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Règlement (CE) n° 560/97 de la Commission du 26 mars 1997 relatif aux quantités supplémentaires de produits textiles à allouer à la République d'Indonésie

CELEX
31997R0560
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1997-03-26
In force since
1997-03-28
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) n° 560/97 de la Commission du 26 mars 1997 relatif aux quantités supplémentaires de produits textiles à allouer à la République d'Indonésie Journal officiel n° L 085 du 27/03/1997 p. 0033 - 0033 RÈGLEMENT (CE) N° 560/97 DE LA COMMISSION du 26 mars 1997 relatif aux quantités supplémentaires de produits textiles à allouer à la république d'Indonésie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 152/97 de la Commission (2), et notamment son article 8, considérant que, pour certaines catégories de produits textiles, l'Indonésie a délivré, en 1996, des licences d'exportation portant sur des quantités dépassant les niveaux contingentaires fixés pour l'année considérée et que l'Indonésie est disposée à prendre les mesures appropriées pour tenir compte de ce dépassement dans la gestion de ses exportations en 1997; considérant qu'il en découle une situation dans laquelle les importateurs ne sont pas en mesure d'obtenir une licence d'importation pour des marchandises déjà payées et expédiées vers la Communauté européenne, ces marchandises restant par conséquent bloquées au port d'arrivée; considérant que les dépassements de cette nature sont un phénomène exceptionnel en raison d'une rupture des communications entre l'Office central des licences d'Indonésie et ses antennes régionales; considérant que l'Indonésie et la Communauté européenne s'efforcent actuellement de mettre en place un système de contrôle qui atténuera fortement le risque d'une réapparition d'une telle situation à l'avenir; considérant que les quantités en cause sont minimes par rapport au volume total des importations des produits correspondants effectuées dans la Communauté européenne et qu'il n'y a, en conséquence, aucun risque de distorsion du marché si les marchandises considérées étaient mises en libre pratique; considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 3030/93 autorise la Commission à ouvrir des possibilités d'importation supplémentaires dans certaines situations particulières; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des textiles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les quantités suivantes sont allouées pour permettre la mise en libre pratique des marchandises pour lesquelles l'Indonésie a délivré des licences d'exportation en 1996: >TABLE> Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 mars 1997. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président (1) JO n° L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. (2) JO n° L 26 du 29. 1.

1997, p. 8.

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