Conclusions du Conseil du 24 juillet 1995 concernant l'importance et les enjeux de la qualité de la formation professionnelle Journal officiel n° C 207 du 12/08/1995 p. 0007 - 0008 CONCLUSIONS DU CONSEIL du 24 juillet 1995 concernant l'importance et les enjeux de la qualité de la formation professionnelle (95/C 207/03) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 1. RAPPELLE la résolution du Conseil, du 11 juin 1993, relative à l'enseignement et la formation professionnelle dans les années quatre-vingt-dix (1), selon laquelle il y a lieu de relever la qualité de la formation professionnelle dans les États membres afin d'encourager de façon permanente les possibilités pour les individus de développer leurs connaissances et leurs aptitudes, et de contribuer ainsi à l'accroissement de la cohésion économique et sociale, ainsi qu'à la compétitivité de l'économie européenne.
2. RAPPELLE la résolution du Conseil, du 5 décembre 1994, concernant la qualité et l'attrait de l'enseignement et de la formation professionnelle (2), qui a affirmé qu'il faut une formation professionnelle de grande qualité pour répondre aux besoins et aux aspirations de tous les jeunes et de tous les adultes. 3. SOULIGNE que l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne lui donne la responsabilité de mettre en oeuvre une politique de formation professionnelle qui appuie et complète les actions des États membres. 4. RAPPELLE que l'objectif principal du programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (Leonardo da Vinci), institué par la décision 94/819/CE (3), est d'appuyer et de compléter l'action des États membres en vue d'améliorer la qualité des systèmes et des dispositifs de formation professionnelle conformément au cadre commun d'objectifs de la politique de la Communauté, prévu à l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne.
5. RAPPELLE que la promotion des investissements dans la formation professionnelle est le premier des cinq domaines pour lesquels les conclusions du Conseil européen d'Essen préconisent de prendre des mesures afin d'améliorer la situation de l'emploi. 6. NOTE qu'un certain nombre de préoccupations relatives à la qualité de la formation professionnelle sont communes à tous les États membres, à savoir: a) utiliser efficacement les ressources financières publiques et/ou privées pour répondre aux besoins en formation professionnelle des entreprises publiques et privées, notamment les petites et moyennes entreprises, et aux besoins des individus; b) créer un cadre approprié pour l'offre de formation professionnelle; c) évaluer l'offre et les résultats de la formation professionnelle pour s'assurer de son adéquation la plus grande possible à la demande des entreprises publiques et privées, notamment les petites et moyennes entreprises, et des individus.
L'intérêt pour la qualité de la formation professionnelle augmente, en effet, dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et ce à travers la diversité de l'organisation des systèmes de formation professionnelle. 7. SOULIGNE le consensus qui se dégage sur la manière d'appréhender les conditions de la qualité de la formation professionnelle. La recherche de la qualité demande une vigilance constante sur la cohérence d'un ensemble d'actions. En effet, l'acte pédagogique n'est pas un acte isolé; la qualité de la formation professionnelle résulte d'une chaîne d'actions qui vont de l'analyse du besoin au développement du contenu et de l'organisation de la formation jusqu'à l'évaluation des résultats.
Ces actions supposent l'intervention de multiples acteurs. 8. RELÈVE que la prise en compte de la qualité dans le domaine de la formation professionnelle a amené les acteurs, selon l'organisation des systèmes de formation professionnelle dans les différents États membres, à prendre différentes initiatives, telles que: a) des entreprises cherchent à organiser la relation avec les prestataires de formation professionnelle sur le modèle de la relation client/fournisseur; b) des organismes de formation professionnelle ont commencé à définir des critères et/ou des chartes de qualité sur les engagements pris vis-à-vis de leurs clients; certains s'orientent vers la certification par un tiers; c) les pouvoirs publics et/ou les partenaires sociaux et/ou d'autres partenaires, selon les pratiques nationales, ont introduit des critères de qualité lorsqu'ils ont fixé des règles et des objectifs, défini des stratégies et élaboré des cadres d'action et de gestion de la formation professionnelle.
9. INVITE les États membres, les partenaires sociaux et les organismes compétents, conformément aux pratiques nationales, à développer l'échange d'informations et d'expériences sur la qualité de la formation professionnelle, tout en respectant pleinement les pratiques nationales et la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle, en appuyant les démarches visant à: a) favoriser les conditions d'accès à une information sur l'offre de formation professionnelle adéquate aux besoins de l'utilisateur; b) améliorer la commande de formation professionnelle, qu'elle émane des pouvoirs publics ou des entreprises, par exemple par la formulation des objectifs à atteindre; c) inciter les prestataires de formation professionnelle à améliorer la qualité de leurs services, par la formation professionnelle continue de leurs personnels et par des initiatives en matière de recherche-développement et de diffusion des innovations dans le domaine de la qualité; d) promouvoir des méthodes et des outils permettant l'évaluation de la formation professionnelle.
Cet effort visant à augmenter la qualité de la formation professionnelle devrait ainsi contribuer à réduire la part de jeunes et d'adultes qui ne disposent pas d'une formation professionnelle appropriée. 10. INVITE la Commission, sur la base des points précédents, à favoriser les expérimentations dans le présent domaine ainsi que leur transfert et leur démultiplication dans l'Union européenne, notamment au moyen des différents programmes et initiatives communautaires existants. (1) JO n° C 186 du 8. 7. 1993, p. 3. (2) JO n° C 374 du 30. 12. 1994, p. 1. (3) JO n° L 340 du 29. 12.
1994, p. 8.