Décision n° 141 du 17 octobre 1989 portant modification de la décision n° 127, du 17 octobre 1985, concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94 paragraphe 4 et à l'article 95 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 Journal officiel n° C 094 du 12/04/1990 p. 0005 - 0006 DÉCISION No 141 du 17 octobre 1989 portant modification de la décision no 127, du 17 octobre 1985, concernant l'établissement des inventaires prévus à l'article 94 paragraphe 4 et à l'article 95 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 (90/C 94/05) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS, Vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [1] aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs, vu l'article 36 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1408/71 précité, vu les articles 17 paragraphes 1 à 4, 29 paragraphes 1 à 3, 94 paragraphes 4 et 5, 95 paragraphes 4 et 5 et 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72 [2], vu la décision no 127 du 17 octobre 1985 [3], considérant que les prestations en nature servies aux membres de la famille d'un travailleur, salarié ou non salarié, qui résident sur le même territoire d'un autre État membre que le travailleur, salarié ou non salarié, donnent lieu au remboursement d'un seul forfait par famille [article 94 du règlement (CEE) no 574/72], alors que les mêmes prestations servies aux mêmes personnes donneraient lieu au remboursement d'autant de forfaits par pensionné et famille [article 95 du règlement (CEE) no 574/72] qu'il y a de membres de la famille lorsqu'ils deviennent individuellement, en application de certaines législations, titulaire d'une pension ou d'un rente de survie; considérant que le noyau familial ne change pas dans les cas précités et qu'il y a lieu de le prendre en compte comme une unité tant pour la tenue des inventaires que pour le calcul des coûts moyens et le remboursement des forfaits à effectuer en application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72;
DÉCIDE: Article premier Les inventaires prévus aux articles 94 paragraphe 4 et 95 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 574/72 sont établis suivant les règles ci-après: I. Inventaire prévu à l'article 94 paragraphe 4 Familles des travailleurs salariés ou non salariés 1. Pour l'application des paragraphes 1 à 4 de l'article 17 du règlement (CEE) no 574/72, la procédure suivante est fixée: À la demande du travailleur, salarié ou non salarié, l'institution compétente, aprés avoir rempli la partie A du formulaire E 109, en envoie ou en remet deux exemplaires à l'intéressé qui les transmet aux membres de sa famille.
Ceux-ci doivent présenter les deux exemplaires à l'institution d'assurance maladie du lieu de leur résidence lors de leur inscription pour l'octroi des prestations en nature. Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente au moyen d'un formulaire E 107; dans ce cas, cette dernière institution la fait parvenir en double exemplaire à l'institution du lieu de résidence. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille, après avoir rempli la partie B, envoie un exemplaire à l'institution d'assurance maladie auprès de laquelle le travailleur, salarié ou non salarié, est assuré.
2. Le décompte des forfaits débute à la date à laquelle s'ouvre le droit aux prestations en nature selon la législation du pays compétent, à moins que les membres de la famille n'aient encore le droit aux prestations en nature dans le pays de résidence en vertu des règlements. Dans ce cas, le décompte des forfaits débute à la date de cessation de ce droit. L'institution du lieu de résidence doit tenir compte de cette disposition quand elle inscrit la date du point de départ du décompte des forfaits au point 9.10 du formulaire E 109. 3. L'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de la suppression du droit aux prestations en nature en envoyant deux exemplaires du formulaire E 108.
L'institution du lieu de résidence retourne un de ceux-ci à l'institution compétente. 4. L'institution du lieu de résidence tient l'inventaire à jour en se basant sur les indications données par les institutions compétentes au sujet de l'ouverture du droit (formulaire E 109) et concernant la suspension ou la suppression du droit aux prestations (formulaire E 108), ou, en ce qui concerne la France, sur le formulaire E 109 à présenter annuellement. 5. Lorsque les membres de la famille du travailleur, salarié ou non salarié, transfèrent leur résidence sur le territoire d'un autre État membre, il est fait à nouveau application du point 1 ci-avant.
6. Pour le calcul des forfaits la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre des prestations est décomptée en mois. Le nombre des mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits. Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté, sauf si ce mois est complet. Si la période est inférieure à un mois, elle est comptée comme un mois. 7. Lorsque les membres de la famille d'un travailleur, salarié ou non salarié, sont répartis entre plusieurs pays de résidence différents du pays du lieu de l'emploi de l'intéressé, et lorsque les droits sont ouverts dans chacun des pays de résidence, il y a lieu de prendre en compte un forfait par pays.
8. Les décomptes des forfaits seront établis sur la base des données numériques tirées du dépouillement des documents indiqués au point 4 ci-avant. II. Inventaire prévu à l'article 95 paragraphe 4 Pensionnés et leur famille 1. L'inventaire sera établi en utilisant le formulaire E 121 prévu pour l'application de l'article 29 paragraphes 1 à 3 du règlement (CEE) no 574/72 ainsi que le formulaire E 108 relatif à la suspension ou à la suppression du droit aux prestations. 2. La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est: a) la date de réception par l'institution du lieu de résidence du formulaire E 121.
Cette date est inscrite au point 8.12 de ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 120; b) la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation du pays compétent, lorsqu'il n'y a pas émission d'un formulaire E 120; cette date est inscrite au point 5.3 du formulaire E 121; c) la date du transfert de résidence, lorsqu'elle est postérieure à la date visée sous a) ou b) ci-dessus, et qu'aucun formulaire E 111 n'a été délivré. d) la date qui suit la fin de la période de droit attestée par le formulaire E 111. Si les titulaires de pension ou de rente ou les membres de leur famille ont encore droit à prestations selon la législation de leur pays de résidence, le décompte du forfait débute à la date de cessation de ce droit.
3. Les dispositions relatives à la tenue de l'inventaire prévu à l'article 94 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 574/72, et qui font l'objet des points 3 à 8 de la partie I ci-avant, s'appliquent par analogie. 4. Pour le calcul des forfaits et la tenue des inventaires en application de l'article 95 du règlement (CEE) no 574/72, l'ensemble des titulaires de pension ou de rente de survie du chef d'un même assuré qui résident sur le territoire d'un État membre sont à considérer comme une unité. 5. Lorsque les titulaires de pension ou de rente de survie du chef d'un même assuré résident dans des États membres différents, il y a lieu de prendre en compte un forfait par État membre de résidence.
Article 2 Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 574/72, les institutions du lieu de résidence transmettent chaque année aux institutions et organismes désignés à l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72, de leur pays, les relevés individuels des forfaits mensuels (formulaire E 127) établis sur la base des inventaires prévus aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72. Les institutions et organismes désignés du pays de résidence transmettent les relevés susdits aux institutions et organismes désignés du pays compétent. Les formulaires E 217 indiquent le nombre de forfaits mensuels dus pour une même année pour chaque famille de travailleur, salarié ou non salarié, ou pour chaque titulaire de pension ou de rente.
Article 3 La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle remplace la décision no 127 du 17 octobre 1985. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1987. Le président de la commission administrative M. MOUSSEAU [1] (1) JO no 149 du 5. 7. 1971, p. 2. [2] (2) JO no L 74 du 27. 3. 1972, p. 1. [3] (3) JO no C 141 du 7. 6. 1986. --------------------------------------------------