Règlement (CEE) n° 3939/90 du Conseil, du 19 décembre 1990, relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte- d'Ivoire Journal officiel n° L 379 du 31/12/1990 p. 0001 RÈGLEMENT (CEE) N° 3939/90 DU CONSEIL du 19 décembre 1990 relatif à la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 155 paragraphe 2 b), vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Communauté et la Côte-d'Ivoire ont négocié et paraphé un accord de pêche qui assure des possibilités de pêche aux pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Côte-d'Ivoire; considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Pour tenir compte des intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes («registros de base») aux îles Canaries, dans les conditions définies à l'annexe I note 6 du règlement (CEE) n° 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Mellila et les îles Canaries Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990. Par le Conseil Le président C. VIZZINI (1) JO n° C 220 du 4. 9. 1990, p. 2. (2) Avis rendu le 14 décembre 1990 (non encore paru au Journal officiel). large de la Côte-d'Ivoire est approuvé au nom de la Communauté. (3). (3) JO n° L 114 du 2. 5. 1988, p. 1.