendu de recevoir une lettre de la Commission indiquant qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur la partie technique du rapport, avant de procéder au versement du solde et de libérer les garanties, bien qu'il n'existât aucune base réglementaire à cet effet. Malheureusement, étant donné que les services de la Commission n'ont pas disposé de suffisamment de ressources pour pouvoir examiner de manière approfondie l'ensemble des rapports sur les résultats des actions, certains rapports de contractants n'ont été examinés en détail ni par l'organisme d'intervention, ni par la Commission.

3.30. En janvier 1985, la Commission a adressé une communication aux organismes d'intervention leur rappelant qu'ils sont tenus d'examiner tant les aspects financiers que techniques des rapports, et qu'ils devraient mener les actions à terme par eux-mêmes. Tout en se félicitant de cette démarche, la Cour estime qu'une telle communication aurait dû être envoyée beaucoup plus tôt. Instructions précises 3.31. Les procédures telles qu'elles sont décrites dans la réglementation et complétées par les différents documents de travail établis par la Commission, ne contiennent pas d'instructions opérationnelles suffisamment détaillées et complètes pour les organismes d'intervention.

Ces instructions devraient, entre autres : (a) définir ce qui doit figurer dans les propositions sous « résultats escomptés », « répartition de ce montant par poste » et « plan de financement correspondant » (14) : à ce jour, les contractants n'ont reçu aucune instruction, et, pour une grande partie des propositions examinées, les informations présentées dans ces rubriques n'étaient pas appropriées; (b) préciser le degré d'approfondissement et l'étendue de l'évaluation des propositions opérée par les organismes d'intervention, afin que la Commission ne soit pas obligée, comme c'est le cas à présent, de réévaluer les propositions lorsqu'elles lui sont soumises;

(c) préciser les procédures découlant par exemple de l'article 7 paragraphe 1 c) du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 326/81 du 6 février 1981, relatives à la vérification du bien-fondé des demandes d'acomptes par rapport à l'état d'avancement des travaux; (d) préciser le degré d'approfondissement et l'étendue des visites de contrôle intermédiaires et des vérifications finales, éventuellement à l'aide de programmes de vérifications types : de tels instruments de contrôle peuvent être mis en place et contribuent au développement d'une conception cohérente de ces visites de contrôle;

(e) indiquer les documents de base à conserver dans le dossier à titre de preuve que les contrôles requis ont été opérés à chaque stade du contrat, depuis l'évaluation initiale de la proposition jusqu'à la vérification finale : le contrôle a révélé qu'il manquait des preuves, notamment pour ce qui concerne l'évaluation des propositions, tant dans les dossiers de la Commission que dans ceux des organismes d'intervention. 3.32. En outre, tout critère de sélection approuvé par le « groupe de coresponsabilité » et par la Commission comprenant des éléments tels que les frais éligibles, devrait être communiqué formellement aux contractants afin qu'ils puissent élaborer leurs propositions et exécuter les contrats en pleine connaissance de cause.

3.33. Les services de la Commission ayant des responsabilités dans la gestion des actions devraient s'assurer que les organismes d'intervention accomplissent les tâches, assurent correctement la gestion et exécutent les procédures de contrôle conformément à l'attente de la Commission et aux dispositions des règlements. Il ne suffit pas que la Commission s'appuie sur la procédure d'apurement des comptes ou sur l'examen du contrôleur financier. Gestion trop détaillée de la Commission 3.34. La Cour des comptes a été surprise de voir dans quels détails les agents de la Commission continuent d'examiner les différentes propositions et les différents contrats, malgré les efforts déployés pour déléguer de plus en plus de tâches aux organismes d'intervention.

Par exemple, bien qu'en 1983 les organismes d'intervention aient été habilités à signer les contrats, ils continuent de le faire au nom et pour le compte de la Commission, de sorte que toute modification des conditions doit être approuvée formellement par la Commission. 3.35. Depuis 1983, la réglementation prévoit pour la signature des contrats que « les organismes compétents (c'est-à-dire les organismes d'intervention) concluent avec les intéressés les contrats relatifs aux actions retenues » (15). Cela suppose - et c'est l'avis d'au moins un organisme d'intervention - que c'est l'organisme plutôt que la Commission qui devrait être la partie contractante.

En faisant signer l'organisme au nom et pour le compte de la Commission, la voie est ouverte à la confusion, non seulement pour la détermination exacte des responsabilités de gestion dans l'éventualité d'un désaccord entre la Commission et l'organisme d'intervention, mais également pour le bénéficiaire, qui est confronté en fait à deux parties contractantes. 3.36. Cette gestion trop détaillée réduit le temps qui pourrait être consacré aux questions de gestion globale, et la Cour estime que la Commission devrait être en mesure de garantir que les actions mises en oeuvre par contrat reflètent les intérêts communautaires, sans s'encombrer du détail de la gestion quotidienne des contrats individuels.

Double emploi 3.37. Les cas de double emploi et de retards dans l'instruction des dossiers sont inévitables dans un système tel que celui décrit ci-dessus. C'est la raison pour laquelle les modifications de 1983 ont été apportées; malgré cela, la Commission a constaté, par exemple, qu'il lui fallait toujours évaluer chaque proposition presque de la même manière qu'auparavant, et notamment obtenir des informations complémentaires auprès des demandeurs, tâche qui, conformément aux nouvelles règles, incombe aux organismes d'intervention. Conclusions sur le système de la double gestion 3.38.

Certaines faiblesses et insuffisances décrites ci-dessus pourraient être éliminées par une clarification des règlements, ainsi que par l'établissement d'instructions précises et de quelques procédures uniformisées. De même, des procédures de gestion satisfaisantes appliquées dans un État membre pourraient être communiquées à d'autres États membres si les agents des organismes intéressés se rencontraient périodiquement, en présence des responsables de la Commission, afin de partager les expériences et de résoudre les difficultés communes. 3.39. D'un point de vue plus fondamental, toutefois, la Cour estime que la Commission ne devrait pas intervenir dans la gestion directe de ces dépenses.

Le cadre réglementaire s'y prête mal et, lorsque les responsabilités sont partagées comme c'est le cas pour ces contrats, les difficultés sont inévitables. La Commission devrait, par conséquent, envisager de nouvelles dispositions qui confieraient la totalité des responsabilités de gestion des contrats aux organismes d'intervention, dans les limites des priorités et critères arrêtés au niveau communautaire. Le rôle de la Commission devrait être de contrôler et de superviser globalement l'exécution des tâches confiées aux organismes d'intervention. Utilisation des fonds et échelonnement des paiements 3.40.

L'analyse des paiements effectués par les organismes d'intervention en faveur des contractants dans le cadre de chaque règlement, qui figure aux tableaux 3 et 4 de l'annexe I, montre : (a) qu'il n'est pas rare que des paiements soient échelonnés sur trois ou même quatre ans pour des contrats de promotion à l'intérieur de la Communauté d'une durée d'un an, et sur cinq ans ou plus pour les autres actions s'inscrivant dans le cadre de contrats d'une durée habituelle de deux ans : à la fin de 1984, plusieurs contrats conclus dans le cadre de règlements adoptés en 1979 restaient en cours;

(b) que le taux d'utilisation des contributions communautaires varie en fonction du type d'action : pour les contrats de promotion à l'intérieur de la Communauté, les taux d'utilisation sont très élevés (jusqu'à 100 %); ils sont suivis de près par les mesures visant à améliorer la qualité du lait (90-100 %); pour ce qui concerne la recherche à l'intérieur de la Communauté, la fourchette est plus grande (80-100 %) et pour les actions à l'extérieur de la Communauté certains taux d'utilisation sont faibles (ils tombent à 50 % et moins); (c) que : (i) l'échelonnement des paiements et (ii) les taux d'utilisation varient quelque peu d'un État membre à l'autre.

3.41. À la connaissance de la Cour, la Commission n'a pas analysé systématiquement ces informations afférentes aux paiements pour déterminer l'origine des variations susmentionnées, qui sont en partie directement liées à des faiblesses et à des insuffisances dans les procédures de gestion. Ce type d'analyse devrait faire partie intégrante des fonctions de gestion globale des services de la Commission dans ce domaine. Procédures d'évaluation et d'établissement des rapports Établissement des rapports 3.42. Les seuls rapports que la Commission établisse sur la mise en oeuvre des actions sont les suivants :

(a) les communications au Conseil concernant le programme pour la prochaine campagne laitière; (b) les rapports finals présentés après l'achèvement des actions mises en oeuvre dans le cadre de chaque règlement. Les premiers rapports sont des documents très généraux présentant l'évolution globale comme base pour le programme proposé. 3.43. Les rapports finals relatifs à chaque règlement sont établis par la Commission, essentiellement à l'intention du « groupe de coresponsabilité » et du comité de gestion. Ils ne sont pas soumis au Conseil. À ce jour, des rapports ont été établis pour onze règlements, jusqu'au règlement n<?UEof7Ý>o 1079/81.

Les premiers rapports étaient de brefs résumés, mais les derniers sont plus circonstanciés et décrivent utilement les faits. Cependant, ils ne donnent pas d'aperçu complet de l'exécution financière des règlements comparant les fonds affectés et approuvés par État membre avec les dépenses effectives. La Cour estime qu'une partie importante de tout rapport sur les résultats et la gestion d'actions financées par des fonds communautaires devrait être consacrée à la présentation de comparaisons entre les dépenses effectives et les montants approuvés concernant les actions. Procédure d'évaluation des actions mises en oeuvre par contrat 3.44.

Les points 3.22 à 3.41 concernaient l'évaluation de l'efficience des procédures de gestion et de contrôle; pour sa propre évaluation, la Commission s'est contentée de l'examen du contrôleur financier qui lui a été présenté à la fin de 1980, et d'un contrôle interne opéré en 1982, au cours duquel le « groupe de coresponsabilité » et le comité de gestion ont été consultés. Dans chaque cas, cela s'est traduit par des modifications de la réglementation. Les observations précises du contrôleur financier relatives à des États membres spécifiques font l'objet d'un suivi dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

3.45. Avant 1985, aucune évaluation systématique de l'efficacité globale des actions visant à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers n'a été entreprise, et il n'y a pas eu non plus d'évaluation spécifique de la réglementation regroupée sous l'un des quatre volets suivants : promotion à l'intérieur de la Communauté, promotion à l'extérieur de la Communauté, recherche, amélioration de la qualité du lait. Les rapports finals mentionnés au point 3.42 résument les résultats indiqués par les contractants, mais ne sauraient constituer une évaluation.

Dans de nombreux cas, les rapports des contractants ne présentent pas les résultats de manière satisfaisante. En 1984, en vue d'améliorer la qualité des résultats présentés dans les rapports concernant la promotion à l'intérieur de la Communauté, la Commission a prévu que jusqu'à concurrence de 5 % du montant du contrat, des dépenses pouvaient être consacrées à des enquêtes de marché destinées à vérifier l'efficacité des actions exécutées (16). 3.46. Toutefois, fin 1984, dans sa neuvième communication au Conseil concernant le programme d'utilisation des fonds provenant du prélèvement de coresponsabilité pour la campagne laitière 1985/86 (17), la Commission a proposé d'affecter 2,5 Mio ECU à une évaluation approfondie de l'efficacité des différentes actions visant à développer la consommation de produits laitiers à l'intérieur de la Communauté, en particulier du beurre.

Les rapports résultant de ce travail ont été achevés au cours du second semestre de 1985, alors que la Cour avait déjà terminé son contrôle. Les évaluations d'actions de ce type devraient faire partie intégrante des procédures de gestion : en fait, c'est par une unité spéciale d'évaluation au sein de la Commission qu'elles pourraient être réalisées avec le maximum d'efficacité. 3.47. Étant donné que les résultats de l'évaluation entreprise par la Commission en 1985 n'étaient pas disponibles au moment du contrôle, la Cour a effectué elle-même une étude sur la base des données Eurostat et du contrôle de contrats individuels.

Les résultats de cette étude sont présentés ci-après. Efficacité des actions 3.48. Selon les considérants du règlement n<?UEof7Ý>o 1079/77, l'objectif global des actions spécifiques financées par le produit du prélèvement de coresponsabilité est de favoriser l'élargissement des marchés. Les règlements de la Commission définissant les diverses actions n'énoncent pas d'objectifs plus précis. Certaines actions sont conçues pour avoir une incidence plus directe que d'autres sur l'élargissement des marchés : ainsi, la promotion et la publicité devraient influencer la consommation de lait et de produits laitiers plus directement que la recherche de nouveaux produits et que les actions visant à améliorer la qualité du lait.

3.49. Outre ces actions, de nombreux éléments ont un effet sur la consommation de lait et de produits laitiers. Une grande influence est exercée en particulier par les éléments suivants : (a) les prix, notamment leurs mouvements par rapport aux produits concurrents (par exemple, le beurre et la margarine); (b) les considérations sanitaires; (c) le changement des goûts et le comportement des consommateurs; (d) la promotion de produits concurrents, par exemple le beurre et la margarine déjà mentionnés. Il est difficile d'apprécier l'influence respective de ces divers éléments; il faudrait pour ce faire appliquer des méthodes statistiques et économétriques complexes.

Des efforts ont été déployés dans ce sens par certains contractants pour des actions particulières de promotion, et cette démarche sera encore renforcée par la disposition du règlement n<?UEof7Ý>o 2252/84 relative aux enquêtes de marchés destinées à vérifier l'efficacité des différentes actions. 3.50. Les points suivants énoncent des observations de caractère général. Tendances de la consommation de lait et de produits laitiers de 1972 à 1983 3.51. Pour évaluer l'efficacité des actions, une première démarche générale consiste à examiner les tendances de la consommation de lait et de produits laitiers à l'intérieur de la Communauté.

Les diagrammes 1 à 5 de l'annexe II présentent les données correspondant à la période 1972-1983 pour les principales catégories de lait et de produits laitiers. Les tendances antérieures et postérieures à l'introduction des actions en 1978 s'y trouvent décrites, ce qui permet de faire ressortir les changements d'importance éventuellement apparus depuis lors. Il convient de noter qu'il n'y a pas nécessairement relation de cause à effet entre les actions et les changements constatés. 3.52. Les principaux enseignements tirés des données sont les suivants : (a) depuis que les actions de coresponsabilité ont été introduites en 1978, aucune augmentation globale de la consommation de lait et de produits laitiers par habitant n'a été enregistrée;

(b) pour les produits comme la crème et le fromage, la tendance à la hausse observée depuis 1978 s'inscrit dans le prolongement de l'augmentation enregistrée depuis 1972; (c) malgré d'intenses campagnes de promotion du beurre, la consommation par habitant continue de diminuer depuis 1978 dans tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et des Pays-Bas; (d) les tendances ne sont pas les mêmes dans l'ensemble des États membres : dans certains d'entre eux, toutefois, s'agissant de quelques produits laitiers, de faibles signes semblent indiquer une très modeste amélioration des tendances depuis 1978, par exemple pour les produits à base de lait frais, le fromage et la crème en RF d'Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg.

Promotion à l'intérieur de la Communauté 3.53. De nombreux rapports finals relatifs aux contrats de promotion à l'intérieur de la Communauté ne fournissent que des indications inadéquates sur les résultats obtenus, ce qui ne permet pas de procéder à une évaluation globale. Cependant, les plus complets font clairement apparaître que certains des autres éléments influençant la consommation ont eu un effet considérable au cours de la période 1978-1983. Par exemple, l'augmentation du prix du lait et du beurre au Royaume-Uni et la modification du comportement social sont avancées comme les principales raisons de la chute des ventes de lait frais et de beurre dans ce pays.

3.54. Toutefois, les professionnels ont énergiquement invoqué l'argument selon lequel la promotion générale et la recherche de produits sont essentielles pour lutter contre la puissance des concurrents sur le marché, notamment dans le cas du beurre et de la margarine. Ils ont affirmé que, sans ces actions, les tendances enregistrées seraient plus mauvaises. Les rapports établis par quelques contractants montrent que les actions particulières de promotion produisent des effets positifs à court terme, mais qu'elles doivent être soutenues pour avoir une influence durable. 3.55. Rien n'indique que la contribution financière aux diverses actions est ou non à son niveau optimal.

Les organisations nationales de trois États membres ont informé la Cour qu'elles attachaient plus d'importance à ce que les fonds soient mis à disposition et versés au moment opportun qu'à leur volume. Toutes ont précisé qu'en 1984 la Commission avait gravement perturbé leurs programmes de promotion quand, pour des raisons budgétaires, elle avait attendu plusieurs mois avant d'approuver les listes de propositions afférentes aux actions de promotion de 1984/1985 déjà examinées par le « groupe de coresponsabilité » et le comité de gestion. Les contractants potentiels n'ont pas tous été en mesure de recourir à d'autres sources provisoires de financement pour leurs programmes d'actions, ce qui s'est traduit par d'importantes lacunes dans les activités de promotion.

Travaux de recherche 3.56. Une grande diversité de travaux de recherche a été financée à l'aide du prélèvement de coresponsabilité. Selon la Commission, l'expérience prouve que, d'une manière générale, les recherches effectuées par les instituts de recherche sont d'un niveau supérieur à celles réalisées par les laiteries; c'est pourquoi elle accorde désormais sa préférence aux premiers lors de la passation de nouveaux marchés. 3.57. La Commission a encouragé la publication des travaux utiles à connaître et, dans chaque État membre, un bureau central a été désigné auprès duquel les parties intéressées peuvent consulter les rapports.

Néanmoins, l'accès à certains résultats des travaux de recherche est limité par le fait que les rapports ne sont disponibles qu'en langue originale. 3.58. Aucune information n'est disponible sur l'efficacité des travaux de recherche destinés à l'élargissement des marchés des produits laitiers. Selon la Cour, il est essentiel que la Commission détermine dans quelle mesure les travaux de recherche exécutés depuis 1978 ont abouti à la création de produits et d'emballages nouveaux ou améliorés dont la commercialisation a été couronnée de succès. Amélioration de la qualité du lait 3.59.

Les principales actions exécutées dans le cadre des règlements relatifs à l'amélioration de la qualité du lait ont consisté en l'achat de différents types d'équipements de laboratoire et d'analyse, ainsi qu'en conseils aux producteurs. Dans la mesure où ces équipements ont été installés avec succès et sont opérationnels, ces actions sont positives. Maints rapports finals présentent, par exemple, des résultats d'analyse témoignant de l'amélioration de la qualité du lait fourni. Il convient cependant de noter que certaines des organisations intéressées ont informé la Cour que, au moins pour partie d'entre eux, les investissements financés par le prélèvement de coresponsabilité auraient de toute manière été engagés, quoique sur une période plus longue.

Promotion et assistance technique à l'extérieur de la Communauté 3.60. Il est particulièrement difficile d'évaluer l'efficacité de ces actions, qui reposent souvent sur un grand nombre de contrats assez limités portant sur des objets très précis, comme la promotion des produits laitiers dans les supermarchés ou l'invitation de représentants du secteur laitier de pays tiers à des foires commerciales organisées à l'intérieur de la Communauté. Les indications des propositions sur les résultats escomptés sont souvent vagues, et les résultats réellement obtenus en matière d'élargissement des marchés des produits communautaires ne sont pas quantifiés.

Il est impossible d'apprécier distinctement l'incidence de ces actions sur les exportations globales de produits laitiers communautaires. Néanmoins, les contractants pourraient s'employer plus activement à identifier les résultats précis des actions, par exemple le nombre de nouveaux agents obtenus par leur participation à une foire commerciale. 3.61. Les actions exécutées à l'extérieur de la Communauté sont plus difficiles à contrôler de manière satisfaisante et présentent davantage de risques. Par exemple, il se peut que les contractants soient amenés à travailler avec des agents locaux dont la stabilité financière ne peut pas être toujours garantie.

Par ailleurs, il ressort du point 3.40 que le taux d'utilisation des fonds consacrés à ces actions est plus faible que dans d'autres domaines. 3.62. De ce fait, et en raison des difficultés que soulève l'évaluation de l'efficacité des actions, la Commission devrait se demander s'il est bien justifié de poursuivre ces dernières sous leur forme actuelle. 4. RÉCAPITULATION DES PRINCIPALES CONCLUSIONS Régularité et légalité 4.1. La présentation et la gestion budgétaires des dépenses afférentes aux contrats de coresponsabilité ne sont pas conformes au règlement financier (points 3.1 à 3.6).

4.2. Il conviendrait de clarifier le rôle des « groupes de coresponsabilité nationaux » (points 3.7 à 3.13). 4.3. Compte tenu des procédures relatives à l'attribution des fonds et du fait que les représentants du secteur laitier sont étroitement associés aux procédures de décision, tant au niveau national que communautaire, la Commission a un rôle important à jouer pour veiller à ce que : (a) les contrats retenus, qu'ils soient pris séparément ou globalement, reflètent les priorités communautaires; (b) les propositions des demandeurs soient examinées avec objectivité (points 3.14 à 3.16).

4.4. Les procédures de passation des contrats de coresponsabilité ne sont pas conformes à celles prévues par le règlement financier et ne semblent pas constituer une garantie suffisante d'objectivité et d'emploi optimal des fonds communautaires. Il conviendrait donc de les revoir (points 3.17 à 3.21). Système de gestion et de contrôle 4.5. Un certain nombre de faiblesses et d'insuffisances, notamment celles mentionnées ci-après, affectent les systèmes et procédures découlant du partage des responsabilités de gestion et de contrôle directs des actions mises en oeuvre par contrat :

(a) les responsabilités relatives définies dans les règlements et les implications de certaines dispositions afférentes à l'action des responsables font l'objet d'interprétations divergentes (3.28 à 3.30); (b) dans certains domaines, les instructions ne sont pas suffisantes pour aider les organismes d'intervention à exécuter les tâches qui leur sont confiées (points 3.31 à 3.33); (c) la Commission traite de manière trop détaillée les différentes propositions et les différents contrats, ce qui limite l'attention qu'elle peut accorder à la gestion globale du programme de dépenses (points 3.34 à 3.36);

(d) la répartition de certaines responsabilités et le partage de certaines autres peuvent donner lieu à des doubles emplois et à des retards dans l'instruction des dossiers (point 3.37). 4.6. La Commission n'a pas procédé à une analyse systématique des informations relatives aux paiements émanant des comptes annuels des États membres afin d'établir les raisons de l'échelonnement des paiements sur de longues périodes, de l'existence de taux d'utilisation différents selon les actions et des écarts entre les États membres (points 3.40 et 3.41). 4.7. Les procédures relatives aux rapports financiers doivent être renforcées (points 3.42 et 3.43).

Évaluation de l'efficacité 4.8. L'évaluation de l'efficacité des actions mises en oeuvre par contrat et de l'efficience des procédures appliquées pour les gérer devrait être systématiquement intégrée à la gestion de mesures de ce type, ce qui serait plus facilement réalisable si la Commission était dotée d'une unité d'évaluation chargée de cette mission (points 3.44 à 3.47). 4.9. L'analyse globale des tendances de la consommation à l'intérieur de la Communauté semble indiquer que l'efficacité des actions exécutées pour atteindre les objectifs du règlement n<?UEof7Ý> o 1079/77 a été limitée.

En conséquence, et vu les résultats plus spécifiques des évaluations opérées en 1985, la Commission devrait examiner les moyens d'accroître l'efficacité de ces actions et voir si elles doivent être maintenues dans leur forme actuelle (points 3.48 à 3.61). Le présent rapport a été adopté par la Cour en sa réunion du 20 février 1986. Par la Cour des comptes Marcel MART Président RÉPONSES DE LA COMMISSION I. Généralités Introduction 1. La Commission estime que, d'une manière générale, le rapport de la Cour des comptes présente une analyse équilibrée des mesures spéciales destinées à élargir les marchés dans le secteur des produits laitiers et financées par le produit du prélèvement de coresponsabilité.

Objet des mesures 2. Le fondement juridique du prélèvement de coresponsabilité est fourni par le règlement du Conseil (CEE) n<?UEof7Ý>o 1079/77 du 17 mai 1977, qui instaure le prélèvement et le lie à certaines mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Étant donné que le prélèvement de coresponsabilité avait notamment pour objet d'amener les agriculteurs à porter une part de la responsabilité financière des excédents structurels, le prélèvement et les mesures visées sont considérés, aux termes de ce règlement, comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et à compléter ainsi le système d'intervention existant (dernier considérant et article 5 paragraphe 1).

C'est pourquoi ces mesures relèvent des dépenses du FEOGA - section garantie. Les mesures de régularisation des marchés concernent : - l'élargissement des marchés à l'intérieur de la Communauté (article 4, paragraphe 1); - l'élargissement des marchés à l'extérieur de la Communauté (article 4, paragraphe 1); - la recherche de débouchés nouveaux et de produits améliorés (article 4, paragraphe 2). Il convient de noter que moins de 10 % des fonds recueillis au titre du prélèvement de coresponsabilité ont été utilisés pour ces mesures spéciales et que la Commission a de tout temps donné la priorité à la recherche de mesures normales d'écoulement pour le beurre, le lait écrémé en poudre et le lait distribué aux élèves des établissements scolaires.

Dans sa dixième communication au Conseil, la Commission a encore réduit les montants affectés à ces mesures spéciales. Répartition nécessaire des responsabilités Points 3.14 - 3.16, 3.22 - 3.27, 3.31, 3.34 - 3.37 et conclusions 4.3 - 4.5 3. Au départ, la Commission a été amenée à assumer une large responsabilité dans la gestion quotidienne des contrats, étant donné que les autorités nationales manquaient totalement d'expérience dans ce domaine. La Commission estime que ses propres services devraient rester chargés de l'examen des demandes, étant donné qu'il n'est possible de procéder à une comparaison entre les propositions émanant de différents États membres et de prendre une décision équilibrée à ce sujet qu'au niveau communautaire.

Par ailleurs, la Commission a encouragé les autorités nationales à jouer un rôle plus important dans la gestion des contrats, et, comme la Cour des comptes l'indique au point 3.26, leurs responsabilités ont été accrues en 1981 et en 1983, lorsqu'il est apparu qu'elles avaient eu suffisamment de temps pour acquérir une certaine expérience. Leur compétence en matière d'examen des aspects tant financiers que techniques des rapports et de conclusion des contrats a été confirmée par la communication mentionnée au point 3.30. La Commission a donné des instructions opérationnelles aux États membres et elle les a améliorées, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience pratique des autorités compétentes.

Le tableau ci-après fournit des indications sur le nombre de notes d'information et d'instructions envoyées par la Commission et sur le nombre de propositions et de contrats gérés par la Commission, soit directement (1982 et antérieurement), soit par les autorités compétentes (à partir de 1983). >TABLE> L'intervention de la Commission dans le détail de la gestion des mesures, qui était nécessaire au départ, a considérablement diminué. Il ne serait pas possible d'aller aussi loin que la Cour des comptes le propose au point 3.36, étant donné que la Commission doit assurer l'objectivité des décisions relatives aux contrats et faire en sorte d'éviter que les bénéficiaires de l'aide ne se livrent parallèlement aux mêmes travaux (doubles emplois).

La Commission entend examiner favorablement la suggestion de la Cour des comptes, selon laquelle il faudrait envisager d'accroître les responsabilités des autorités nationales en y incluant la signature des contrats, après que ceux-ci ont été examinés et sélectionnés au niveau de la Commission. Étant donné qu'elles ont eu le temps d'acquérir une certaine expérience, les autorités devraient être en mesure d'agir elles-mêmes en la matière. Dans l'hypothèse du transfert de ces responsabilités, la Commission envisagerait, comme il lui est suggéré, de renforcer les instructions données aux autorités afin d'assurer une application uniforme des règlements dans tous les États membres.

II. Considérations sur la technique du traitement budgétaire applicable Points 2.9, 3.1, 3.3, 3.4 - 3.5, 3.6 Les observations formulées par la Cour des comptes appellent les réponses suivantes : 1. Les dispositions prévues par la législation Le Conseil, dans le cadre du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 1079/77 du 17 mai 1977 (18) a prévu, à l'article 5, paragraphes 1 et 2, les dispositions suivantes : « 1. En ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, le prélèvement de coresponsabilité et les mesures visées à l'article 4 sont considérées comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles.

2. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 729/70, le financement des mesures visées à l'article 4 peut être limité à une partie des dépenses concernées. » Le législateur, tout en étant conscient de la nature particulière de ces opérations, tant en ce qui concerne le « prélèvement » que pour ce qui est des dépenses (= mesures favorisant l'élargissement des marchés des produits laitiers), a donc décidé que ces opérations, « faisant partie des interventions », relevaient du FEOGA-Garantie, dont l'exécution est régie, d'une part, par le règlement-cadre 729/70 et, d'autre part, par les dispositions particulières prévues aux articles 95 à 101 du règlement financier.

C'est bien pour cette raison que le « prélèvement de coresponsabilité » est inscrit au budget sous la forme de « crédit négatif » à l'intérieur du FEOGA-Garantie et que les crédits pour les mesures de promotion, qui en constituent un corollaire, le sont aussi. Ces opérations font donc partie intégrante du FEOGA-Garantie, en dépit de leurs caractéristiques particulières. Le bien-fondé, sur le plan économique et politique, de ce traitement repose sur les considérations présentées sous I.1 ci-avant. La Commission reconnaît volontiers que la nature de ces opérations se singularise par rapport aux autres formes traditionnelles d'intervention (restitutions, primes, etc.) - découlant des dispositions des différentes organisations communes de marché - lesquelles constituent la plupart des dépenses du FEOGA-Garantie : cependant, il est clair qu'il n'y a pas lieu de rechercher, comme une fin en soi, une homogénéité totale, qui ne saurait être réalisée en raison de la complexité et des exigences propres de l'ensemble de ce domaine.

2. Le recours à la forme contractuelle (Point 3.3) Les mesures prévues à l'article 4 du règlement 1079/77 sont réalisées (notamment) par la conclusion de contrats, dont l'exécution s'étale souvent sur une période pluriannuelle. Or, à cet égard, la Commission souligne que le recours à la forme contractuelle constitue simplement l'instrument - indispensable sur le plan technique et juridique en l'occurrence - pour réaliser ce type particulier d'intervention. Il est vrai, comme on l'a vu, que cette condition d'exécution budgétaire se distingue des autres interventions classiques du FEOGA-Garantie notamment sous deux aspects : - le recours à la forme contractuelle; - le caractère pluriannuel des contrats en question.

Cependant, ces particularités ne sont pas pour autant de nature - de l'avis de la Commission - à entraîner éventuellement une présentation et un traitement séparés de telles opérations, aboutissant, le cas échéant : - soit à une présentation à l'extérieur du FEOGA-Garantie, - soit, en cas de leur maintien à l'intérieur du FEOGA-Garantie, à l'application à ces mesures des règles classiques du corps commun du règlement financier (dissociation éventuelle des crédits, dispositions classiques relatives aux engagements et paiements, etc.). La Commission estime, en revanche, qu'il y a lieu d'améliorer la transparence sur base des considérations présentées sous le point 3 ci-après.

3. L'amélioration de l'information et de la transparence sur les plans de la présentation et de l'exécution budgétaire La Commission partage, quant au fond, l'observation de la Cour aux termes de laquelle les données comptables actuelles - saisies sur base de l'application des articles 96 et 97 du règlement financier - ne permettent pas de refléter, de façon complète, la réalité de la situation dans ce domaine, par rapport aux opérations dont il s'agit. Aussi la Commission s'engage-t-elle à prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organismes concernés des États membres, afin qu'à l'avenir une information appropriée soit réalisée, dans le cadre du suivi annuel, sur un double plan : a) d'une part, au stade de la conclusion des différents contrats, les implications financières pluriannuelles devront être saisies globalement, grâce à l'établissement d'échéanciers prévisionnels; b) d'autre part, à la clôture de chaque exercice, un bilan global de l'état d'avancement sera établi, faisant ressortir le montant des engagements restant à liquider (outstanding commitments).

La Commission estime que la réalisation de ces mesures assurera l'information et la transparence souhaitées, à juste titre, par la Cour des comptes, sans pour autant devoir remettre en cause le système, ce qui ne saurait guère être envisagé. En outre, la Commission a l'intention d'améliorer la présentation de ces crédits dans les avant-projets de budget. III. Efficacité des actions : Procédure d'évaluation des actions mises en oeuvre par contrat Points 3.42 à 3.62 et conclusions 4.8 - 4.9 La Commission s'est livrée à une évaluation systématique de l'efficacité de toutes les actions mises en oeuvre de septembre 1977 à nos jours.

En ce qui concerne la promotion à l'intérieur de la Communauté, une task force spéciale a été créée et son rapport final est disponible (215 pages). Pour toutes les autres mesures, ce sont les divisions responsables des différents marchés qui ont entrepris elles-mêmes l'évaluation. Un rapport (167 pages) a été élaboré et diffusé auprès des services intéressés. Les principaux résultats de ces rapports sont les suivants. a) Actions de promotion et de publicité Sur les dix-neuf modèles distincts présentés dans l'étude économétrique de la Task Force pour les produits laitiers européens, quinze modèles montrent que la publicité a une incidence significative et positive sur la demande des principaux produits laitiers dans six États membres.

La publicité financée par le prélèvement de coresponsabilité a été essentiellement axée sur le lait de consommation et le fromage. En Italie, contrairement à la plupart des autres pays, la promotion n'a débuté qu'au moment où les fonds dégagés par le prélèvement de coresponsabilité sont devenus disponibles. Les chiffres de la Commission montrent qu'entre 1976 et 1982, la consommation de lait liquide et de produits frais s'est accrue de 18 %, contre 1,84 % dans l'ensemble de la Communauté (neuf États membres). En Italie, le cou^t total des actions en faveur du lait de consommation, de 1976 à 1982, divisé par l'accroissement des ventes en 1982 par rapport à 1976, n'est que de 0,6 Écu/100 kg de ventes additionnelles.

Même dans le cas de la Communauté, le quotient du cou^t de la publicité par les ventes additionnelles est modeste, par comparaison avec le cou^t des mesures d'écoulement. Les agences de promotion qui ont bénéficié des fonds prétendent que la publicité a bien souvent empêché un fléchissement significatif des ventes et que son efficacité réelle est donc bien supérieure à son efficacité apparente. Un tableau analogue se dégage pour le fromage. En Italie, la consommation s'est accrue de 23,4 % de 1976 à 1982. Les cou^ts de publicité divisés par les ventes additionnelles se sont élevés à 5,0 Écus/100 kg de ventes supplémentaires.

La Communauté a enregistré un accroissement similaire des ventes de 17,6 %, ce qui donne un niveau comparable d'efficacité pour les actions en question. b) Recherche de marchés et recherche technique à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté Ces travaux ont porté sur les points suivants : a) recherche de produits nouveaux ou améliorés; b) examen des possibilités d'utilisation accrue du lait écrémé liquide pour l'alimentation des animaux; c) recherche visant à améliorer la commercialisation des produits laitiers à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté; d) examen scientifique des aspects nutritionnels de la consommation de lait et de ses composants; e) analyse de l'importance et utilisation des protéines laitières (y compris le Congrès Protéines à Luxembourg); f) amélioration des techniques de traitement et de transformation du lait, notamment en ce qui concerne la fabrication de fromages.

Toutes ces actions ont pour objet d'élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, ce qui est souvent difficile à démontrer. Sur les 85 contrats de recherche de marchés conclus dans 68 pays tiers, l'organisation centrale de la république fédérale d'Allemagne s'en est adjugé 67. D'après les conclusions de cette organisation, les recherches en question se seraient révélées extrêmement efficaces dans la découverte de débouchés et auraient eu pour effet d'accroître les ventes vers les pays concernés. Les 68 pays en question ont une population totale d'environ 3 000 millions d'habitants.

Il n'est possible d'apprécier l'incidence des actions de recherche que comme une partie intégrante de l'effort global consenti en vue de promouvoir les ventes. En raison de la vaste gamme de produits laitiers actuellement disponibles dans la Communauté, l'effet de ces actions ne peut être qu'évalué, il ne peut être quantifié. c) Publicité et promotion à l'extérieur de la Communauté, y compris l'assistance technique Sur un montant total de 55,9 millions d'Écus consacrés aux actions de promotion, le fromage a bénéficié de 28 millions d'Écus, dont 12 millions sur le marché des États-Unis.

De 1977 à 1984, les exportations communautaires de fromage à destination des États-Unis sont passées de 40 000 à 75 000 tonnes, alors que les exportations des principaux pays concurrents, à savoir la Finlande et la Suisse, se maintenaient au même niveau et que celles de l'Autriche diminuaient. L'appréciation du dollar a eu un effet favorable, mais celui-ci a été neutralisé dans une large mesure par la réduction des restitutions à l'exportation et par l'accroissement des restitutions vers d'autres destinations. Au cours de la même période, les exportations communautaires de fromage ont augmenté de 150 000 tonnes sur les marchés ayant fait l'objet d'actions de promotion et de 270 860 tonnes dans l'ensemble, y compris un accroissement de 100 000 tonnes des exportations de feta « non promue » vers l'Iran.

Le marché américain reste néanmois extrêmement important en raison d'un niveau de prix nettement plus élevé que sur d'autres marchés. Les exportations de feta danoise vers l'Iran, en 1984, ont bénéficié de 86 Écus/100 kg (fob), en plus d'une restitution à l'exportation de 93 Écus, ce qui donne un total de 179 Écus/100 kg, tandis que les ventes de feta danoise aux États-Unis ont bénéficié de 273 Écus/100 kg, sans restitution à l'exportation. L'enthousiasme manifesté par les Américains pour les fromages européens entraîne un épuisement rapide des quotas d'importation, bien que les exportations de fromages à pâte molle (non contingentées) progressent et que le prix versé en dollars continue de monter.

En outre, on sait que les exportations d'autres produits promus à forte valeur ajoutée, tels que les aliments pour bébés, les boissons de longue conservation, les caséinates, les desserts et les aliments diététiques se sont accrues, même si l'on ne dispose pas encore de statistiques détaillées à leur sujet. d) Amélioration de la qualité du lait L'amélioration de la qualité du lait vise essentiellement les examens bactériologiques et les aspects relatifs à la santé publique. Les types d'action pouvant bénéficier d'une aide sont spécifiés dans les règlements pertinents et comprennent l'examen du lait cru, les conseils aux producteurs (y compris le contrôle des machines à traire), la formation de personnel qualifié et l'installation de réservoirs réfrigérants.

Des fonds ont été exceptionnellement mis à disposition en 1983/1984 pour financer en partie le cou^t des contrôles eux-mêmes. Dans tous les États membres, il existe à présent un mécanisme par lequel les paiements sont effectués pour le lait en fonction de sa qualité. Plus de la moitié des contrats et des fonds sont allés à l'Italie, à l'Irlande et à la Grèce, pays qui connaissent des problèmes particuliers en matière de qualité du lait. Les résultats des actions ont été extrêmement positifs, en ce sens qu'elles ont amélioré la qualité du lait cru dans tous les États membres.

Les paiements effectués en faveur du lait sont à présent fondés sur la qualité bactériologique sur tout le territoire de la Communauté. Cet objectif ayant été atteint, il a été proposé de suspendre ces actions après la dixième communication au Conseil. IV. Établissement des contracts Points 3.7-3.13 et conclusions 4.2 - Rôle des « groupes de coresponsabilité » nationaux La Commission ne consulte que le groupe de coresponsabilité institué au niveau communautaire. Elle n'est pas intervenue dans la constitution des groupes nationaux et elle n'a en fait jamais été officiellement informée de leur existence.

La proposition visant l'adoption de règles relatives au fonctionnement des groupes nationaux ne peut pas être acceptée, étant donné que la Commission n'a jamais invité les autorités nationales à consulter ces organismes privés, dont elle ne reconnaît pas l'existence. La Commission prépare en ce moment des instructions destinées, entre autres, à rappeler aux autorités nationales qu'elles doivent exercer leurs fonctions de manière indépendante. Points 3.14-3.21 et conclusions 4.4 - « Procédure de passation des marchés » En ce qui concerne les observations de la Cour des comptes, au point 3.17, relatives à l'emploi optimal des fonds, il convient de noter que le Conseil a lui-même fixé l'emploi des fonds à l'article 4 paragraphe 1 du règlement n<?UEof7Ý>o 1079/77.

La Commission estime que la procédure actuelle consistant à inviter les intéressés à faire des propositions par la voie de règlements spécifiques constitue normalement une sorte de système d'appel d'offres adapté à des besoins spécifiques. Le tableau présenté sous I.3. ci-dessus montre que 2 214 projets ont été retenus sur un total de 3 650 propositions soumises. Les observations relatives à la non-comparabilité de ces contrats avec des marchés traditionnels et au visa du contrôleur financier ont fait l'objet d'une réponse sous II.2 ci-dessus. En ce qui concerne l'objectivité, s'il est vrai que des bénéficiaires potentiels peuvent être représentés au groupe de coresponsabilité, il convient néanmoins de souligner que ce groupe n'a aucun pouvoir d'accepter ou de rejeter les propositions.

Le groupe se borne à conseiller la Commission. En vue d'assurer l'objectivité des décisions relatives aux projets, qui est souhaitée par la Cour des comptes, il est capital que la Commission conserve le pouvoir de sélectionner et d'examiner tous les projets. C'est la Commission qui, après avoir consulté le groupe, établit la liste des projets retenus et qui la présente au comité de gestion, conformément à l'article 31 du règlement n<?UEof7Ý>o 804/68. Toutes les propositions retenues reflètent donc les priorités de la Communauté. La Commission réexamine constamment ses procédures en vue de les améliorer; dans ce cas précis, des modifications ont été apportées en 1981 et 1983, comme la Cour des comptes le note elle-même aux points 3.26., 3.28. et 3.34.

V. Observations particulières Points 3.28-3.30 et conclusions 4.5 a) - « Applications divergentes de la réglementation » Depuis l'instauration des régimes, des discussions approfondies ont été menées avec les États membres au sein de groupes de travail, de comités de gestion et sous la forme de consultations bilatérales. La Commission est consciente des problèmes soulevés par la Cour des comptes et elle examinera les mesures à prendre en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes. Depuis 1983, la responsabilité de vérifier les rapports incombe entièrement aux autorités compétentes, qui doivent certifier que ces rapports sont conformes aux exigences de la réglementation.

En outre, un nombre important de rapports sont vérifiés par les services de la Commission, notamment dans les cas où les autorités compétentes émettent certaines réserves. Avant 1983, tous les rapports étaient vérifiés par les services de la Commission. La Commission a attiré l'attention des autorités compétentes sur leurs obligations à diverses reprises, et le rappel de janvier 1985 n'est que le dernier en date. Point 3.31 e) En ce qui concerne l'évaluation des propostitions, la procédure a été modifiée en 1984, et une évaluation détaillée est à présent disponible pour toutes les propositions.

Point 3.32 Les critères de sélection fixés par les services de la Commission ont été transmis aux autorités compétentes, qui les ont communiqués aux demandeurs, lesquels ont donc pu élaborer leurs propositions et exécuter les contrats en pleine connaissance de cause. Après les problèmes inévitables qui sont inhérents à la mise en place de tout nouveau système, ces critères ont été améliorés chaque année à la lumière de l'expérience. À l'avenir, la Commission tiendra compte des observations de la Cour des comptes. Point 3.33 La Commission n'ignore pas ce problème et elle examine les moyens de remédier à la situation.

Point 3.37 En ce qui concerne la nécessité, pour la Commission, de recueillir des informations complémentaires en vue d'évaluer les propositions, il convient de noter que les autorités compétentes ont été récemment priées de n'adresser à la Commission que des propositions complètes. Points 3.38-3.39 - « Conclusions sur le système de la double gestion » Comme on l'a vu sous I.3 ci-dessus, la Commission est disposée à examiner favorablement la suggestion formulée par la Cour des comptes au point 3.38. Comme on l'a vu plus haut, elle est également disposée à examiner favorablement la proposition visant à déléguer davantage de responsabilités aux organismes d'intervention en ce qui concerne les contrats et notamment leur signature.

Etant donné que la comparaison entre les propositions émanant de différents États membres et la coordination générale des objectifs communautaires ne peuvent être réalisées qu'au niveau communautaire, il est essentiel que la Commission reste chargée du contrôle général des contrats. Points 3.40-3.41 et conclusions 4.6 - « Utilisation des fonds et échelonnement des paiements » Outre l'amélioration de la transparence, mentionnée sous II.3 ci-dessus, l'analyse des informations disponibles sur l'exécution des contrats sera effectuée dans le cadre des tâches de gestion quotidienne que les autorités compétentes doivent assumer conformément à la réglementation.

Points 3.42-3.43 et conclusions 4.7 - « Rapports sur l'exécution globale des règlements » Les règlements n'imposent pas à la Commission l'obligation d'établir des rapports sur l'exécution des actions. La Commission a néanmoins estimé utile, conformément aux principes d'une saine gestion, d'informer tous les intéressés des principaux résultats de ces actions. À cet effet, elle fournira à l'avenir davantage d'informations sur les aspects financiers et sur l'efficacité des résultats des actions, notamment dans le domaine de la promotion. Point 3.55 La huitième communication de la Commission au Conseil prévoyait un montant de 37,5 millions d'Écus pour des actions de publicité au titre de la campagne 1984/1985.

Toutefois, le point 7 de la même communication disposait que : « La réalisation des propositions faisant l'objet de la présente communication dépendra aussi bien de l'évolution du marché que de la situation budgétaire. » Or, la situation budgétaire en 1984 s'est révélée très difficile très tôt dans l'année. En effet, le 6 juillet 1984, la Commission a été obligée de proposer un budget rectificatif et supplémentaire de 1 983 millions d'Écus. Dans ces conditions, la Commission a été amenée à surseoir à des dépenses dont le caractère n'était pas inéluctable. Par ailleurs, la question des perturbations que son action aurait entraînées dans le domaine en question reste très largement à prouver.

(1) JO L 131 du 26. 5. 1977. (2) Article 4 paragraphe 2 du règlement n<?UEof7Ý>o 1079/77, JO L 131 du 26. 5. 1977. (3) Voir par exemple : « Aménagement de la politique agricole commune », mémorandum de la Commission au Conseil, doc. COM(73) 1850 du 31. 10. 1973 (« Le Mémorandum Lardinois »), et « Bilan de la politique agricole commune », communication de la Commission au Parlement et au Conseil, doc. COM(75) 100 du 26. 2. 1975. (4) Pour ce qui concerne le lait distribué aux écoles, voir le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1979, JO C 342 du 31. 12. 1980, points 4.70 à 4.79.

Pour ce qui concerne l'écoulement du lait écrémé en poudre, voir le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1979, JO C 342 du 31. 12. 1980, points 4.87 à 4.96. Pour ce qui concerne l'écoulement du beurre, voir le rapport spécial de la Cour des comptes sur les ventes de beurre à prix réduit à l'intérieur de la Communauté, JO C 143 du 7. 6. 1982. (5) Depuis 1983, les règlements prévoient également l'achat de réfrigérateurs et de distributeurs avec réfrigération dans certaines conditions. La contribution communautaire se chiffre à 50 % de leur coût. (6) Ce chiffre résulte de l'addition des montants en Écus rendus disponibles au titre des règlements pour lesquelles la Commission avait approuvé des listes de propositions de contrat avant le 31.

12. 1984. (7) Rapport annuel relatif à l'exercice 1979, point 4.42, JO C 342 du 31. 12. 1980. (8) Règlement financier du 21. 12. 1977, articles 95 à 101, JO L 356 du 31. 12. 1977. (9) Depuis 1983, les contrats ont été signés par l'organisme d'intervention pour le compte et au nom de la Commission : voir le point 3.35 pour de plus amples informations. (10) Voir la réponse de la Commission aux observations de la Cour dans le rapport annuel relatif à l'exercice 1979, point 4.42, JO C 342 du 31. 12. 1980. (11) Voir, par exemple, le point 5 j) du document VI/4562/78 du 31. 8. 1978 relatif aux projets de recherche de marchés, règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 723/78 de la Commission.

(12) Voir, par exemple, l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 326/81 de la Commission, du 6. 2. 1981, JO L 35 du 7. 2. 1981. (13) Voir, par exemple, l'article 7 du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 326/81 de la Commission, du 6. 2. 1981, JO L 35 du 7. 2. 1981. (14) Voir, par exemple, l'article 4 du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 270/82 de la Commission, du 4. 2. 1982, JO L 28 du 5. 2. 1982. (15) Voir, par exemple, l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 595/83 de la Commission, du 14. 3. 1983, JO L 71 du 17. 3. 1983. (16) Article 1er du règlement (CEE) n<?UEof7Ý>o 2252/84 de la Commission, du 31.

7. 1984, JO L 206 du 2. 8. 1984. (17) Doc. COM(84)674 final du 4. 12. 1984. (18) JO L 131 du 26. 5. 1977. <(BLK0)LA ORG="CCF">FR</(BLK0)LA> ANNEXE I >TABLE> >TABLE> > EMPLACEMENT TABLE> >TABLE> <(BLK0)LA ORG="CCF">FR</(BLK0)LA> ANNEXE II Diagramme 1 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Diagramme 2 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Diagramme 3 >DEBUT DE GRAPHIQUE> > FIN DE GRAPHIQUE> Diagramme 4 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> Diagramme 5 >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> <(BLK0)LA ORG="CCF">FR</(BLK0)LA> ANNEXE III >TABLE> >TABLE> > EMPLACEMENT TABLE> >TABLE>

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions