Décision n° 142 du 13 février 1990 concernant l'application des articles 73, 74 et 75 du règlement (CEE) n° 1408/71 Journal officiel n° C 080 du 30/03/1990 p. 0007 - 0008 Décision no 142 du 13 février 1990 concernant l'application des articles 73, 74 et 75 du règlement (CEE) no 1408/71 (90/C 80/05) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du réglement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu le règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil du 30 octobre 1989, qui instaure, notamment, une solution uniforme pour tous les États membres au problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent, considérant que la décision no 77 du 22 février 1973, publiée au Journal officiel des Communautés européennes no C 75 du 19 septembre 1973, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil précité, mais que, compte tenu des dispositions dudit règlement, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision; considérant qu'il importe en effet: a) de connaître la date à partir de laquelle l'institution compétente française commencera à servir aux travailleurs salariés les prestations familiales dues en vertu des articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71; b) de préciser les dispositions qui s'appliquent jusqu'à cette date, et c) de fixer le délai dans lequel les bordereaux de remboursement des allocations familiales servies dans le pays de résidence des membres de la famille devraient être présentés à l'institution française compétente; considérant en outre qu'il y a lieu, pour l'application des articles 73 et 74, de prévoir le taux de conversion des monnaies à utiliser; considérant enfin qu'il convient de déterminer les délais de prescription applicables en ce qui concerne les demandes de prestations familiales au titre des articles 73 et 74 précités, DÉCIDE:
1. a) Sans préjudice de la date d'application du règlement (CEE) no 3427/89, les prestations familiales françaises dues aux travailleurs salariés en vertu des articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71 leur sont servies à leur demande par l'institution compétente française conformément aux dispositions de l'article 75 dudit règlement à compter du 1er avril 1990. b) À titre provisoire, les dispositions des anciens articles 73 paragraphe 2, 74 paragraphe 2 et 75 paragraphe 2 points a) et b) du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que des anciens articles 87 et 89 du règlement (CEE) no 574/72 continuent à s'appliquer jusqu'au 31 mars 1990 inclus.
Les allocations familiales servies à ce titre sont remboursées par l'institution compétente française, dans les conditions fixées à l'ancien article 75 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 1408/71, et aux anciens articles 98 et 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72. c) Les bordereaux nominatifs de remboursement des allocations familiales servies pour des périodes antérieures au 1er avril 1990 par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille des travailleurs salariés et des chômeurs soumis à la législation française, devraient être transmis par cette institution à l'institution compétente française avant le 1er avril 1992.
2. Pour l'application des articles 73 et 74 du règlement (CEE) no 1408/71, lorsque l'octroi d'une ou de plusieurs prestations familiales est subordonné à des conditions de ressources, l'institution compétente convertit, si nécessaire, dans sa monnaie, le montant des ressources perçues à ou provenant de l'étranger en utilisant le taux de conversion visé à l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72. Le taux de conversion à prendre en considération est le taux applicable le dernier jour de la période de référence, telle qu'elle est fixée par la législation qu'applique l'institution compétente pour l'appréciation des conditions de ressources.
3. En ce qui concerne les demandes de prestations familiales au titre des articles 73 et 74, les délais de prescription prévus par les législations nationales s'appliquent; toutefois, pour les travailleurs salariés soumis à la législation française, la prescription biennale que celle-ci prévoit est suspendue jusqu'au 31 mars 1990 inclus et ne s'appliquera qu'à compter du 1er avril 1990. 4. La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 13 février 1990. Le président de la Commission administrative E.
Mc Cumiskey --------------------------------------------------