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95/172/Euratom: Avis de la Commission, du 2 mai 1995, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation nucléaire de base «TU5» à Pierrelatte (France) conformément à l'article 37 du Traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

CELEX
31995A0172
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1995-05-02
In force since
1995-05-11
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

95/172/Euratom: Avis de la Commission, du 2 mai 1995, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation nucléaire de base «TU5» à Pierrelatte (France) conformément à l'article 37 du Traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi) Journal officiel n° L 114 du 20/05/1995 p. 0028 - 0028 AVIS DE LA COMMISSION du 2 mai 1995 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation nucléaire de base « TU5 » à Pierrelatte (France) conformément à l'article 37 du Traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (95/172/Euratom) En date du 24 novembre 1994, la Commission des Communautés européennes a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de l'exploitation de l'installation nucléaire de base « TU5 » à Pierrelatte.

Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: 1) La distance de l'installation nucléaire de base « TU5 » au territoire de l'État membre le plus proche, à savoir l'Italie, est de 175 kilomètres (Espagne à 260 kilomètres). 2) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents gazeux et liquides entraînent une exposition non significative du point de vue sanitaire pour la population d'un autre État membre. 3) Les déchets radioactifs solides sont traités et entreposés sur le site avant expédition pour stockage définitif sur un site national agréé.

4) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que le projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de la mise en oeuvre de l'installation nucléaire de base « TU5 » ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur pris en compte dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

La République française est destinataire du présent avis. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission

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