Décision nº 2390/96/CECA de la Commission du 16 décembre 1996 abrogeant la décision nº 612/91/CECA Journal officiel n° L 326 du 17/12/1996 p. 0025 - 0025 DÉCISION N° 2390/96/CECA DE LA COMMISSION du 16 décembre 1996 abrogeant la décision n° 612/91/CECA LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 47, considérant le besoin d'harmoniser la collecte des données avec les organismes internationaux; considérant la nécessité de rationaliser et de réorganiser les questionnaires, de manière à diminuer et simplifier la tâche des fournisseurs de données; considérant le besoin d'adapter le système aux réalités économiques du marché charbonnier; considérant que, depuis la publication de la décision n° 612/91/CECA de la Commission, du 31 janvier 1991, concernant les statistiques du charbon (1), certaines modifications des questionnaires concernant la production, les stocks et la structure de l'emploi dans les houillères, se sont révélées nécessaires (questionnaires M 10C, M 20, A 20, A 20a, M 21, A 21, M 22, A 22, T 60, A 60); considérant que, depuis la publication de la recommandation 91/141/CECA de la Commission, du 31 janvier 1991, concernant les statistiques du charbon (2), certaines modifications des questionnaires concernant la production, les stocks, le commerce extérieur et les livraisons se sont révélées nécessaires (questionnaires M 10L, M 11, M 30, M 30a, A 30, A 30a, A 30b, M 40, A 40, A 40a, M 50, A 50, A 50a, T 61, A 61, A 62, M 70, A 70); considérant que la nécessité de mieux structurer les questionnaires implique de transférer les informations collectées par la décision n° 612/91/CECA dans le champ d'application de la recommandation, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision n° 612/91/CECA est abrogée à partir du 1er janvier 1997. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1996. Par la Commission Yves-Thibault DE SILGUY Membre de la Commission (1) JO n° L 74 du 20. 3. 1991, p. 1. (2) JO n° L 74 du 20. 3. 1991, p. 35.