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97/608/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 1997 modifiant la décision 97/333/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (Les textes en langues espagnole, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.)

CELEX
31997D0608
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
1997-07-30
In force since
1997-08-01
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

97/608/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 1997 modifiant la décision 97/333/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (Les textes en langues espagnole, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.) Journal officiel n° L 245 du 09/09/1997 p. 0020 - 0024 DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1997 modifiant la décision 97/333/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1993 (Les textes en langues espagnole, anglaise, française et italienne sont les seuls faisant foi.) (97/608/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2, après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, considérant que, avant que la Commission détermine, dans le cadre de la décision d'apurement des comptes, une correction financière éligible à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE (3), il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à cette procédure et que, en ce cas, il est nécessaire que la Commission, préalablement à sa décision, examine le rapport établi par l'organe de conciliation; que les délais prévus pour cette procédure n'étaient pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la décision 97/333/CE de la Commission (4); que cette dernière décision n'a pas porté sur les montants correspondants des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre de l'exercice 1993; que la procédure de conciliation a été achevée pour la majeure partie des corrections financières concernées; qu'il convient dès lors d'apurer les dépenses y afférentes par la présente décision; que les dépenses pour lesquelles la procédure de conciliation n'est pas encore terminée seront apurées ultérieurement; considérant que les dépenses déclarées par la France au titre des primes pour le tabac en feuilles s'élevant à 7 160 544 francs français ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné qu'un examen complémentaire des dossiers est nécessaire; que ce montant a été, dès lors, déduit des dépenses déclarées par cet État membre au titre du présent exercice et sera apuré ultérieurement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier Les parties de l'annexe I de la décision 97/333/CE qui concernent l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont remplacées par l'annexe de la présente décision. Article 2 Les montants supplémentaires de 7 876 107 212 pesetas espagnoles, de 154 553 632,46 francs français, de 27 581 807 418 lires italiennes et de 15 346 261 livres sterling résultant des points 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (5) au titre du mois de novembre 1997.

Article 3 Le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (2) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1. (3) JO L 182 du 16. 7. 1994, p. 45. (4) JO L 139 du 30. 5. 1997, p. 30. (5) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5. ANNEXE >TABLE> >TABLE> >TABLE> >TABLE>

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