Décision n° 140 du 17 octobre 1989 concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'État compétent Journal officiel n° C 094 du 12/04/1990 p. 0004 - 0004 Décision no 140 du 17 octobre 1989 concernant le taux de conversion à appliquer par l'institution du lieu de résidence d'un travailleur frontalier en chômage complet au dernier salaire perçu par ce travailleur dans l'État compétent (90/C 94/04) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [1], aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 68 paragraphe 1 et l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii) du règlement (CEE) no 1408/71, considérant l'arrêt 67-79 (Fellinger) rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 28 février 1980 qui dit pour droit: "L'article 68 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71, considéré à la lumière de l'article 51 du traité et des objectifs qu'il poursuit doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'un travailleur frontalier, au sens de l'article 1er sous b) de ce règlement, en chômage complet, l'institution compétente de l'État membre de résidence, dont la législation nationale prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur, doit calculer ces prestations en tenant compte du salaire perçu par le travailleur pour le dernier emploi qu'il a exercé dans l'État membre où il était occupé immédiatement avant sa mise au chômage"; considérant qu'il convient, par conséquent, de déterminer le taux de change à appliquer lors de la conversion du montant du salaire perçu par le travailleur dans la monnaie de l'État membre de résidence, DÉCIDE:
1. Pour l'application combinée des dispositions de l'article 68 paragraphe 1 et de l'article 71 paragraphe 1 sous a) ii) du règlement (CEE) no 1408/71, l'institution du lieu de résidence du travailleur frontalier en chômage complet convertit dans sa monnaie le montant du salaire perçu par le travailleur, pour le dernier emploi qu'il a exercé dans l'État compétent immédiatement avant sa mise au chômage, en utilisant le taux de conversion visé à l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72 [2], applicable au cours du mois pendant lequel le dernier salaire a été perçu. 2.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant sa publication. Le président de la commission administrative M. Mousseau [1] JO no L 149 du 5. 7. 1971, p. 2. [2] JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. --------------------------------------------------