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Rapport spécial n° 3/88 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche en Espagne et au Portugal, accompagné des réponses de la Commission

CELEX
31988Y0718(02)
Document type
REPORT_SPECIAL
Sector
Legislation
Date of document
1988-05-19
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Rapport spécial n° 3/88 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche en Espagne et au Portugal, accompagné des réponses de la Commission Journal officiel n° C 188 du 18/07/1988 p. 0022 - 0033 RAPPORT SPÉCIAL No 3/88 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche en Espagne et au Portugal, accompagné des réponses de la Commission (88/C 188/02) (Observations au titre de l'article 206 bis paragraphe 4 du traité CEE) TABLE DES MATIÈRES >PIC FILE= "T0050260"> 1. INTRODUCTION 1.1. La Cour des comptes a entrepris d'actualiser son «Rapport spécial sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche» (1) afin de vérifier si les systèmes mis en place en Espagne et au Portugal étaient à même d'assurer une application satisfaisante des mécanismes d'intervention dans le marché.

Les mesures structurelles qui relèvent des actions «orientation» de la politique commune de la pêche ne font pas l'objet de ce rapport et elles ne seront donc abordées que dans la mesure où leur prise en compte sera utile à l'analyse. 1.2. Dans cet ordre d'idées, la Cour répond ainsi à la «Résolution sur l'organisation commune dans le secteur (1) Les notes de renvoi sont regroupées à la fin du rapport. des produits de la pêche (rapport spécial de la Cour des comptes)» du 20 février 1987 (2) par laquelle le Parlement a souhaité voir la Cour actualiser pour la fin de 1987 le rapport sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche de façon à tenir compte de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

1.3. La description des éléments essentiels de l'organisation commune des marchés des produits de la pêche figure dans le rapport spécial précité ; on ne mentionnera ici que les dérogations temporaires au régime général applicables à l'Espagne et au Portugal pendant la période transitoire précédant la pleine application de l'acquis communautaire ainsi que les adaptations du règlement de base (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29 décembre 1981 (3) et de ses règlements d'application, prévues par l'acte d'adhésion (4). 2. BASE JURIDIQUE DE L'APPLICATION DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE Introduction 2.1.

L'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes établit que les actes des institutions des Communautés concernant la politique commune de la pêche - essentiellement le règlement de base (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29 décembre 1981 applicable depuis le 1er janvier 1983 - s'appliquent dans les nouveaux États membres à l'exception des îles Canaries et de Ceuta et Melilla (5). 2.2. L'acte d'adhésion établit plusieurs adaptations au règlement de base et à ses règlements d'application, ainsi que des mesures transitoires relatives à chaque nouvel État membre (6).

D'autres adaptations rendues nécessaires par l'adhésion sont à établir par le Conseil ou par la Commission conformément aux orientations définies dans l'Acte (7). Les adaptations du règlement de base 2.3. L'intervention par l'octroi d'une compensation financière (8) dans le cadre du régime des prix de retrait communautaires (9), a été élargie aux Cardines (Lepidorhombus spp), aux Castagnoles (Brama spp) et aux Baudroies (Lophius spp) (10). 2.4. Une «prime de stockage» en faveur des organisations de producteurs, a été instituée pour les crabes tourteaux et les langoustines dans le cadre d'un régime de «prix de vente» (11), applicable lorsque ces produits sont soit transformés en vue d'être congelés et stockés, soit conservés dans certaines conditions (12).

Le régime du «prix de vente» est analogue au régime de «prix de retrait» communautaire. Toutefois pour fixer le prix de vente au-dessous duquel les organisations de producteurs déclenchent le mécanisme de la prime de stockage, celles-ci disposent d'une marge de tolérance élargie (10 % au-dessous et 10 % au-dessus du prix de vente communautaire) par rapport à celle applicable aux espèces soumises au retrait (10 % au-dessous et 5 % au-dessus). Le régime de la «prime de stockage» est également analogue au régime de la «prime de report». Toutefois les espèces qui bénéficient de la prime de stockage ne sont pas admises au retrait du marché et la prime est accordée pour chaque produit pour des quantités ne dépassant pas 20 % de la quantité annuelle mise en vente.

Le montant de la prime ne peut d'ailleurs dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage des produits avant d'être remis sur le marché. Les adaptations des règlements d'application 2.5. Le règlement (CEE) no 2203/82 du Conseil du 28 juillet 1982 (13) qui établit les règles générales relatives à l'octroi d'une prime de report pour certains produits de la pêche, a été modifié pour permettre aux organisations de producteurs de bénéficier de cette prime également pour les espèces de poisson mentionnées ci-dessus (cardines, castagnoles, baudroies) ainsi que pour la sardine et l'anchois de l'Atlantique (14).

Les mesures transitoires 2.6. Les mesures transitoires établies par l'acte d'adhésion, qui dérogent temporairement à la réglementation communautaire en matière d'organisation commune des marchés des produits de la pêche, portent d'une part sur le rapprochement, entre les nouveaux États membres et la Communauté à dix, des prix d'orientation applicables pour la sardine et l'anchois de l'Atlantique et d'autre part sur les régimes des échanges communautaires et extra-communautaires de chaque nouvel État membre. 2.7. En ce qui concerne la sardine de l'Atlantique, le rapprochement des prix se fera, pour l'Espagne et le Portugal, en dix étapes annuelles vers le niveau des prix d'orientation des sardines de la Méditerranée (15).

Il se fera en cinq étapes annuelles pour l'anchois d'Espagne (16). 2.8. Pendant la période de rapprochement des prix d'orientation, des «systèmes de surveillance» ont été prévus en ce qui concerne l'importation de ces produits (17): a) dans la Communauté à dix, pour la sardine de l'Atlantique en provenance d'Espagne et du Portugal; b) en Espagne, pour l'anchois en provenance des autres États membres. 2.9. Ces systèmes de surveillance prennent en considération les prix de référence applicables et des mesures peuvent être prises pour éviter des perturbations du marché lorsque les prix franco frontière d'importation d'un produit déterminé demeurent inférieurs au prix de référence pendant un certain temps.

2.10. Ce mécanisme de rapprochement des prix se répercute dans le niveau du prix de retrait fixé annuellement par la Commission. 3. DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN OEUVRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS 3.1. Le budget de la communauté pour l'exercice 1986 prévoyait au titre 4, «Politique commune de la pêche et de la mer», un montant de 158,8 Mio ECU en crédits pour engagements et un montant de 166,5 Mio ECU en crédits pour paiements (18). 3.2. Le chapitre 40 «Organisation commune des marchés des produits de la pêche» comprenait pour 1986 un montant de 41,3 Mio ECU (crédits non dissociés).

3.3. Comme il ressort du tableau 1, 2 % seulement (0,373 Mio ECU) des dépenses prises en compte au chapitre 40 en 1986 (17,975 Mio ECU) se réfèrent aux nouveaux États membres. En réalité, c'est seulement au Portugal que des organisations de producteurs ont demandé le paiement de la compensation financière. 3.4. L'élargissement de la Communauté à l'Espagne et au Portugal n'a donc encore eu en 1986 qu'un impact très limité sur ces dépenses. 3.5. La Communauté avait accordé au Portugal, à la fin de 1984, au titre de la coopération avec les pays du bassin méditerranéen, des aides de pré-adhésion destinées à améliorer les structures agricoles et de la pêche (19).

Les crédits correspondants ont été inscrits au poste budgétaire 9602, dans lequel un montant de 500 000 ECU était réservé à des actions dans le domaine de la création d'organisations de producteurs dans le secteur de la pêche. La Cour a pu vérifier que tous les paiements correspondants avaient été effectués en 1987. 4. CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LA COUR DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES Introduction 4.1. La Cour a effectué, du 24 août au 11 septembre 1987, une mission de contrôle sur place dans six ports de pêche en >PIC FILE= "T0050261"> Espagne et six au Portugal. Elle a rencontré neuf organisations espagnoles de producteurs et sept organisations portugaises.

4.2. Étant donné que la réglementation communautaire en matière de politique de la pêche ne s'applique qu'à partir du 1er mars 1986 (20), le but principal du contrôle était d'examiner le niveau atteint dans l'adaptation des structures dans les nouveaux États membres au modèle communautaire d'organisation commune des marchés et de vérifier l'efficacité et la fiabilité des systèmes mis en place. Les mesures en application 4.3. Au moment de la visite sur place, seules la compensation financière, au Portugal, et l'indemnité pour le thon, en Espagne, avaient été appliquées. Les autres mesures financières à charge du FEOGA-garantie (prime de report et prime de stockage), destinées aussi à faciliter la mise en oeuvre de l'organisation commune de la pêche et la réalisation de ses objectifs, ne l'avaient pas été.

4.4. Quant à l'indemnité pour le thon, vu l'application très récente de cette mesure, non seulement en Espagne, mais aussi en France, et son caractère particulier, surtout dans ses aspects administratifs et comptables, la Cour ne pourra l'examiner que dans le cadre d'une enquête portant sur tous les États membres concernés. La reconnaissance et le démarrage d'organisations de producteurs 4.5. Comme il ressort du tableau 2, 42 organisations avaient, au 1er octobre 1987, été reconnues par les deux nouveaux États membres, dont 32 par l'Espagne et 10 par le Portugal, soit 23 % et 7 % respectivement du nombre total d'organisations de producteurs reconnues dans la Communauté.

4.6. La Cour a constaté que pour les deux États membres, les statuts des organisations de producteurs reconnues sont devenus conformes à la réglementation communautaire après l'adoption de quelques modifications suggérées par la Commission. 4.7. Par rapport à la production nationale, la production des organisations de producteurs reconnues serait de 80 % en Espagne et de 42 % au Portugal. >PIC FILE= "T0050262"> 4.8. Au Portugal, la plupart des organisations ont été constituées avant même l'adhésion et ont été reconnues avant la date fixée pour l'application de la politique commune de la pêche (1er mars 1986).

Par contre en Espagne ce n'est qu'au deuxième semestre de 1986 que les premières organisations ont été reconnues. 4.9. La possibilité de bénéficier de l'aide «pré-adhésion» destinée à leur création a contribué à l'accélération du processus de constitution et de reconnaissance des organisations de producteurs au Portugal. En outre, le paiement déjà effectué par l'État membre des aides au démarrage relatives à la première année de fonctionnement de ces organisations a aussi contribué à leur donner les moyens nécessaires pour s'acquitter des fonctions qui leur sont assignées par la réglementation communautaire.

4.10. Les producteurs espagnols étaient organisés en associations d'armateurs et en organisations professionnelles de droit public, appelées «cofradias», longtemps avant l'adhésion de leur pays à la Communauté. Les organisations de producteurs reconnues sont souvent le résultat d'un effort de plusieurs «cofradias» visant à regrouper leurs propres affiliés. 4.11. Les organisations traditionnelles espagnoles continuent cependant de jouer un rôle important dans le domaine de la régulation et du fonctionnement du marché, rôle qui doit être repris par les organisations reconnues conformément à la responsabilité qu'elles doivent assumer à l'égard de la Communauté.

4.12. Les difficultés inhérentes à une telle réforme des organisations et l'existence de prix de vente moyens bien supérieurs aux prix de retrait n'ont pas contribué à stimuler un démarrage rapide des organisations de producteurs en Espagne. L'expérience accumulée par les organisations traditionnelles mentionnées ci-dessus et les moyens dont elles disposent auraient dû cependant permettre une mise en route rapide et efficace des organisations de producteurs constituées à leur initiative. 4.13. L'examen comptable des organisations de producteurs reconnues, visitées en Espagne, a montré que celles-ci ne se sont pas encore dotées d'une véritable comptabilité séparée.

En fait, les opérations qui les concernent sont en général reprises dans un compte courant (compte de tiers) dans la comptabilité de l'association d'armateurs, des «cofradias» ou de celle de la fédération de «cofradias» dont elles sont originaires. Le nombre réduit d'opérations enregistrées, relatives aux organisations de producteurs reconnues, confirme que celles-ci n'ont pas encore de véritable autonomie par rapport aux organisations traditionnelles de producteurs. Le transfert de la part des organisations traditionnelles aux organisations reconnues des activités de régulation du marché reste donc à faire.

Le respect des normes de commercialisation 4.14. Les produits régis par l'organisation commune du marché de la pêche sont soumis à des normes portant sur le classement par catégories de qualité, de taille ou de poids, d'emballage, de présentation et d'étiquetage, et ils ne peuvent être exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus ou commercialisés que s'ils respectent ces normes (21). 4.15. Les organisations de producteurs reconnues, par l'intermédiaire desquelles les pêcheurs sont obligés d'écouler l'ensemble des produits pour lesquels ils ont adhéré (22), doivent donc assurer l'application et le respect des normes de commercialisation dans les marchés.

4.16. Les organisations de producteurs visitées en Espagne ne jouent pas encore dans les marchés le rôle qui leur est dévolu. D'un autre côté, les organisations qu'elles devront remplacer n'ont pas modifié les méthodes traditionnelles de classement et de vente du poisson. 4.17. Les normes de commercialisation communautaires ne sont donc appliquées que dans la mesure où elles correspondent à celles existant avant l'adhésion. 4.18. En Espagne comme au Portugal, le classement du poisson blanc est effectué en catégories de taille qui ne coïncident pas exactement avec celles prévues par la réglementation communautaire.

Les critères du barème communautaire ne sont pas pris en compte pour la détermination du degré de fraîcheur ; c'est, en pratique, la durée de la sortie des bateaux qui détermine le degré de fraîcheur attribué au poisson par le marché. 4.19. Dans les deux pays, les catégories de taille et de fraîcheur ne sont pas indiquées par des étiquettes sur chaque lot comme l'exige la réglementation communautaire. 4.20. Des lacunes particulières ont été constatées en ce qui concerne l'application à la sardine des normes communes de commercialisation ; ainsi: a) au Portugal, il a pu être constaté lors de la visite de trois marchés que les sardines sont vendues en vrac sur la base d'une évaluation par échantillon (en général une caisse) prélevé dans les soutes des bateaux.

Le débarquement ne se fait qu'après la vente du poisson. Des systèmes analogues de vente ont été relevés en Espagne pour la sardine et pour le maquereau; b) dans un autre port du Portugal, des lots constitués d'un certain nombre de caisses normalisées sont successivement présentés aux acheteurs potentiels sur des camions qui s'arrêtent devant eux pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'enchère. Pour chacun de ces lots la sardine est considérée comme d'une seule et même catégorie; c) il a été constaté que la méthode d'échantillonnage pour le classement du poisson d'un bateau portugais qui rapportait deux catégories de sardines (pêchées à des moments différents) a conduit au classement de tout le poisson dans la catégorie inférieure; d) dans les cinq ports visités de l'Espagne et du Portugal où ont lieu habituellement des débarquements de sardines, la concentration de l'offre de ce poisson avant la mise en vente par tous les adhérents à chaque organisation de producteurs n'est pas effectuée.

La vente se fait au fur et à mesure de l'arrivée des bateaux. La compensation financière La mise en vente du poisson : les criées 4.21. Les criées sont gérées en Espagne par les «cofradias» et, dans quelques cas, par des entreprises privées. Dans ce dernier cas, aucun contrôle sérieux n'est possible sans l'organisation d'un recoupement, au sein de l'organisation des producteurs, des documents établis par ces entreprises, lesquelles n'ont de relations qu'avec le seul armateur. Au Portugal, par contre, les criées sont exploitées et dirigées par un service de l'administration publique qui dépend du Secrétariat d'État à la Pêche.

Le respect du prix de retrait communautaire 4.22. En Espagne et au Portugal, les méthodes de classement utilisées ne permettent pas un contrôle acceptable des prix pratiqués par rapport aux prix de retrait communautaires qui sont fixés pour chaque catégorie de fraîcheur et de taille. 4.23. De toute façon, l'examen sur place des registres des criées relatifs aux ventes effectuées par des adhérents de deux organisations espagnoles visitées, a permis de constater une vente de maquereau et une vente de sardine faites au-dessous du prix de retrait, alors qu'il y aurait dû avoir retrait du marché.

4.24. Il a été aussi constaté qu'une organisation de producteurs au Portugal a stocké pendant une certaine période du maquereau qu'elle a soustrait du marché au-dessus du prix de retrait, ce qui n'est pas conforme aux règles communautaires. Ensuite, après avoir épuisé sa capacité de stockage, elle a accepté la vente à la criée, par ses adhérents, de poisson de la même espèce, à des prix très au-dessous du prix de retrait, ce qui est aussi contraire aux règles communautaires. En conséquence, l'organisation de producteurs a perdu le droit à la compensation financière. Le traitement des produits retirés du marché 4.25.

Le respect de l'obligation réglementaire de rendre impropres à la consommation humaine les produits retirés du marché immédiatement après le retrait, implique l'usage de procédés garantissant cet effet immédiat et de systèmes adéquats de contrôle. Ces conditions ne sont pas remplies au Portugal où le poisson retiré (la sardine et le maquereau jusqu'à présent) est simplement jeté dans de grands réservoirs qui sont envoyés aux usines de farine sans être préalablement et immédiatement rendus impropres à la consommation humaine. La solidarité financière entre les membres des organisations de producteurs 4.26.

Les organisations de producteurs doivent verser à leurs adhérents, au titre de la compensation financière, des indemnités qui ne peuvent dépasser le prix de retrait, mais doivent être supérieures - d'au moins 2,5 points - au pourcentage du prix de retrait pris en considération pour le calcul de l'indemnité. 4.27. D'ailleurs, pour le financement des mesures de retrait les organisations de producteurs doivent constituer des fonds d'intervention alimentés par des cotisations assises sur les quantités mises en vente ou recourir à un système de péréquation (23). 4.28. Au Portugal, quatre des cinq organisations visitées qui ont effectué des paiements à leurs associés concernés par les retraits, se sont limitées à leur distribuer les sommes obtenues au titre de la compensation financière, sans aucune participation sur fonds propres.

En outre, il a été constaté qu'au Portugal seules deux des sept organisations visitées ont constitué un fonds d'intervention et qu'en Espagne seule une des neuf organisations visitées a institué un régime de cotisation à charge de ses adhérents. Les plans de pêche 4.29. Une des tâches importantes assignées aux organisations de producteurs est l'établissement de plans de pêche permettant d'adapter en cours de campagne l'offre à la demande. La réglementation prévoit d'ailleurs que les plans de pêche doivent être établis en respectant les éventuels quotas attribués à l'État membre (24).

4.30. En Espagne, les organisations traditionnelles de producteurs sont chargées de faire respecter les quotas et souvent elles définissent, avant la campagne de pêche de certaines espèces, les règles et les plafonds de capture. 4.31. Au Portugal, la majorité des organisations de producteurs n'établissent des limitations aux captures des espèces soumises au retrait que lorsque les quantités retirées s'avèrent excessives par rapport aux quantités totales mises en vente. Par ailleurs, il a été constaté qu'une organisation de producteurs visitée prend aussi en considération la capacité d'absorption de l'usine de farine existante dans la région avant de décider des limitations à introduire aux captures de ses adhérents.

4.32. Même si les méthodes appliquées dans les deux États membres contribuent en quelque sorte à la rationalisation de la pêche, elles ne répondent pas pleinement aux dispositions réglementaires concernant la préparation et l'exécution du plan de pêche. 5. CONCLUSIONS 5.1. Le régime transitoire établi pour l'Espagne et pour le Portugal lors de l'adhésion n'affecte, en ce qui concerne l'intervention sur le marché, que la fixation des prix de retrait, sans qu'il soit permis aux deux nouveaux États membres de s'écarter du système fondamental mis en place par la Communauté. Cette exigence implique l'existence des conditions préalables autorisant l'intervention sur le marché.

5.2. La réglementation doit être appliquée dans sa globalité. Le prix de marché ne peut être considéré qu'en fonction de la taille et de la catégorie de fraîcheur du poisson. 5.3. D'autre part, le législateur vise à assurer la vente, dans les meilleures conditions de concurrence, de la meilleure qualité de poisson, pour n'aboutir qu'au retrait des qualités inférieures. Ces objectifs supposent que la concurrence s'exerce sur un marché offrant la possibilité de comparaison de toute la rentrée journalière de la pêche. Or, la concentration de l'offre n'est pas encore réalisée de façon satisfaisante dans les deux nouveaux États membres.

Au surplus, les meilleures conditions de concurrence et celles de l'intervention communautaire éventuelle ne peuvent être réunies que si l'ensemble du poisson sous régime communautaire a été classé par qualité de fraîcheur et de taille suivant les catégories prévues spécifiquement aux règlements. 5.4. En Espagne, dans les marchés visités, le contrôle de la qualité de fraîcheur laisse à désirer. Au Portugal, un contrôle sanitaire de la qualité a été observé mais les conclusions de l'examen effectué ne se traduisent pas en un classement correct du poisson. Quant aux tailles, aucun classement satisfaisant n'a pu être constaté.

5.5. Dans les conditions décrites ci-dessus, le contrôle effectif du respect du prix de retrait s'effectue difficilement. 5.6. Les organisations de producteurs ne jouent jusqu'ici qu'un rôle limité, qu'il est au surplus difficile de décrire tant les situations sont disparates. 5.7. Après les constatations de la Cour quant au classement du poisson bleu (hareng, maquereau et sardine) qui ont fait l'objet d'observations dans son rapport spécial du 28 novembre 1985 (1), le règlement (CEE) no 3396/85 du Conseil du 26 novembre 1985 (25) a introduit la possibilité de classement par échantillonnage.

Toutefois, cette méthode de classement n'a été consentie que pour le hareng et le maquereau. Suite à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la pêche de la sardine est devenue un sujet important et sensible au niveau communautaire. Dès lors, la Commission devrait prendre position sur les moyens et les possibilités de faire strictement respecter les normes communes de classement. 5.8. Les structures établies par les deux États membres pour le contrôle de l'application de la réglementation communautaire n'ont pas encore fonctionné d'une façon appréciable et efficace. 5.9. Il a été souligné que les dépenses liées à la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés étaient limitées.

Par ailleurs, les incidences financières qui pourraient découler des déficiences relevées au moment du contrôle seraient peu importantes. Toutefois, il y a lieu de garder à l'esprit que le développement de cette organisation commune pourrait, dans des circonstances de marché différentes, amener une situation où les incidences financières seraient plus considérables. Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 19 mai 1988 Par la Cour des comptes Marcel MART Président (1) JO C 339 du 31.12.1985. (2) JO C 76 du 23.03.1987. (3) JO L 379 du 31.12.1981, p.

1. (4) JO L 302 du 15.11.1985. (5) Articles 24 et 25 de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 27). (6) Article 26 de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.85, p. 28). (7) Article 27 de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.85, p. 28). (8) Article 13 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29.12.1981 (JO L 379 du 31.12.1981, p. 8). (9) Articles 9 - 12 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29.12.1981 (JO L 379 du 31.12.1981, p. 7). (10) Chap. XV, § 4, alinea j), de l'annexe I de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 237). (11) Chap. XV, § 4, alinea b), de l'annexe I de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p.

236). (12) Chap. XV, § 4, alinea c), de l'annexe I de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 236). (13) JO L 235 du 10.8.1982, p. 4. (14) Chap. XV, § 5, de l'annexe I de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 239). (15) Article 169, § 2 et article 356 de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 74 et p. 128). (16) Article 169, § 3 de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 74). (17) Articles 170 et 357 de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 75 et p. 128). (18) Budget général des Communautés européennes pour l'exercice de 1986 (JO L 358 du 31.12.1985).

(19) Règlement (CEE) no 3598/84 du Conseil du 18.12.1984 (JO L 333 du 21.12.1984, p. 7). (20) Article 394 de l'acte d'adhésion (JO L 302 du 15.11.1985, p. 137). (21) Article 2 § 2 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29.12.1981 (JO L 379 du 31.12.1981, p. 4). (22) Article 5 §1 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29.12.1981 (JO L 379 du 31.12.1981, p. 5). (23) Article 9 § 3 du règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil du 29.12.1981 (JO L 379 du 31.12.1981, p. 7). (24) Voir l'article 5 du règlement (CEE) no 2062/80 de la Commission du 31.7.1980 (JO L 200 du 1.8.1980, p. 84) modifié par le règlement (CEE) no 1995/84 de la Commission du 12.7.1984 (JO L 186 du 13.7.84, p.

23) auquel se réfère le rectificatif du 6.10.1984 (JO L 268 du 9.10.1984, p. 38). (25) JO L 322 du 3.12.85, p. 1. RÉPONSES DE LA COMMISSION 2. BASE JURIDIQUE DE L'APPLICATION DE L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE La Commission souligne que l'acte d'adhésion prévoit plusieurs mesures transitoires pour les nouveaux États membres, qui ont une certaine influence sur la formation des prix sur le marché de l'Espagne et du Portugal. Dans ce contexte, il faut noter notamment le mécanisme complémentaire aux échanges intracommunautaires affectant 12 espèces en présentation fraîche, les restrictions quantitatives pour les importations en provenance des pays tiers, portant sur 30 produits de la pêche, ainsi que les contingents tarifaires pour les entreprises communes et l'adaptation progressive des droits de douane des nouveaux États membres au tarif douanier commun.

On peut toutefois noter que ces mesures n'influencent pas directement les règles qui s'imposent aux organisations de producteurs (OP) en matière d'intervention sur le marché. Elles créent toutefois au niveau de la charge de travail des administrations nationales une contrainte pouvant expliquer certaines difficultés particulières dans la mise en oeuvre de cette réglementation. 4. CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LA COUR DES COMPTES DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES Introduction La Commission souligne que la mission de la Cour a été effectuée très peu de temps après l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et la reconnaissance des OP.

La gestion volontaire et autonome du marché par les OP constitue l'une des bases essentielles de l'organisation commune de marché (OCM). De même, pour intervenir sur le marché, une OP peut opter pour le régime des prix communautaires afin de bénéficier de la compensation financière communautaire ou pour le régime autonome sans aucune compensation financière. Étant donné la brièveté de la période qui s'est écoulée depuis leur reconnaissance, les OP espagnoles n'ont pas été en mesure d'appliquer le régime communautaire de prix en 1986 et 1987. Seules certaines OP portugaises ont appliqué en 1986 et 1987 le régime communautaire pour certaines espèces.

Le montant des aides octroyées aux OP au Portugal a été très faible. En tenant compte de ces faits, aucun contrôle sur place dans les nouveaux États membres n'a été effectué par le FEOGA pendant la période de mise en oeuvre de l'OCM. Les constatations de la Cour et notamment les précisions supplémentaires qui ont été communiquées à la Commission à sa demande ainsi que les cas soulevés dans le présent rapport pouvant avoir des conséquences financières, seront examinés dans le cadre de l'apurement des comptes pour les exercices 1986 et 1987. La Commission souligne dans ce contexte que les lacunes relevées dans l'application de l'OCM ne peuvent être systématiquement généralisées.

La Commission a fourni dans le passé un appui technique aux administrations nationales des nouveaux États membres afin de faciliter l'application de l'OCM à partir du 1er mars 1986. Il est évident que toutes les adaptations techniques sur le plan national ont exigé un certain temps en tenant compte du fait que plusieurs régimes transitoires établis dans le contexte de l'adhésion devaient être mis en oeuvre également. La Commission a surveillé pour ce qui concerne les OP, en premier lieu, leur processus de constitution comme la Cour l'a souligné au point 4.6 (le contrôle des statuts notamment), afin d'assurer, dès le début, une conception correcte des OP et un passage des organisations existant avant l'adhésion aux OP communautaires, conforme aux principes de l'OCM.

La reconnaissance et le démarrage d'organisations de producteurs 4.5 à 4.12. Les organisations espagnoles traditionnelles existant avant l'adhésion ont été à la base de la création des OP et ont facilité largement tout le processus de constitution de celles-ci. En effet, actuellement et après un laps de temps très court, 35 OP couvrant 80 % de la production existent en Espagne. En outre, la Commission rappelle que les États membres ont l'obligation aux termes de la réglementation communautaire, d'exercer un contrôle permanent du fonctionnement des OP et que cette obligation leur a été rappelée à diverses reprises.

La Commission partage l'avis de la Cour qu'un bon fonctionnement du régime des OP exige une certaine indépendance de ces organismes vis-à-vis des organisations traditionnelles espagnoles afin que les OP assument sur le marché le rôle qui leur est imparti par l'OCM. 4.13. La Commission a pris note des observations de la Cour concernant l'absence d'une véritable comptabilité séparée pour certaines OP. Elle demandera à l'État membre en cause de faire respecter la réglementation communautaire par les OP concernées, et dans le cas contraire, de leur retirer la reconnaissance. La Commission souligne dans ce contexte, qu'une gestion efficace des OP dépend de plusieurs facteurs, comme une connaissance technique approfondie du marché, de la réglementation communautaire et, notamment, de la capacité de gérer un tel organisme.

Les services de la Commission organiseront des réunions techniques d'information avec les OP ou leurs associations dans les nouveaux États membres pour contribuer à la réalisation de ces exigences dans le futur. Le respect des normes de commercialisation 4.14 à 4.18. Tous les poissons visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 103/76 et faisant partie de la production communautaire ne peuvent être commercialisés pour l'alimentation humaine à l'intérieur de la Communauté que s'ils satisfont aux dispositions du règlement précité. Le règlement ne porte pas seulement sur les poissons commercialisés par les OP ou leurs membres.

Le contrôle du respect des normes communes de commercialisation est entièrement de la responsabilité des États membres auxquels leurs obligations ont été rappelées à plusieurs reprises. La Commission partage l'avis de la Cour sur le fait que le triage du poisson doit être effectué en suivant strictement les critères de la réglementation communautaire. Les services de la Commission procèdent actuellement à un examen approfondi afin de déterminer de quelle manière le respect des normes communes de commercialisation peut être assuré de façon plus stricte et plus homogène dans tous les États membres.

La Commission confirme, qu'en tout état de cause, le régime de contrôle doit être renforcé. 4.19. La Commission demandera aux États membres responsables de veiller à ce que les lots de poissons soient étiquetés comme l'exige la réglementation communautaire. Elle mettra tout en oeuvre pour que les États membres respectent leur obligation de prendre les mesures appropriées afin que les infractions aux dispositions du règlement (CEE) no 103/76, comme prévu par l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 376/81, soient sanctionnées. 4.20 a), b) et c) En ce qui concerne les constatations relatives à l'application des normes communes de commercialisation pour les sardines, la Commission signale qu'elle examine actuellement s'il est opportun et, le cas échéant, dans quelles conditions, de proposer l'introduction d'un système d'échantillonnage pour certains poissons pélagiques, y compris la sardine, qui se base sur l'expérience acquise du système d'échantillonnage déjà établi pour le hareng et le maquereau et, notamment, sur les conditions spécifiques de la production et de la commercialisation des poissons pélagiques concernés.

(d) Dans la plupart des ports espagnols et portugais, la vente de poisson frais se fait selon un horaire qui tient compte de l'arrivée des bateaux, les criées restant ouvertes autant que nécessaire. La vente immédiate dès l'arrivée du bateau, en ce qui concerne les sardines, est une habitude dans la petite pêche et la pêche locale, afin d'éviter la perte de fraîcheur des captures. La concentration de l'offre, telle que visée par l'OCM, n'implique pas une concentration physique dans l'espace (utilisation d'un seul port) ou dans le temps (la vente simultanée des captures d'une journée) car cela empêcherait une distribution adéquate des poissons et diminuerait la valeur moyenne de produits vendus.

La compensation financière La mise en vente du poisson : les criées 4.21. La Commission partage l'avis de la Cour que les régimes de contrôle comme prévus par l'OCM sont des régimes publics et non privés. La Commission a rappelé aux autorités espagnoles la nécessité d'instaurer des régimes de contrôle conformes à la réglementation communautaire. Le respect du prix de retrait communautaire 4.22. La Commission se réfère sur ce point à sa réponse aux points 4.14-4.18. 4.23. La Commission se réfère à sa réponse donnée dans l'introduction du chapitre 4. Le traitement des produits retirés du marché 4.24 et 4.25.

Suite à la constatation de la Cour concernant certaines lacunes dans le traitement des produits retirés, la Commission a demandé à l'État membre concerné de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une application stricte de la réglementation communautaire en la matière. La Commission partage l'avis de la Cour que tous les produits qui n'ont pas trouvé acheteur au prix de retrait communautaire ou même autonome doivent être retirés du marché et traités conformément aux options fixées par le règlement (CEE) no 1501/83. La solidarité financière entre les membres des organisations de producteurs 4.26 à 4.28.

Le non-respect de la solidarité financière prévue à l'article 13 paragraphe 1 sous c du règlement no 3796/87 du Conseil constitue une infraction à la réglementation communautaire. En ce qui concerne les éventuelles conséquences financières, la Commission se réfère à sa réponse au point 4 § 4 (introduction). Les plans de pêche 4.29 à 4.32. La Commission a pris note des observations de la Cour concernant certaines difficultés relatives à la préparation et à l'exécution de plans de pêche. La Commission s'efforcera d'éclaircir à l'occasion des réunions techniques visées ci-dessus (4.13) le sens économique de cet instrument, son établissement et son exécution afin de contribuer à plus d'efficacité dans la gestion journalière du marché de la part des OP.

5. CONCLUSIONS 5.1. La Commission partage l'avis de la Cour sur le fait que l'OCM des produits de la pêche doit être strictement appliquée dans les nouveaux États membres, aucune dérogation sur les principes fondamentaux n'étant prévue par l'acte d'adhésion. Elle rappelle toutefois que l'OCM dans le secteur des produits de la pêche est applicable dans les nouveaux États membres seulement depuis le 1er mars 1986. La mise en oeuvre de tous les instruments de l'OCM et notamment des OP, qui sont des organismes volontaires, nécessite un certain temps d'adaptation, en tenant compte notamment des particularités existant dans les structures professionnelles des nouveaux États membres.

En outre, il faut noter que la production des nouveaux États membres n'est que partiellement couverte par le mécanisme d'intervention de l'OCM. Afin d'assurer une application plus équilibrée de celle-ci dans la Communauté élargie et d'offrir aux OP, notamment dans les nouveaux États membres, une plus grande possibilité de bénéficier du régime communautaire, la Commission a soumis au Conseil en 1987 une proposition qui vise à inclure 14 espèces supplémentaires dans un régime spécifique communautaire (COM(87) 213 final). La Commission estime que pour toutes ces raisons, le rythme relativement rapide de la formation des OP en Espagne et au Portugal constitue une bonne base pour une application plus efficace des différents instruments de l'OCM dans l'avenir.

5.2, 5.4, 5.7. La Commission estime comme la Cour que le fonctionnement de l'OCM des produits de la pêche et la réalisation de ses objectifs doivent se baser sur une application stricte des normes communes de commercialisation. La Commission peut indiquer qu'en ce qui concerne les pratiques défectueuses constatées par la Cour dans ce domaine, elle a demandé aux États membres concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer une application correcte de la réglementation communautaire. La Commission se réserve, en outre, de proposer les mesures appropriées visant à assurer une application plus stricte et uniforme des normes communes de commercialisation dans toute la Communauté ainsi qu'à renforcer la régime de contrôle.

En ce qui concerne le problème particulier de certains poissons pélagiques et notamment de la sardine, la Commission examine la possibilité d'instaurer un régime d'échantillonnage adapté aux contraintes du marché et permettant de garantir une application correcte des règles de l'OCM. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9. Au moment de la visite de la Cour, les dépenses liées à la mise en oeuvre de l'OCM étaient très limitées. La Cour souligne avec raison que le développement futur pourrait créer une situation, notamment dans les nouveaux États membres, où les incidences financières seraient plus considérables.

La Commission prendra toutes les mesures appropriées vis-à-vis des États membres concernés pour qu'ils assurent l'application correcte de la réglementation communautaire, notamment, par le biais d'un renforcement du contrôle. Pour sa part, elle offrira toute l'assistance technique nécessaire aux autorités compétentes des États membres, de même que, dans toute la mesure du possible, aux organisations de producteurs.

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