Règlement (CE) n° 3010/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, portant suspension totale ou partielle des droits de douane applicables à certains produits relevant des chapitres 1 à 24 et du chapitre 27 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie (1995)
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Article premier
Sont admis à l'importation dans la Communauté aux droits de douane indiqués en regard de chacun d'eux, du 1er janvier au 31 décembre 1995: les produits des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée, originaires de Malte et de Turquie, figurant aux annexes I et II, les produits pétroliers raffinés en Turquie, du chapitre 27 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe III.
Article 2
Pour l'application du présent règlement, les règles d'origine sont celles en vigueur à chaque moment pour l'application des accords créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, d'une part, la Communauté économique européenne et la Turquie, d'autre part. Les méthodes de coopération administrative devant assurer l'admission des produits originaires de Turquie, figurant aux annexes II et III, au bénéfice des suspensions totales ou partielles sont celles fixées par la décision du Conseil d'association no 5/72 jointe au règlement (CEE) no 428/73 .
Article 3
Lorsque les importations de produits bénéficiant du régime prévu à l'article 1er se font dans la Communauté dans des quantités ou à des prix tels qu'il portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou de produits directement concurrents, les droits applicables peuvent être rétablis partiellement ou intégralement pour les produits en question. Ces mesures peuvent également être prises en cas de préjudice grave ou de menace de préjudice grave limité à une seule région de la Communauté.
Article 4
Afin d'assurer l'application de l'article 3, la Commission peut décider, par voie de règlement, le rétablissement de la perception des droits de douane pour une période déterminée. Cette mesure est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.
Article 5
1 Sous réserve de la procédure prévue par le règlement (CE) no 3448/93, les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment: a) les amendements et les adaptations techniques nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; b) les prorogations des mesures tarifaires conformément aux dispositions contenues dans les accords visés par le présent règlement; c) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et ces pays; d) ainsi que les modifications de celui-ci résultant de tout autre acte adopté par le Conseil dans le cadre des accords et des décisions visés par le présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6 paragraphe 2.
2 Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à: procéder au report des quantités préférentielles d'une période contingentaire à l'autre, modifier les calendriers prévus par les accords ou les protocoles, transférer des quantités d'un contingent à un autre, ouvrir et gérer des contingents résultant de nouveaux accords, adopter une législation affectant la gestion des contingents faisant l'objet de certificats d'importation.
Article 6
1 La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 .
2 Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix de représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa.
3 Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
Article 7
Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
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