Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision n° 135 du 1er juillet 1987 concernant l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72

CELEX
31988Y0309(03)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1987-07-01
In force since
1988-03-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 135 du 1er juillet 1987 concernant l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 574/72 Journal officiel n° C 064 du 09/03/1988 p. 0005 - 0006 Journal officiel n° C 281 du 04/11/1988 p. 0007 - 0008 Décision no 135 du 1er juillet 1987 concernant l'octroi des prestations en nature visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 et la notion d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 (1988/C 64/02) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 20 du règlement (CEE) no 1408/71, vu l'article 17 paragraphe 7 et l'article 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986, considérant que la décision no 116, publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 193 du 20 juillet 1983, doit être complétée à partir du 1er janvier 1986 à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal; considérant qu'il y a lieu de définir les prestations visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72; délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71, DÉCIDE:

1. Les prestations visées aux articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 sont les prestations prévues par la législation du lieu de résidence ou de séjour dont l'octroi est subordonné à une autorisation préalable de l'institution qui applique cette législation. 2. Pour l'application des articles 17 paragraphe 7 première phrase et 60 paragraphe 6 première phrase du règlement (CEE) no 574/72, l'institution du lieu de résidence ou de séjour, qui donne une autorisation préalable à l'octroi d'une prestation en nature, avise l'institution compétente de sa décision (notamment par le formulaire E 114) lorsque:

2.1. La prestation figure dans la liste ci-après: a) appareils de prothèse et appareils d'orthopédie ou appareils-tuteurs y compris les corsets ortho pédiques en tissu armé ainsi que tous supplé ments, accessoires et outils; b) chaussures orthopédiques et chaussures de complément (non orthopédiques); c) prothèses maxillaires et faciales, perruques; d) prothèses oculaires, verres de contact, lunettes- jumelles et lunettes-télescopes; e) appareils de surdité, notamment les appareils acoustiques et phonétiques; f) prothèses dentaires (fixes et amovibles) et prothèses obturatrices de la cavité buccale; g) voiturettes pour malades (à commande manuelle ou motorisées), fauteuils roulants et autres moyens mécaniques permettant de se déplacer, chiens-guides pour aveugles; h) renouvellement des fournitures visées aux points précédents; i) cures; j) entretien et traitement médical: - dans une maison de convalescence, un sanatorium, un établissement ou un internat pour handicapés (aveugles, sourds-muets, handicapés mentaux, etc.) ou un aérium, - dans un préventorium lorsque la durée du séjour paraît devoir se prolonger au-delà de vingt jours selon l'avis du médecin traitant ou, si la législation du pays où l'intéressé se trouve l'exige dans les cas analogues, selon l'avis du médecin-contrôleur (médecin- conseil) de l'institution du lieu de séjour ou du lieu de résidence, ou lorsque la durée du séjour se prolonge, contrairement à l'avis préalable du médecin susvisé, au-delà de vingt jours; k) mesures de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle; l) toute subvention destinée à couvrir une partie du coût résultant de l'octroi des prestations visées aux points a) à k).

2.2. Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse le montant forfaitaire qui figure ci-après: a) 20000 francs belges, pour l'institution de résidence belge, b) 3600 couronnes danoises, pour l'institution de résidence danoise, c) 1000 marks allemands, pour l'institution de rési dence allemande, d) 50000 drachmes grecques, pour l'institution de résidence grecque, e) 50000 pesetas espagnoles, pour l'institution de résidence espagnole, f) 2900 francs français, pour l'institution de résidence française, g) 300 livres irlandaises, pour l'institution de résidence irlandaise, h) 590000 lires italiennes, pour l'institution de résidence italienne, i) 20000 francs luxembourgeois, pour l'institution de résidence luxembourgeoise, j) 1100 florins néerlandais, pour l'institution de résidence néerlandaise, k) 60000 escudos portugais, pour l'institution de résidence portugaise, l) non applicable au Royaume-Uni, pour des raisons administratives.

3. Il n'y a pas lieu d'aviser l'institution compétente comme prévu au paragraphe 2 dans les cas: a) d'application de l'article 22 paragraphe 1 point c) et de l'article 55 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1408/71; b) de remboursement sur base de forfaits; c) de renonciation au remboursement des dépenses; d) où l'institution compétente est une institution du Royaume-Uni. 4. Les cas d'urgence au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 1408/71 et d'urgence absolue au sens des articles 17 paragraphe 7 et 60 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 574/72 sont ceux où le service de l'une des prestations visées au paragraphe 1 de la présente décision ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou compromettre la santé de l'intéressé.

Dans le cas où l'une des fournitures visées aux lettres a) à g) du point 2.1 de la présente décision est accidentellement cassée ou détériorée, il suffit, pour établir l'urgence absolue, de justifier la nécessité du renouvellement de la fourniture en question. 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 de la présente décision sont applicables aux cas visés aux articles 19 et 22, à l'article 25 paragraphes 1 et 3 sous i), à l'article 31 sous a), à l'article 52 sous a) et à l'article 55 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 ainsi qu'à l'article 17 paragraphe 7, à l'article 20 paragraphe 5, à l'article 21 paragraphe 2, à l'article 22 paragraphes 2 et 3, à l'article 23, à l'article 26 paragraphe 3, à l'article 27, à l'article 31 paragraphes 2 et 3, à l'article 60 paragraphe 6, à l'article 62 paragraphe 7 et à l'article 63 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 574/72.

6. La présente décision, qui remplace la décision no 116, du 15 décembre 1982, sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 20e jour après sa publication. Le président de la commission administrative A. Trier --------------------------------------------------

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions