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89/354/Euratom: Avis de la Commission, du 23 mai 1989, concernant la centrale nucléaire de Golfech, tranches 1 et 2, (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

CELEX
31989A0354
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1989-05-23
In force since
1989-05-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

89/354/Euratom: Avis de la Commission, du 23 mai 1989, concernant la centrale nucléaire de Golfech, tranches 1 et 2, (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) Journal officiel n° L 150 du 02/06/1989 p. 0025 - 0025 ***** AVIS DE LA COMMISSION du 23 mai 1989 concernant la centrale nucléaire de Golfech, tranches 1 et 2, (France) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (89/354/Euratom) Par lettre reçue le 23 novembre 1988, le gouvernement français a communiqué à la Commission des Communautés européennes, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Golfech, tranches 1 et 2.

À l'occasion de la réunion du groupe d'experts institué en application du traité, qui s'est tenue le 7 mars 1989 à Luxembourg, les représentants du gouvernement français ont fourni en outre un certain nombre de renseignements et de précisions complémentaires. Sur base des informations ainsi obtenues et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1) la distance de la centrale de Golfech au point le plus proche du territoire d'autres États membres, à savoir l'Espagne, est d'environ 150 kilomètres; l'Italie est à 500 kilomètres; 2) au cours du fonctionnement normal de la centrale, les rejets prévus d'effluents radioactifs gazeux et liquides ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition qui soit significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres;

3) les déchets radioactifs solides ne sont que temporairement entreposés sur le site de la centrale avant d'être acheminés vers l'une des aires de stockage sous contrôle de l'État. Les éléments combustibles irradiés sont entreposés sur le site de la centrale avant d'être transportés vers une usine de retraitement. Il n'est pas prévu de transporter ces matières hors du territoire français; 4) en cas de rejet non concerté d'effluents radioactifs, qui pourrait intervenir à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, les doses qui pourraient être reçues dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

Des accords ont été signés entre la France, d'une part, et l'Espagne, le Luxembourg, la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni, d'autre part, concernant les échanges d'informations en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires; des accords similaires sont en cours d'élaboration avec l'Italie et la Belgique. Ces accords permettent aussi de prendre en compte des accidents hypothétiques dont les conséquences radiologiques seraient plus importantes que celles reprises dans les données générales. La Commission recommande que les accords avec l'Italie et la Belgique soient conclus dans les meilleurs délais.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejets d'effluents radioactifs de la centrale de Golfech ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas de rejets non concertés, à la suite de circonstances accidentelles du type et de l'ampleur de celles qui ont été considérées dans les données générales, une contamination significative du point de vue sanitaire, des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre. La République française est destinataire du présent avis. Fait à Bruxelles, le 23 mai 1989. Par la Commission Carlo RIPA DI MEANA Membre de la Commission

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