Résolution du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant le rapport entre la compétitivité industrielle et la protection de l'environnement Journal officiel n° C 331 du 16/12/1992 p. 0005 - 0007 RÉSOLUTION DU CONSEIL du 3 décembre 1992 concernant le rapport entre la compétitivité industrielle et la protection de l'environnement (92/C 331/03) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la communication intitulée «La politique industrielle dans un environnement ouvert et concurrentiel - Lignes directrices pour une approche communautaire» que la Commission a présentée le 20 novembre 1990, vu le programme intitulé «Vers un développement soutenable» présenté par la Commission le 29 avril 1992, vu les accords internationaux en la matière et notamment la déclaration de Rio et le plan d'action 21, adoptés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, réunie à Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992, considérant que la Communauté et ses États membres ont souscrit à la déclaration de Rio et au plan d'action 21 qui visent à mettre en place, à l'échelle mondiale, des modèles durables de développement et qui reconnaissent l'importance des principaux groupes d'opérateurs et, notamment, le rôle de l'industrie dans la réalisation d'une croissance durable, considérant que l'article 130 R du traité instituant la Communauté économique européenne définit les objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement, ainsi que les principes et les éléments dont il faut tenir compte dans l'élaboration de l'action à mener pour atteindre ces objectifs; que la Communauté intervient dans la mesure où les objectifs peuvent être mieux atteints au niveau communautaire qu'au niveau des différents États membres, reconnaissant que des exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans les définitions et la mise en oeuvre d'autres politiques communautaires, reconnaissant qu'une croissance saine et durable est susceptible de contribuer à mobiliser les ressources et le savoir-faire nécessaires à l'amélioration de l'environnement et que l'industrie et la compétitivité industrielle sont des éléments clefs d'une telle croissance, reconnaissant que les petites et moyennes entreprises, tout comme les grandes entreprises, doivent contribuer à la protection et à l'amélioration de l'environnement en vue de parvenir à un développement durable, reconnaissant que les mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement peuvent stimuler la mise au point et l'utilisation de procédés plus efficaces et créer des marchés pour de nouveaux produits et procédés tout en augmentant les coûts de l'industrie, reconnaissant que l'opinion publique réclame de plus en plus de l'industrie une attitude plus respectueuse de l'environnement et souhaite disposer de produits qui soient moins néfastes pour celui-ci, reconnaissant que l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement devraient tenir compte de la nature du problème à résoudre, de l'efficacité des mesures ainsi que des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action, reconnaissant que les mesures doivent également viser à améliorer la position concurrentielle de l'industrie communautaire sur les marchés mondiaux, reconnaissant qu'il faut néanmoins, conformément aux dispositions du traité, éviter des mesures qui faussent la concurrence dans la Communauté ou entravent les échanges, reconnaissant que la politique de la Communauté en matière d'environnement doit tenir compte du développement équilibré de ses régions et que le Fonds de cohésion à créer peut de toute évidence contribuer à améliorer la protection de l'environnement et la compétitivité industrielle dans les régions moins développées et les régions en cours de reconversion, ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:
LE CONSEIL: 1) SE FÉLICITE de la communication concernant la compétitivité industrielle et la protection de l'environnement, adoptée par la Commission le 4 novembre 1992, et reconnaît qu'une étroite coordination entre les politiques en matière d'industrie et d'environnement est essentielle; 2) AFFIRME sa volonté d'intégrer les objectifs en matière d'environnement dans les politiques concernant l'industrie; considère que l'industrie devrait tenir compte des considérations environnementales dans ses propres stratégies et l'engage à mettre au point et à adopter des procédés et des produits non polluants ou moins polluants disponibles et à développer des systèmes appropriés de gestion interne;
3) ESTIME qu'une approche préventive et orientée sur le marché en matière de protection de l'environnement peut être bénéfique à la compétitivité industrielle et devrait être adoptée chaque fois que possible; 4) AFFIRME son engagement en faveur d'une compétitivité industrielle accrue conjugée à un degré élevé de protection de l'environnement et déclare qu'il étudiera de manière plus approfondie les moyens d'y parvenir; 5) SE FÉLICITE de l'intention exprimée par la Commission, dans le programme intitulé «Vers un développement soutenable», de définir pour l'industrie, en matière d'environnement, des objectifs à long terme précis et estime que, pour jouer pleinement son rôle dans la réalisation d'un développement durable, l'industrie, et notamment les petites et moyennes entreprises, doit être étroitement associée, dès le début, à un dialogue sur la mise au point des politiques visant à atteindre ces objectifs;
6) RECONNAÎT que des instruments économiques encourageant une attitude plus respectueuse de l'environnement et une action volontaire de la part de l'industrie comprenant notamment la conclusion d'accords entre l'industrie et les pouvoirs publics, pour autant qu'ils soient appliqués de manière efficace et qu'ils soient compatibles avec les règles de concurrence du traitée CEE, peuvent contribuer d'une manière plus efficace en termes de coûts à la réalisation des objectifs de la Communauté en matière d'environnement que ne le feraient des dispositions obligatoires; considère que cet autre type d'approche devrait toujours être envisagé lorsqu'il s'agit de déterminer la combinaison d'instruments la plus appropriée;
7) CONSIDÈRE que les mesures destinées à atteindre les objectifs de la Communauté en matière d'environnement devraient être cohérentes, prévisibles et réalisables du point de vue de l'industrie, compte tenu notamment des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises et des conditions environnementales des différentes régions de la Communauté, et qu'elles doivent être mises en oeuvre de manière cohérente dans toute la Communauté; 8) CONSIDÈRE qu'il est nécessaire de disposer de méthodes meilleures et systématiques pour évaluer le bénéfice des mesures de protection et d'amélioration de l'environnement, ainsi que leur coût et leurs avantages pour l'industrie;
9) CONSIDÈRE que, puisque les propositions visant à améliorer et à protéger l'environnement revêtent une telle importance pour l'industrie, il y aurait lieu, dans la plupart des cas, de mettre en oeuvre des procédures générales concernant l'élaboration et la publication d'études d'impact; 10) CONSIDÈRE qu'il est nécessaire d'informer de manière plus approfondie l'industrie sur les avantages potentiels que peuvent présenter pour la compétitivité la mise au point et l'utilisation de technologies moins polluantes; 11) CONSIDÈRE qu'il importe de préciser le rapport entre la politique commerciale et l'environnement, affirme son intention de coopérer aux travaux entrepris à ce sujet dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et d'autres enceintes internationales, et convient d'approfondir l'examen de cette question;
12) CONSIDÈRE que la concurrence à l'intérieur de la Communauté serait renforcée si les consommateurs industriels et privés bénéficiaient d'informations plus fiables et plus cohérentes sur les caractéristiques environnementales des entreprises et des produits; 13) AFFIRME son attachement au principe du pollueur-payeur; 14) CONSIDÈRE que, dans certains domaines, il est également nécessaire de disposer d'un meilleur cadre statistique et de préciser les potentialités et dimensions du marché communautaire des technologies de l'environnement; 15) INVITE LA COMMISSION: i) à promouvoir un dialogue efficace avec l'industrie et à veiller à ce que des procédures générales de consultation des parties intéressées, notamment des petites et moyennes entreprises, soient mises en oeuvre en liaison avec ses nouvelles propositions de dispositions législatives ou d'autres instruments visant à mettre en oeuvre la politique de l'environnement; ii) à prendre en considération les instruments qui présentent le meilleur rapport coût-efficacité pour atteindre les objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, compte tenu, notamment, des possibilités d'action volontaire de l'industrie et des avantages des instruments économiques pouvant se substituer aux dispositions réglementaires ou les compléter; iii) à prendre en considération l'équilibre entre, d'une part, le coût que représentent pour l'industrie, et notamment pour les petites et moyennes entreprises, les mesures de protection et d'amélioration de l'environnement et, d'autre part, le bénéfice qu'en tirent l'industrie et l'environnement; iv) mettre au point, de toute urgence, en consultation avec les États membres et les autres parties intéressées, des méthodes meilleures et systématiques permettant de déterminer l'instrument ou la combinaison d'instruments qui convient le mieux pour donner effet aux politiques en matière d'environnement et d'évaluer le coût de ces politiques pour l'industrie et leur bénéfice pour l'environnement; v) à veiller à ce que les mesures de protection et d'amélioration de l'environnement offrent à l'industrie un maximum de souplesse pour mettre au point et adopter les technologies et techniques les plus appropriées et économiquement réalisables pour atteindre des objectifs dans le domaine de l'environnement basés sur une technologie efficace et non polluante; vi) à étudier de manière plus approfondie, et autant que nécessaire, les moyens d'améliorer le cadre statistique requis pour fournir à la Communauté les informations dont elle a besoin pour sa politique à l'égard de l'environnement et de l'industrie des technologies de l'environnement;
16) INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES: a) à coopérer pour promouvoir la mise au point de technologies de l'environnement, y compris de technologies plus propres et la diffusion de celles-ci au sein de l'industrie, y compris les petites et moyennes entreprises, dans toutes les régions de la Communauté; b) à accorder une importance accrue à la mise au point de technologies de l'environnement, y compris de technologies plus propres, dans le cadre des programmes existants, ou envisagés, d'aide à la recherche et au développement ayant trait aux procédés industriels; c) à travailler en coopération pour maintenir l'intégrité du marché intérieur tout en promouvant la protection de l'environnement à un niveau élevé en évitant de créer de nouvelles entraves commerciales au niveau national; d) à encourager les organismes de normalisation, au niveau national et international, à accorder l'attention voulue aux considérations liées à l'environnement lors de l'élaboration des normes industrielles; e) à accorder une plus grande priorité aux mesures, telles que, par exemple, l'attribution d'un label écologique, destinées à garantir aux consommateurs des informations fiables et cohérentes dans toute la Communauté sur les caractéristiques environnementales des produits; f) à coopérer pour assurer la compatibilité entre une politique commerciale ouverte et la protection de l'environnement, et éviter les mesures commerciales unilatérales;
17) DÉCLARE son intention de poursuivre l'examen de ces questions au cours du premier semestre de 1993.