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Avis de la Commission du 10 septembre 1997 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'usine de traitement de solvant (Solvent Treatment Plant, STP) implantée sur le site de British Nuclear Fuels plc, à Sellafield, Cumbria, Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom

CELEX
31997Y0925(02)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
1997-09-10
In force since
1997-09-25
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 10 septembre 1997 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'usine de traitement de solvant (Solvent Treatment Plant, STP) implantée sur le site de British Nuclear Fuels plc, à Sellafield, Cumbria, Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 291 du 25/09/1997 p. 0009 - 0009 AVIS DE LA COMMISSION du 10 septembre 1997 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'usine de traitement de solvant (Solvent Treatment Plant, STP) implantée sur le site de British Nuclear Fuels plc, à Sellafield, Cumbria, Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom (97/C 291/05) Le 12 mars 1997, la Commission européenne a reçu du gouvernement du Royaume-Uni, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'usine de traitement de solvant (STP) implantée sur le site de British Nuclear Fuels plc à Sellafield, Cumbria.

Sur la base de ces données et des précisions fournies ensuite par le gouvernement du Royaume-Uni et après consultation du groupe d'experts, la Commission a formulé l'avis suivant: a) la distance séparant l'usine du point le plus proche du territoire d'un autre État membre, à savoir l'Irlande, est de 180 kilomètres; b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux entraîneront une exposition négligeable du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides de faible activité doivent être éliminés sur le site agréé de Drigg, exploité par British Nuclear Fuels plc; d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'usine de traitement de solvant, implantée sur le site de British Nuclear Fuels plc, à Sellafield, Cumbria, ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

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