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Décision n° 139 du 30 juin 1989 concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations

CELEX
31990Y0412(01)
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1989-06-30
In force since
1990-05-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Décision n° 139 du 30 juin 1989 concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'article 107 du règlement (CEE) n° 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations Journal officiel n° C 094 du 12/04/1990 p. 0003 - 0003 Décision no 139 du 30 juin 1989 concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion visés à l'article 107 du règlement (CEE) no 574/72, à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations (90/C 94/03) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [1], aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, l'article 14 quinquies paragraphe 1, l'article 19 paragraphe 1 sous b) dernière phrase, l'article 22 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase, l'article 25 paragraphe 1 sous b) avant-dernière phrase, l'article 41, paragraphe 1, sous c) et d), l'article 46 paragraphes 3 et 4, l'article 50, l'article 51 paragraphe 2, l'article 52 sous b) dernière phrase, l'article 55 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase, l'article 70 paragraphe 1 premier alinéa, l'article 71 paragraphe 1 sous b) ii) du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que l'article 34 paragraphe 1 et l'article 107 du règlement (CEE) no 574/72 [2], considérant que la décision no 101 du 29 mai 1975 est à étendre à la conversion du salaire des personnes qui travaillent dans un État membre mais sont assujetties à la législation d'un autre État membre; considérant que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'apoter une nouvelle décision concernant la date à prendre en considération pour déterminer les taux de conversion à appliquer lors du calcul de certaines prestations et cotisations, DÉCIDE:

1. Pour l'application de l'article 12 paragraphes 2, 3 et 4, de l'article 41 paragraphe 1 sous c) et d), de l'article 46 paragraphes 3 et 4, de l'article 50 et de l'article 51 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71, la date à prendre en considération pour déterminer le taux de conversion est celle à partir de laquelle ces dispositions doivent prendre effet pour l'interessé. 2. Pour l'application de l'article 14 quinquies paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71, l'institution compétente utilise le taux de conversion applicable pendant le mois où le salaire ou le revenu a été perçu.

3. Pour l'application de l'article 19 paragraphe 1 sous b) dernière phrase, de l'article 22 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase, de l'article 25 paragraphe 1 sous b) avant-dernière phrase, de l'article 52 sous b) dernière phrase, de l'article 55 paragraphe 1 sous ii) dernière phrase du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que pour l'application de l'article 34 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72, le montant à payer ou à rembourser à l'intéressé est converti au taux de conversion applicable pendant le mois où le paiement est autorisé par l'institution compétente. 4. Pour l'application de l'article 70 paragraphe 1 premier alinéa, de l'article 71 paragraphe 1 sous b) ii) avant-dernière phrase du règlement (CEE) no 1408/71, le montant à payer à l'intéressé est converti au taux de conversion applicable au cours du mois où l'institution visée à l'article 70 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1408/71 établit l'ordre de paiement des prestations.

5. La présente décision, qui remplace la décision no 101 du 29 mai 1975, est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le président de la Commission administrative B. Díez Rodríguez [1] JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. [2] JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. --------------------------------------------------

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