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Décision n° 133 du 2 juillet 1987 concernant l'application des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72

CELEX
31987Y1022(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1987-07-02
In force since
1987-11-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 133 du 2 juillet 1987 concernant l'application des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 Journal officiel n° C 284 du 22/10/1987 p. 0003 - 0003 Décision no 133 du 2 juillet 1987 concernant l'application des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 (87/C 284/03) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu les articles 19 et 52 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, vu les articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, vu la décision no 116 du 15 décembre 1982, considérant que les articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil prévoient que l'institution compétente dispose d'un délai de quinze jours, à compter de l'envoi de l'avis par l'institution du lieu de résidence, pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée à cette institution; que ces dispositions sont également applicables à l'institution du lieu de séjour; considérant que la transmission par la voie postale normale ne permet pas toujours à l'institution compétente d'examiner le dossier et de notifier, le cas échéant, son opposition motivée dans le délai prescrit aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement d'application; considérant qu'il convient, par conséquent, d'utiliser des moyens de transmission plus rapides, DÉCIDE:

1. L'institution du lieu de résidence qui décide l'octroi de prestations en nature, en application de l'article 17 paragraphe 7 ou de l'article 60 paragraphe 6 du règlement d'application, avise l'institution compétente de sa décision par le moyen le plus rapide [télécopieur (téléfax), télex, télégramme, lettre expresse, téléphone, etc.], en reproduisant, selon le moyen de communication utilisé, soit le formulaire E 114, soit les rubriques pertinentes de la partie A de ce formulaire. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables mutatis mutandis à l'institution du lieu de séjour.

3. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication. A. Trier Le président de la Commission administrative --------------------------------------------------

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