Rapport spécial n° 2/92 sur le contrôle des restitutions à l'exportation versées à de grandes entreprises sélectionnées dans le secteur des produits laitiers accompagné des réponses de la Commission Journal officiel n° C 101 du 22/04/1992 p. 0001 - 0008 TABLE DES MATIÈRES Points 1.L'enquête 1.1 - 1.9 2.Les travaux de contrôle 2.1 - 2.11 Préparation 2.1 - 2.2 Procédure de sélection 2.3 - 2.8 Étendue des contrôles antérieurs 2.9 - 2.10 Coopération 2.11 3.Résumé des constatations 3.1 - 3.2 4.Conclusion et recommandation 4.1 - 4.8 page Réponses de la Commission 7 - 8 RAPPORT SPÉCIAL No 2/92 sur le contrôle des restitutions à l'exportation versées à de grandes entreprises sélectionnées dans le secteur des produits laitiers accompagné des réponses de la Commission (92/C 101/01) 1.
L'enquête 1.1. En 1987 la Cour a commencé une enquête sur les paiements, appelés «restitutions à l'exportation», que la Communauté effectue en faveur des exportateurs de produits agricoles pour combler l'écart entre les prix communautaires et les prix inférieurs normalement pratiqués sur les marchés mondiaux. Cette enquête visait les trois principaux marchés, à savoir celui des produits laitiers, celui de la viande bovine et celui des céréales. Le tableau 1 montre le coût, pour le budget communautaire, des restitutions à l'exportation relatives à ces marchés versées depuis 1987.
Tableau 1: dépenses de restitution à l'exportation 1987-1990 (Mio ECU) 1987 1988 1989 1990 Produits laitiers 2 257 3 013 2 868 1 930 Viande bovine 877 768 1 343 1 110 Céréales 3 070 2 924 2 597 2 443 Autres 3 171 2 981 2 900 2 239 Total 9 375 9 686 9 708 7 722 1.2. Dans le cadre de rapports déjà publiés(1) (2) , la Cour a examiné le rôle des pouvoirs publics (Commission, autorités nationales, régionales et locales), ainsi que la gestion centrale des restitutions et la détermination des taux par la Commission; elle s'est également intéressée aux contrôles physiques et documentaires effectués par les autorités douanières nationales et par les organismes payeurs sur les marchandises exportées.
1.3. En 1989, la Cour a commencé le contrôle d'une sélection d'opérations d'exportation en se rendant auprès des entreprises concernées pour examiner leurs registres. Un grand nombre de ces entreprises travaille au niveau international et cette phase du contrôle implique des enquêtes dans la majorité des États membres de la Communauté et dans certains pays tiers. 1.4. Le contrôle de documents commerciaux d'entreprises bénéficiaires de paiements du FEOGA-Garantie constitue un instrument efficace pour vérifier la régularité des opérations. C'est pourquoi le Conseil avait introduit, par la directive 77/435/CEE(3) , l'obligation pour les États membres de procéder au contrôle de telles entreprises.
1.5. Ce dispositif a été amélioré par le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil(4) . Celui-ci est plus contraignant pour les États membres et apporte des précisions sur les méthodes à suivre. Une innovation consiste à obliger les États membres à se prêter mutuellement assistance pour l'exécution de contrôles d'entreprises établies dans un État membre autre que celui où le paiement est intervenu. La liste de ces entreprises ainsi que celle des entreprises établies dans un pays tiers sont à fournir à la Commission. Les entreprises sont tenues de conserver tous les registres commerciaux correspondants pendant au moins trois ans.
1.6. Au cours de ses précédents travaux de contrôle en relation avec les restitutions à l'exportation, la Cour avait été fortement impressionnée par les problèmes que rencontrent les administrations nationales pour satisfaire aux obligations que leur impose la directive 77/435/CEE (3) en matière de contrôle. Dans son rapport spécial no 2/90 (2) [et dans son rapport annuel relatif à l'exercice 1987 (1)], la Cour attirait l'attention sur l'inefficacité de certains de ces contrôles, plus particulièrement dans le domaine des opérations transnationales (points 3.67 et 3.68 du rapport spécial no 2/90).
L'objectif de la dernière tâche de contrôle est double: i)évaluer l'incidence des insuffisances du système sur les paiements aux bénéficiaires et, de là, l'efficacité du contrôle assuré par les États membres dans le cadre de la directive 77/435/CEE(3) et du règlement (CEE) no 4045/89 (4); ii)élaborer un ensemble cohérent de méthodes de travail pour les contrôles a posteriori qui serait également applicable à l'examen approfondi opéré par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 4045/89 (4). L'approche adoptée combine l'analyse des risques avec l'examen approfondi des documents des exportateurs relatifs à la production, au contrôle de qualité, aux ventes, aux frais de transport, à l'assurance, aux comptes, etc.
1.7. Bien que le contrôle ne soit pas terminé, la Cour considère qu'il est opportun de faire connaître les résultats obtenus à un stade intermédiaire de l'enquête, et ce pour les raisons suivantes: a)les résultats obtenus à ce jour amènent la Cour à penser qu'elle a élaboré un ensemble valable de techniques d'audit qui méritent d'être davantage connues; b)la Cour est également parvenue à la conclusion que, fondamentalement, les systèmes de contrôle des États membres ne sont pas conçus pour répondre efficacement au caractère transnational d'une grande partie des exportations agricoles et, dans le dernier chapitre du présent rapport, elle recommande la création d'une unité communautaire de contrôle ad hoc.
1.8. La Cour savait dès le départ que, pour réaliser ce contrôle, il faudrait que les États membres respectent pleinement et avec diligence l'obligation qui leur est imposée par l'article 206bis du traité CEE de mettre à disposition toutes les informations nécessaires à l'exécution de l'enquête. A cet égard, les données informatisées des organismes payeurs nationaux concernant les paiements et les bénéficiaires sont d'une importance cruciale. Dans ce contexte, toute la coopération nécessaire a été apportée par la plupart des États membres concernés avant la fin de 1989, et les travaux de contrôle ont commencé début 1990.
Cependant, la France n'a pas encore fourni toute la coopération demandée par la Cour, car elle estime que cette demande est incompatible avec les dispositions de la législation nationale relative au caractère confidentiel des données informatisées. La Cour poursuit ses consultations avec les autorités françaises dans l'espoir de trouver une solution à une difficulté qui pourrait compromettre le bon déroulement ultérieur du contrôle, non seulement dans l'État membre directement concerné, mais dans d'autres aussi, compte tenu du caractère transnational du système des restitutions à l'exportation.
1.9. A ce stade de l'enquête, la Cour présente ses constatations sous une forme résumée et sans révéler l'identité des différents bénéficiaires concernés. Les constatations détaillées, y compris l'identité des bénéficiaires, ont été communiquées à la Commission et aux États membres intéressés. 2. Les travaux de contrôle Préparation 2.1. La Cour a demandé aux organismes payeurs nationaux des données informatisées sous forme de bandes magnétiques couvrant les paiements de restitutions pour les trois principaux groupes de produits que sont le lait, les céréales et la viande bovine.
L'interrogation de ces données a permis l'analyse par demandeur, par espèce tarifaire du produit, par destination, par valeur et par date. 2.2. L'interrogation de ces données a permis à la Cour d'identifier un petit nombre d'entreprises tombant dans la catégorie «à risques», pour lesquelles des informations ont été demandées concernant les contrôles déjà effectués, la structure et l'activité commerciale, ainsi que les résultats de contrôles opérés antérieurement par les autorités nationales dans le cadre de la directive 77/435/CEE du Conseil(5) . Procédure de sélection 2.3.
La Cour a déjà publié des informations probantes(6) qui permettent de penser que c'est dans le secteur des produits laitiers que l'importance des restitutions à l'exportation par rapport à la valeur totale des contrats d'exportation est la plus marquée, et c'est ce secteur qui a été sélectionné pour les premières investigations. A l'intérieur du secteur en question, une sélection de bénéficiaires a été opérée sur la base d'une analyse pondérée des facteurs de risque suivants: - montant des restitutions - produit - destination - résultats de contrôles communautaires antérieurs - complexité de la structure des échanges.
2.4. Le présent rapport est fondé sur les constatations que la Cour a faites auprès de deux bénéficiaires sélectionnés pour examen, et qui seront désignés ci-après «entreprise A» (ayant son siège dans l'État membre A) et «entreprise B» (ayant son siège dans l'État membre B). Le montant des restitutions octroyées à l'entreprise A au cours de l'exercice FEOGA 1989 a été d'environ 206 Mio ECU (7,2 % de l'ensemble des restitutions à l'exportation sur les produits laitiers), dont quelque 119 Mio ECU ont été versés par les organismes payeurs d'États membres autres que l'État membre A.
Le montant des restitutions octroyées à l'entreprise B au cours de l'exercice FEOGA 1990 a été d'environ 75,5 Mio ECU, dont quelque 68 Mio ECU ont été versés par l'organisme payeur de l'État membre B et quelque 7,5 Mio ECU par un autre organisme payeur. 2.5. Les demandes de remboursement présentées par les deux entreprises en 1989 ont fait l'objet d'une sélection en fonction de facteurs d'analyse des risques au niveau de la valeur, du produit et de la destination. Les travaux de contrôle ont été effectués au siège des deux entreprises, où les principaux documents commerciaux sont tenus, ainsi que dans les locaux de certains fournisseurs, producteurs et clients concernés par les contrats à l'origine des demandes sélectionnées pour le contrôle.
Certains contrats d'exportation de fournisseurs et de producteurs ont également été examinés. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, la Cour a suivi la piste de vérification au delà des frontières de l'État membre et jusque dans les pays tiers où la documentation essentielle se trouvait. 2.6. Les restitutions à l'exportation sont payées à l'exportation de produits agricoles de la Communauté vers des pays tiers. Pour être éligibles à la restitution, les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande, et être commercialisés en l'état. Les taux de restitution (normalement exprimés en écus par 100 kg) varient pour tous les produits, selon leur espèce tarifaire, laquelle donne lieu à une classification des restitutions à l'exportation.
C'est à l'exportateur qu'il incombe de déclarer correctement l'espèce tarifaire et la classification des produits. 2.7. Les vérifications opérées par la Cour ont porté sur les critères d'origine, de poids, de qualité, d'identité et de destination et se sont appuyées sur une grande diversité de documents commerciaux comprenant les registres comptables, les registres de production, la comptabilité matières, les documents afférents au contrôle de qualité et à l'expédition des produits, ainsi que les dossiers relatifs aux contrats, à la correspondance et aux assurances. 2.8. Des contrôles physiques ont été effectués sur les lieux de fabrication et de stockage, y compris dans des entrepôts frigorifiques indépendants et auprès d'agents.
Des pesages de vérification ont été effectués sur une sélection de produits en cours de production ou en stock. Étendue des contrôles antérieurs 2.9. Avant la visite de la Cour en 1990, le dernier contrôle effectué dans le cadre de la directive 77/435/CEE(7) par les autorités de l'État membre A sur les paiements en faveur de l'entreprise A remontait à 1986. Ce contrôle portait uniquement sur les paiements autorisés par l'organisme payeur national. Aucune irrégularité majeure n'avait été constatée. En ce qui concerne le nombre plus important de paiements autorisés par les organismes payeurs d'autres États membres, un contrôle sélectif aurait pu être effectué soit de leur propre initiative par les autorités de l'État membre A (qui ont reçu notification des montants en cause par les autres organismes payeurs nationaux), soit à la demande de l'un des organismes payeurs concernés.
Le 10 juin 1986, à la suite d'une visite auprès d'une entreprise qui s'occupe des activités d'exportation de l'entreprise A dans un autre État membre, les contrôleurs de cet État membre ont signalé à leurs autorités qu'un contrôle efficace ne pouvait être effectué que dans l'État membre A. Cependant, le rapport ainsi établi n'a pas été porté à l'attention des autorités de l'État membre A, qui, en fait, n'ont opéré aucun contrôle de ces paiements. 2.10. C'est en 1985 que les autorités nationales de l'État membre B ont opéré pour la dernière fois un contrôle des paiements de restitutions effectués en faveur de l'entreprise B.
Aucune irrégularité donnant lieu à une demande de remboursement de restitution n'avait été décelée. Aucun contrôle n'a jamais été proposé ou effectué concernant les paiements d'autres organismes payeurs nationaux en faveur de l'entreprise B. Coopération 2.11. Compte tenu du temps et des ressources disponibles, la Cour n'a pas été en mesure de chiffrer toutes les conséquences des problèmes décelés et constatés dans le cadre de ses contrôles. C'est pourquoi elle les a portés à l'attention des autorités nationales compétentes en les invitant à donner suite à ses constatations pour dresser un tableau complet et définitif de la situation (y compris l'établissement des coûts à charge du budget communautaire) dans chaque cas.
A cet égard, la Cour tient à exprimer sa reconnaissance pour la coopération généralement excellente dont elle a bénéficié, notamment de la part des services douaniers nationaux. 3. Résumé des constatations 3.1. a)Un fromage ne pouvant recevoir aucune appellation particulière a été déclaré incorrectement comme étant du Provolone afin de bénéficier de restitutions. Un fromage ordinaire ne bénéficie pas d'un taux de restitution aussi élevé que celui du Provolone. Les demandes de restitutions indues pour la période couverte par le contrôle de la Cour représentent environ 500 000 ECU. b)Du fromage Steppenkaese a été déclaré incorrectement comme étant de l'Edam, ce qui invalidait les certificats de préfixation.
Les demandes de restitutions indues qui pourraient en résulter pour la période couverte par le contrôle de la Cour représentent environ 105 000 ECU. c)Du fromage destiné à la transformation, qui ne peut bénéficier d'aucune restitution, a été déclaré incorrectement comme étant du Gouda. Les demandes de restitutions indues représentent environ 30 000 ECU. d)Du babeurre en poudre a été déclaré incorrectement comme étant du lait demi-écrémé en poudre, lequel bénéficie d'un taux de restitution plus élevé. Les restitutions irrégulièrement demandées s'élèvent à environ 1,15 Mio ECU(8) . e)Des restitutions ont été demandées pour du lait écrémé en poudre destiné à être utilisé dans le cadre de l'aide alimentaire et incorrectement déclaré comme ne contenant pas de lactosérum additionné.
Le lactosérum additionné ne bénéficie d'aucune restitution et n'est pas conforme aux spécifications des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire. Au total, 500 000 ECU environ ont été indûment versés. f)Des restitutions ont été demandées pour du fromage Cheddar qui ne répondait pas toujours au critère de teneur minimale en matières grasses fixé par la réglementation communautaire. La Cour estime les restitutions en cause à environ 40 000 ECU. g)Les États membres interprètent différemment les règles relatives à la teneur en eau du fromage Cheddar. Dans l'État membre qui a adopté l'interprétation la moins rigoureuse, un bénéficiaire a demandé des restitutions d'un montant d'environ 11 Mio ECU pour ce fromage au cours de l'exercice FEOGA 1989.
La Commission devrait veiller à ce que tous les États membres interprètent les règles de la même façon. h)Du lait entier en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure à 28 % a été dans certains cas incorrectement déclaré comme ayant une teneur supérieure à ce pourcentage pour bénéficier d'un taux de restitution plus élevé. Les restitutions en cause n'ont pas été notifiées par l'État membre concerné. i)Dans les cas ci-après, des restitutions ont été demandées pour des produits qui n'étaient pas d'une qualité saine, loyale et marchande et qui n'étaient donc pas éligibles aux restitutions: i)Un lot de fromage était impropre à la consommation humaine à son arrivée en Pologne.
Les restitutions en cause s'élèvent à environ 450 000 ECU. ii)Un autre lot de fromage d'un type différent a été refusé à son arrivée aux États-Unis parce qu'il contenait des poils d'animaux et qu'il n'était pas conforme aux normes sanitaires applicables. Le fromage en question a été renvoyé à la Communauté et en majeure partie réexporté sous une autre espèce tarifaire en bénéficiant de restitutions. Le montant des restitutions en cause s'élève à environ 150 000 ECU. iii)1700 cartons de beurre exportés à destination de l'Egypte étaient, selon le rapport d'enquête de l'assurance, «complètement et sérieusement endommagés» en cours de route.
Une partie des cartons endommagés a été détruite, et le reste, impropre à la consommation humaine, a été vendu à des fins industrielles. Ce beurre n'était donc pas éligible aux restitutions qui, dans ce cas, s'élèvent à environ 90 000 ECU. j)Certaines quantités de fromage Cheshire ont été déclarées aux fins de restitution et certifiées par les autorités douanières d'un État membre avant leur date de production. k)L'emballage plastique a été inclus dans le poids de fromage déclaré aux fins de restitution. Les demandes de restitutions indues représentent au total 40 000 ECU environ. l)Un certificat de préfixation comportant un taux de restitution élevé a été assorti d'une période de validité préférentielle pour être utilisé uniquement en relation avec des contrats s'inscrivant dans le cadre d'un appel d'offres lancé par un pays tiers; ce certificat a été délivré irrégulièrement, puis utilisé irrégulièrement.
Le détenteur du certificat de préfixation n'avait pas obtenu le contrat requis et avait transféré le certificat à d'autres exportateurs en vue d'une utilisation irrégulière. Les demandes de restitutions indues représentent environ 2 Mio ECU(9) . 3.2. Les plus anciennes des constatations résumées ci-dessus ont été portées à l'attention des autorités nationales compétentes il y a plus de deux ans. Dans certains cas, ces dernières ont pris des mesures correctrices rapides et efficaces. Dans d'autres, la Cour doit encore avoir l'assurance qu'une suite adéquate a bien été donnée à ses observations.
La Cour a l'intention de suivre l'évolution de ces cas et présentera de nouvelles observations à l'autorité de décharge si elle n'est pas satisfaite des mesures adoptées par la Commission et par les États membres. 4. Conclusion et recommandation 4.1. Bien qu'elles aient perçu environ 10 % de l'ensemble des restitutions sur les produits laitiers pendant la période couverte par le contrôle, les deux entreprises qui sont au centre du présent rapport n'avaient pas été contrôlées par les autorités nationales depuis 1986, et les contrôles effectués avant cette date avaient révélé peu de choses ou rien qui fût susceptible d'entraîner le recouvrement de restitutions indûment versées.
4.2. Au regard de leur étendue, ces contrôles étaient beaucoup plus limités que ceux de la Cour. Dans un État membre, aucun contrôle n'avait été entrepris auprès des producteurs; les paiements effectués dans d'autres États membres n'avaient pas été contrôlés et aucun travail de contrôle n'avait été effectué dans d'autres États membres. 4.3. La Cour estime que les constatations présentées dans ce rapport prouvent qu'un travail important et utile pourrait être accompli dans le cadre du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil(10) , bien que, par la méthode de calcul du nombre d'entreprises à examiner qu'il définit et par l'obligation qu'il impose aux États membres d'examiner toutes les entreprises recevant plus de 200 000 ECU, son article 2 fasse obstacle à l'utilisation de l'analyse des risques.
Ces constatations prouvent également qu'il faut que les contrôleurs aient accès à de meilleures informations et que la méthodologie du contrôle soit améliorée, pour ce qui concerne à la fois la sélection des opérations à vérifier et l'étendue des contrôles. 4.4. De plus, la Cour pense qu'il faut améliorer la structure des mécanismes communautaires de contrôle a posteriori du FEOGA. Des améliorations utiles ont été apportées dans le cadre de la réglementation récente, en particulier du règlement (CEE) no 4045/89(11) , en vue de faciliter la coopération entre les services de contrôle des différents États membres.
Ces modifications ont constitué une réponse logique au problème qui réside dans le fait que de nombreuses entreprises reçoivent des fonds du FEOGA dans des États membres autres que ceux dans lesquels elles sont présentes physiquement. Mais il est peu probable que la coopération - aussi poussée soit-elle - entre les différents services de contrôle nationaux, que ce soit dans le cadre du règlement (CEE) no 4045/89 (1) ou dans le contexte du système communautaire d'assistance mutuelle entre les autorités douanières, permette de retracer la piste de vérification d'opérations qui sont organisées non seulement au niveau international mais aussi à l'intérieur d'une même entreprise.
Pour être efficace, ce type d'enquête doit être confié à une équipe de contrôle unique du début à la fin. 4.5. Il n'existe pas actuellement d'organisation correspondant à une unité communautaire de contrôle a posteriori. La Commission, que certains pourraient considérer comme le bon candidat pour un tel rôle, a régulièrement souligné que le front de la lutte contre la fraude doit se situer au niveau des États membres et qu'elle-même ne devrait pas aller au delà d'une fonction centrale de réunion et de diffusion des informations ainsi que de coordination des actions communautaires.
Le rôle de l'unité anti-fraude de la Commission, créée il y a trois ans, est essentiellement limité à la coordination des propres services de cette institution ainsi qu'à la réunion et à la diffusion, au niveau communautaire, des informations relatives aux cas de fraude et à la législation applicable en la matière. 4.6. La Cour recommande la création d'une unité communautaire indépendante chargée d'opérer des contrôles ad hoc. Cette unité aurait pour tâche de contrôler les principaux bénéficiaires de subventions communautaires, en particulier de ceux dont la production et les structures commerciales ont une dimension internationale.
Cette tâche dépasse de fait les capacités qui sont normalement celles des autorités nationales de contrôle. L'objectif assigné au contrôle dépend de l'analyse des données fournies par plusieurs États membres, et c'est au niveau communautaire que ce travail peut être le plus efficacement réalisé. Il serait bon que l'unité en question comprenne des experts nationaux recrutés sous contrat temporaire, formule qui a déjà été adoptée par l'unité anti-fraude de la Commission. 4.7. Les contrôles seraient effectués en liaison et en coopération avec les organismes compétents des États membres.
Ils seraient l'équivalent, au niveau communautaire, des contrôles effectués par les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 4045/89 (1), et devraient reposer sur une base juridique comparable. Ils ne se substitueraient pas aux contrôles nationaux, mais les compléteraient dans les domaines où les États membres pris séparément ne sont pas à même de réaliser des contrôles complets. Leur rapport coût/efficacité peut être apprécié au regard des coûts directs (c'est-à-dire traitements et frais de voyage) du travail accompli pour le présent rapport, dont le montant s'élève à environ 200 000 ECU.
4.8. La Cour reconnaît que la décision de créer une telle unité pourrait soulever des problèmes au niveau des autorités législatives et budgétaires de la Communauté, en particulier en ce qui concerne les ressources et les pouvoirs, ainsi que le lieu d'implantation optimal dans le cadre institutionnel. La Cour ne veut pas s'approprier les prérogatives de la Commission en formulant des propositions précises sur ces points. Dans l'espoir que sa recommandation suscitera une action rapide de la part des autorités compétentes, la Cour poursuivra son enquête sur une sélection de bénéficiaires de restitutions à l'exportation avec les ressources actuellement disponibles.
Le présent rapport a été adopté par la Cour des comptes à Luxembourg en sa réunion du 12 mars 1992. Par la Cour des comptes Aldo ANGIOI Président RÉPONSES DE LA COMMISSION 1.Le présent rapport de la Cour se base sur des enquêtes auprès d'un nombre très limité d'opérateurs choisis par la Cour pour le haut degré de risque qu'ils pourraient représenter. Ils ont été sélectionnés sur base d'une analyse pondérée de facteurs de risque constitués de la valeur des restitutions, le produit, la destination, le résultat de contrôles antérieurs et la complexité de la structure commerciale.
2.Par ailleurs, la Commission attire l'attention sur le fait, d'une part, que ces enquêtes de la Cour ont été effectuées avant que ne soient adoptées un certain nombre de dispositions (cf. point 4) et avant que les États membres aient été sensibilisés par l'apurement des comptes sur le contrôle des restitutions. Elle souligne également que dans la réforme proposée de la Politique Agricole Commune l'importance budgétaire des restitutions à l'exportation diminuera. 3.Les constatations faites par la Cour peuvent être réparties en deux types de problèmes, dus, d'une part, à des faiblesses dans la réglementation et, d'autre part, à l'application de la réglementation.
4.Dans ce contexte, la Commission tient à rappeler les efforts d'amélioration qui ont déjà été faits dans le courant des deux dernières années, notamment suite au rapport spécial de la Cour sur la gestion et le contrôle des restitutions, dans le domaine de la réglementation concernant les restitutions, comme dans le domaine du contrôle. Il s'agit notamment des mesures suivantes: a)dans le domaine des restitutions: - de la réduction du nombre de lignes pour les restitutions à l'exportation de viande bovine et de fruits et légumes; - du règlement (CEE) no 386/90 et du règlement d'application (CEE) no 2030/90 de la Commission, prévoyant un nombre minimal de contrôles physiques lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution; - du règlement (CEE) no 354/90 de la Commission supprimant le document «Annexe II» comme preuve de la mise à la consommation dans un pays tiers pour les produits agricoles exportés avec paiement d'une restitution dont le taux est différencié selon la destination; b)dans le domaine du contrôle en général: - du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil et du règlement d'application (CEE) no 1863/90 de la Commission, prévoyant un renforcement des contrôles a posteriori sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables du FEOGA; - du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 283/72, prévoyant des communications de cas plus détaillées par les États membres d'irrégularités et une participation forfaitaire de la Communauté aux frais de recherche, de recouvrement et, dans certaines conditions, aux frais judiciaires des États membres; - du règlement (CEE) no 307/91 du Conseil et du règlement d'application de la Commission prévoyant le renforcement des services nationaux de contrôle, avec une participation financière communautaire sur demande des États membres; - d'une proposition de règlement du Conseil concernant les sanctions applicables dans la PAC et dans la pêche qui a été adoptée par la Commission le 7 mai 1990 et transmise au Conseil.
En outre, la Commission a mis en place un groupe de travail constitué d'experts choisis en raison de leurs compétences et auquel elle a confié la mission d'examiner les possibilités de simplifier les mécanismes des Organisations de marché, ainsi que les réglementations qui les régissent. 5.Consciente de la nécessité d'améliorer encore la réglementation, la Commission a entrepris une étude sur les restitutions accordées dans le secteur des produits laitiers dans un but de simplification et de clarification. Elle a l'intention, à cet effet, de rationaliser la nomenclature, notamment dans le domaine des fromages, en: - éliminant les positions qui contiennent des restitutions inutiles, du fait des doubles emplois ou des valeurs nulles; - ramenant au même niveau les restitutions accordées à des produits comparables; à cette occasion, pour certains produits, des standards plus élevés (notamment en matières grasses) seront proposés; de même seront réduits, autant que faire se peut, les écarts entre niveaux de restitution.
De plus, pour les fromages typiques à restitution élevée, la possibilité sera examinée de mieux définir le produit. 6.Par ailleurs, pour ce qui concerne l'application du régime des restitutions à l'exportation par les États membres visés, la Commission a pris connaissance des observations de la Cour. Elle discutera les constatations avec les États membres concernés dans le souci d'améliorer la gestion au niveau des services nationaux responsables et d'assurer une application harmonieuse des règles communautaires (cf. 3.1. g)). 7.Les États membres dans lesquels la Cour a effectué ces contrôles auraient, au dire de la Cour, entrepris des efforts pour améliorer leur gestion et leur contrôle du régime des restitutions.
Des procédures et instructions auraient été adoptées. La Commission vérifiera quelle en est la portée. 8.La Cour recommande «la création d'une unité communautaire chargée d'opérer des contrôles ad hoc... pour contrôler les principaux bénéficiaires de subventions communautaires, en particulier de ceux dont la production et les structures commerciales ont une dimension internationale». Pour ce qui est du règlement (CEE) no 4045/89, relatif aux contrôles par les États membres des opérations faisant partie du FEOGA-Garantie, auquel la Cour se réfère et qui s'applique à partir du 1er juillet 1990, la Commission est d'avis qu'une plus longue expérience est nécessaire pour pouvoir évaluer son efficacité.
Par ailleurs, la Commission fait observer que l'article 2 du règlement no 4045/89 indique explicitement que le choix des entreprises à contrôler doit tenir compte «de l'importance financière des entreprises (...) et d'autres facteurs de risque» (1er paragraphe - in fine). Ce règlement met l'accent sur l'analyse de risque lors de la sélection des entreprises, contrairement à l'ancienne directive 77/435 qui se contentait d'exiger un choix «représentatif des entreprises en fonction de leur importance financière». Cette analyse de risque fait d'ailleurs partie des programmes des contrôles rédigés chaque année par les États membres sur la base de l'article 10 du règlement et dans lesquels les États membres indiquent «les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme».
(art. 10 § 2 dernier tiret). La Commission étudiera les rapports que les États membres doivent élaborer sur l'application du règlement et réexaminera éventuellement les modalités imposées par le règlement en ayant à l'esprit les observations de la Cour. La Commission est consciente de l'importance du contrôle qu'elle essaie constamment d'améliorer. Aussi est-elle ouverte à entamer un débat avec la Cour sur l'opportunité de mettre en place un tel dispositif et sur les modalités d'actions d'une telle unité. La Commission note les problèmes que cela pose, que n'ignore du reste par la Cour elle-même, puisque dans son rapport, elle fait allusion aux nombreux problèmes liés à la création d'une telle unité et ne se prononce pas sur le cadre dans lequel cette unité devrait être créée.
La Commission fait cependant observer que le travail entrepris par la Cour, qui est à la base de ce rapport, a demandé un grand investissement en moyens humains. La Commission tient dont à attirer, d'ores et déjà, l'attention sur le fait que tout développement du contrôle exige au préalable un engagement politique des autorités budgétaires de mettre à sa disposition les moyens suffisants pour une telle action. (1)Points 4.20 à 4.59 du rapport annuel relatif à l'exercice 1987, JO C 316 du 12.12.1988. (2)Rapport spécial no 2/90, JO C 133 du 31.5.1990. (3)Directive 77/435/CEE du Conseil, du 27 juin 1977(JO L 172 du 12.7.1977).
(4)Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 388 du 30.12.1989). (5)Directive 77/435/CEE du Conseil, du 27 juin 1977(JO L 172 du 12.7.1977). (6)Rapport spécial no 2/90, JO C 133 du 31.5.1990. (7)Directive 77/435/CEE du Conseil, du 27 juin 1977(JO L 172 du 12.7.1977). (8)La Cour poursuit ses enquêtes relatives aux exportations de ce produit et a déjà identifié un autre lot livré au même client par d'autres producteurs. (9)Le problème ne se limite pas nécessairement à ce certificat. En 1987, le même État membre a délivré des certificats de préfixation analogues pour l'exportation de produits laitiers ayant la même destination.
La Cour poursuit ses enquêtes. (10)Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 388 du 30.12.1989). (11)Règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 388 du 30.12.1989).