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Résolution du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant les négociations en cours en vue de la création d'un espace économique européen (adoptée à l'unanimité lors de la 292e session du 7 juin 1991.)

CELEX
31991Y0726(01)
Document type
RES
Sector
Legislation
Date of document
1991-06-07
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Résolution du Comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier concernant les négociations en cours en vue de la création d'un espace économique européen (adoptée à l'unanimité lors de la 292e session du 7 juin 1991.) Journal officiel n° C 197 du 26/07/1991 p. 0002 - 0003 RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER concernant les négociations en cours en vue de la création d'un espace économique européen (adoptée à l'unanimité lors de la 292e session du 7 juin 1991.) (91/C 197/02) LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER (CECA), après avoir: entendu les rapports de ses commissions «objectifs généraux et marché et prix», pris acte de la déclaration du représentant de la Commission, 1) SOUTIENT la Commission dans son orientation visant à élargir et à approfondir la coopération, au-delà du contenu de l'accord de libre-échange en vigueur, entre les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la Communauté dans le domaine de la sidérurgie;

2)CONSIDÈRE que le respect de règles identiques par toutes les entreprises sidérurgiques est indispensable pour assurer des conditions de concurrence loyales sur le marché communautaire de l'acier, marché dans lequel les pays de l'AELE occupent déjà une place très importante puisque leurs livraisons représentent 40 % des importations totales de la Communauté; 3)ESTIME que ce rapprochement entre l'AELE et la CECA doit être réalisé sur base d'une réciprocité totale. Toute concession unilatérale de la part de la Commission serait injustifiée et aurait des conséquences dommageables.

Les performances des entreprises des pays de l'AELE sont, en effet, des points de vue technologique, économique et de la gestion, comparables à celles des entreprises communautaires; 4)DEMANDE que les entreprises des pays de l'AELE: - soient soumises aux mêmes règles et aux mêmes contrôles que ceux qui s'appliquent aux entreprises communautaires en matière de subventions et de concurrence, -fournissent des informations identiques à celles auxquelles sont astreints leurs homologues des pays de la CECA concernant notamment les statistiques, les investissements et l'évolution du marché; 5)INSISTE sur la nécessité de maintenir en vigueur vis-à-vis des pays de l'AELE, tant que les entreprises sidérurgiques de ces pays ne seront pas soumises aux mêmes règles et aux mêmes contrôles que leurs homologues communautaires: -les dispositions actuelles relatives à l'origine pour éviter tout détournement de la réglementation sur la surveillance des échanges et de la concurrence, -la possibilité d'intenter des actions antidumping et antisubventions selon l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT);

6)SOUHAITE que la Commission l'informe, en temps utile, de l'évolution des négociations en cours.

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