Règlement (CE) n° 1908/94 de la Commission du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2048/90 portant modalités d'application du régime d'aide en faveur des petits producteurs de coton Journal officiel n° L 194 du 29/07/1994 p. 0032 - 0032 édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 59 p. 0203 édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 59 p. 0203 RÈGLEMENT (CE) No 1908/94 DE LA COMMISSION du 27 juillet 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2048/90 portant modalités d'application du régime d'aide en faveur des petits producteurs de coton LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1152/90 du Conseil, du 27 avril 1990, instituant un régime d'aide en faveur des petits producteurs de coton (1), modifié par le règlement (CEE) no 2054/92 (2), et notamment son article 7 paragraphe 1, considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2048/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3023/93 (4), prévoit certaines conditions pour l'octroi de l'aide permettant de s'assurer du bon fonctionnement du régime de l'aide; qu'il s'est avéré que le but recherché, à savoir l'octroi d'une aide aux producteurs de coton qui affectent à cette culture une surface non supérieure à 2,5 hectares, est éludé dans certains cas par la répartition fictive des surfaces qui dépassent cette superficie maximale pour permettre le dépôt des demandes d'aide par des petits producteurs artificiels pour le compte des vrais producteurs; que, afin d'éviter cette évolution indésirable, il convient de prévoir que l'aide n'est octroyée qu'aux petits producteurs qui produisent du coton pour leur propre compte, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) no 2048/90 est modifié comme suit. 1) À l'article 2 paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté: « c) qui ont été affectées à cette culture par le demandeur, pour son propre compte et pour lesquelles les opérations visées au point a) sont effectuées par lui ou à sa charge. » 2) À l'article 3 paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté: « - une déclaration que la superficie a été cultivée par le déclarant pour son propre compte. » 3) À l'article 3, le paragraphe 5 suivant est ajouté: « 5. Le demandeur fournit, à la demande de l'État membre, les preuves attestant à la satisfaction de celui-ci que les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 1 point c) sont respectées. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne 1994/1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 116 du 8. 5. 1990, p. 1. (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 13. (3) JO no L 187 du 19. 7. 1990, p. 29. (4) JO no L 270 du 30. 10. 1993, p. 65.