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Seqlense EUR-Lex

Conclusions du Conseil du 29 septembre 1989 concernant une carte européenne de soins immédiats

CELEX
31989Y1031(01)
Document type
CONCL
Sector
Legislation
Date of document
1989-09-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Conclusions du Conseil du 29 septembre 1989 concernant une carte européenne de soins immédiats Journal officiel n° C 277 du 31/10/1989 p. 0004 - 0004 CONCLUSIONS DU CONSEIL du 29 septembre 1989 concernant une carte européenne de soins immédiats (89/C 277/03) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, considérant qu'il importe de favoriser la libre circulation des assurés par tous moyens susceptibles de faciliter leur vie quotidienne lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de la Communauté; considérant qu'il convient, dans ce but, de faciliter l'accès aux avantages offerts par les dispositions communautaires sur la sécurité sociale; considérant que cet objectif pourrait être réalisé notamment par l'institution d'une carte européenne d'assuré social harmonisée utilisant des supports susceptibles d'évoluer avec les techniques modernes de gestion; considérant les travaux effectués, en 1983, par la Commission sur l'allégement des procédures nécessaires pour l'octroi de soins de santé lors d'un séjour à l'étranger; considérant que, d'ores et déjà, dans une première étape, l'accès aux prestations nécessaires lors de séjours temporaires dans un État membre autre que l'État compétent pourrait être amélioré et simplifié par la prise en compte des cartes nationales d'assuré social existantes, 1.

DEMANDE à la Commission, en vue de l'institution à terme d'une carte européenne de soins immédiats, de faire procéder, dans une première étape, à une étude sur les modalités de reconnaissance par chaque État membre des cartes nationales d'assuré social délivrées par les autres États membres. Cette reconnaissance devrait permettre aux assurés détenteurs de telles cartes qui effectuent un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent d'avoir accès, dans les conditions prévues par l'article 22 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1408/71, aux prestations qui leur sont immédiatement nécessaires et ce, sur présentation de leur carte nationale ou sur présentation du formulaire E 111;

2. SE DÉCLARE favorable, dès maintenant, à toute expérimentation en matière de reconnaissance mutuelle de cartes nationales d'assuré social à laquelle pourraient procéder les États membres.

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