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97/819/PESC: Décision du Conseil du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de l'action commune 96/588/PESC relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de contribuer au financement de certains programmes de la SADC et du CICR

CELEX
31997D0819
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
1997-11-28
In force since
1997-11-28
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

97/819/PESC: Décision du Conseil du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de l'action commune 96/588/PESC relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de contribuer au financement de certains programmes de la SADC et du CICR Journal officiel n° L 338 du 09/12/1997 p. 0006 - 0006 DÉCISION DU CONSEIL du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de l'action commune 96/588/PESC relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de contribuer au financement de certains programmes de la SADC et du CICR (97/819/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles J.3 et J.11, vu l'action commune 96/588/PESC du 1er octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines terrestres antipersonnel (1), considérant que, au titre des actions spécifiques prévues par l'article 8 de ladite action commune pour soutenir l'effort prioritaire de l'Union en faveur des victimes des mines antipersonnel, il convient de contribuer au financement du programme régional de la «Southern Africa Development Conference» (SADC) ainsi qu'aux programmes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en ex-Yougoslavie et en Irak, DÉCIDE:

Article premier 1. Les initiatives suivantes sont éligibles au financement prévu par l'action commune 96/588/PESC: - le programme régional de déminage de la SADC à concurrence de 2,07 millions d'écus et - le «Mines Awareness Programme» en ex-Yougoslavie ainsi que le programme de réhabilitation pour les victimes handicapées par les mines en Irak du CICR, à concurrence de 1,43 million d'écus. L'éligibilité des dépenses commence à partir du 1er juillet 1997. 2. La gestion des dépenses financées par les montants fixés au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.

Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1997. Par le Conseil Le président G. WOHLFART (1) JO L 260 du 12. 10. 1996, p. 1.

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