Décision n° 132 du 23 avril 1987 concernant l'interprétation de l'article 40 paragraphe 3 point a) sous ii) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 Journal officiel n° C 271 du 09/10/1987 p. 0003 - 0003 Décision no 132 du 23 avril 1987 concernant l'interprétation de l'article 40 paragraphe 3 point a) sous ii) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (87/C 271/03) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 40 du règlement (CEE) no 1408/71 relatif aux dispositions générales régissant les prestations d'invalidité pour les travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à des législations selon lesquelles le montant de la prestation d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance ou de résidence, soit à des législations de ce type et des législations selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance, considérant que, pour déterminer le droit aux prestations d'invalidité en vertu de la législation d'un État membre qui subordonne l'octroi de ces prestations à la condition que, pendant une période déterminée, l'intéressé ait bénéficié des prestations en espèce de maladie ou ait été incapable de travailler, les institutions compétentes de cet État membre sont tenues, en vertu du paragraphe 3 de l'article 40 du règlement (CEE) no 1408/71, de considérer, entre autres, cette condition comme remplie lorsqu'un travailleur a bénéficié, au cours de la période correspondante, des "prestations d'invalidité" au titre de la législation d'un autre État membre; considérant qu'une interprétation littérale des termes "prestations d'invalidité", figurant au point a) sous ii) du paragraphe 3 de l'article 40 du règlement (CEE) no 1408/71, peut conduire à l'exclusion d'autres prestations ne portant pas le titre de prestations d'invalidité, telle notamment une pension de retraite flexible ou anticipée, même si celle-ci est octroyée en raison d'invalidité, ce qui serait contraire à l'intention des auteurs de cet article; considérant qu'il faut entendre par les termes "prestations d'invalidité", figurant à l'article 40 paragraphe 3 point a) sous ii) du règlement (CEE) no 1408/71, "toutes les prestations attribuées en raison d'invalidité"; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, DÉCIDE:
1. Les mots "prestations d'invalidité", figurant à l'article 40 paragraphe 3 point a) sous ii) du règlement (CEE) no 1408/71, visent toutes les prestations au sens des chapitres 2 et 3 du titre III du même règlement, servies à un travailleur invalide. 2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du vingtième jour après sa publication. Le Président de la commission administrative F. Cassiers --------------------------------------------------