Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Conclusions du Conseil, du 1er juin 1992, concernant l'évaluation de nouveaux programmes communautaires en matière d'éducation et de formation

CELEX
31992Y0616(01)
Document type
CONCL
Sector
Legislation
Date of document
1992-06-01
In force since
1992-06-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Conclusions du Conseil, du 1er juin 1992, concernant l'évaluation de nouveaux programmes communautaires en matière d'éducation et de formation Journal officiel n° C 151 du 16/06/1992 p. 0003 - 0004 CONCLUSIONS DU CONSEIL du 1er juin 1992 concernant l'évaluation de nouveaux programmes communautaires en matière d'éducation et de formation (92/C 151/04) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu la dimension et l'importance croissantes des programmes communautaires en matière d'éducation et de formation ainsi que leurs perspectives de développement, rappelant les conclusions du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil, du 6 octobre 1989 (1), sur la coopération et la politique communautaire en matière d'éducation, qui soulignent la nécessité d'une gestion efficace des activités d'éducation, tenant compte des limites des ressources financières, EST PARVENU AUX CONCLUSIONS SUIVANTES:

1. Sans préjudice de l'évaluation, par la Commission, des programmes en cours et compte tenu du principe de subsidiarité, tous les nouveaux programmes communautaires en matière d'éducation et de formation devraient être évalués en fonction de critères et de procédures adaptés aux objectifs propres à ces programmes. 2. Cette évaluation devrait comprendre une analyse de la situation prévalant avant la mise en oeuvre du programme (rapport initial), un bilan des deux premières années d'application du programme, assorti d'éventuelles propositions visant à apporter les aménagements qui s'imposeraient (rapport intermédiaire), et un rapport établi une fois le programme mené à terme (rapport final).

3. Les paramètres de l'évaluation, notamment en ce qui concerne les critères, les indicateurs, les méthodes et les processus à adopter, devraient être clairement définis dans chaque proposition de programme, de même que la participation et la responsabilité de la Commission et des États membres à l'égard de cette évaluation. 4. Ces paramètres devraient permettre non seulement d'évaluer de façon objective l'impact des programmes dans chacun des douze États membres eu égard à leurs objectifs spécifiques mais aussi de déterminer clairement la corrélation entre les ressources affectées au programme et les profits qui en auront été tirés.

INVITE LA COMMISSION, à tenir compte de ces conclusions lorsqu'elle élaborera de nouveaux programmes, afin que les aspects communs à plusieurs programmes soient toujours évalués de la même manière et dans les conditions d'indépendance nécessaires. (1) JO no C 277 du 31. 10. 1989.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions