Conclusions du Conseil du 26 mai 1987 concernant les législations protectrices à l'égard des femmes dans les États membres de la Communauté Journal officiel n° C 178 du 07/07/1987 p. 0004 - 0004 CONCLUSIONS DU CONSEIL du 26 mai 1987 concernant les législations protectrices à l'égard des femmes dans les États membres de la Communauté (87/C 178/04) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 1. prend connaissance avec intérêt de la communication de la Commission sur les législations protectrices à l'égard des femmes dans les États membres de la Communauté, qui:- se situe dans le cadre des programmes d'action sur la promotion de l'égalité des chances pour les femmes,et-vise l'application correcte de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (1), et notamment de son article 2 paragraphe 3, de son article 3 paragraphe 2 point c) et de son article 5 paragraphe 2 point c):2. estime que l'examen ou la révision des législations protectrices à l'égard des femmes s'inscrit également dans le contexte de la politique de l'emploi et de l'amélioration des conditions de travail;
3. reconnaît que les législations protectrices à l'égard des femmes doivent être révisées lorsqu'elles paraissent défavorables à la promotion de l'égalité des chances pour les femmes, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'emploi, du inefficaces pour la politique de protection elle-même; 4. invite les États membres et les partenaires sociaux à réexaminer les législations protectrices à l'égard des femmes, et en particulier celles qui ont été qualifiées par la Commission d'injustifiées, et cela dans une perspective de mixité de l'emploi et d'adaptabilité du travail;
5. prend acte des interprétations de la Commission et de la Cour de justice selon lesquelles une exception au principe de l'égalité de traitement doit s'apprécier de façon restrictive ainsi que de l'opinion que l'application de ce principe doit être placée dans le contexte de l'amélioration des conditions de travail visée à l'article 117 du traité; 6. reconnaît que l'amélioration des conditions de travail, des équipements de protection et de la formation des travailleurs ainsi que le progrès des connaissances scientifiques sont des éléments à prendre en compte dans l'évaluation des dispositions protectrices relatives à la santé et la sécurité des travailleurs;
7. invite la Commission à actualiser en temps utile sa communication, en liaison avec le calendrier du programme communautaire à moyen terme «Égalité des chances pour les femmes (1986-1990)». (1) JO n° L 39 du 14. 2. 1976, p. 10.