Règlement (CE) n° 2095/95 de la Commission, du 31 août 1995, fixant le prix du marché mondial du coton non égrené Journal officiel n° L 206 du 01/09/1995 p. 0032 - 0032 RÈGLEMENT (CE) N° 2095/95 DE LA COMMISSION du 31 août 1995 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment les paragraphes 3 et 10 du protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1553/95 du Conseil (1), vu le règlement (CE) n° 1554/95 du Conseil, du 29 juin 1995, fixant les règles générales du régime d'aide au coton et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (2), et notamment ses articles 3 et 4, considérant que, suivant l'article 3 du règlement (CE) n° 1554/95, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené; que ce rapport historique a été établi à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1201/89 de la Commission du 3 mai 1989, portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2064/95 (4); que, dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé; considérant que, aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1554/95, le prix du marché mondial du coton égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché; que, aux fins de cette détermination, il est établi une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes pour un produit caf pour un port de l'Europe du Nord provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international; que, toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours; que ces adaptations sont fixées à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1201/89; considérant que l'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 3 du règlement (CE) n° 1554/95, est fixé à 37,134 écus par 100 kilogrammes. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 août 1995. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission