94/140/CE: Décision de la Commission, du 23 février 1994, portant création d'un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude
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Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude, ci-après dénommé «le comité».
Article 2
1 Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la prévention et à la répression des fraudes et des irrégularités ainsi que sur toute question de coopération des États membres entre eux et avec la Commission lorsque ces questions dépassent les attributions d'un des comités sectoriels et cela afin de mieux organiser les actions dans le domaine de la lutte contre la fraude. Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la protection juridique des intérêts financiers de la Communauté.
2 Tout membre du comité peut demander à la Commission que le comité soit consulté sur tout sujet entrant dans le cadre des compétences du comité.
Article 3
1 Le comité comprend deux représentants de chaque État membre, ils peuvent être assistés de deux fonctionnaires des services concernés.
2 Le comité est présidé par un représentant de la Commission.
3 Des groupes de travail peuvent être constitués afin de faciliter les travaux du comité.
Article 4
1 La Commission assure le secrétariat du comité.
2 Le président peut inviter à participer aux travaux, en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne participent aux délibérations que pour la seule question motivant leur présence.
3 Les représentants des services intéressés de la Commission assistent aux réunions du comité.
4 Le comité se réunit sur convocation de la Commission.
Article 5
1 Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Elles ne sont suivies d'aucun vote.
2 La Commission peut, lorsqu'elle requiert l'avis du comité, fixer un délai pour délivrer un tel avis.
3 Les opinions exprimées par les représentants des États membres sont inscrites au procès-verbal.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, lorsque la Commission informe le comité que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel, les participants sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail.
Article 7
La présente décision prend effet le 1er mars 1994.
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