AVIS DU CONSEIL du 12 octobre 1998 relatif au programme de stabilité de la Finlande pour 1998-2002 Journal officiel n° C 372 du 02/12/1998 p. 0001 - 0001 AVIS DU CONSEIL du 12 octobre 1998 relatif au programme de stabilité de la Finlande pour 1998-2002 (98/C 372/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1), et notamment son article 5, paragraphes 1 et 2, vu la recommandation de la Commission, après consultation du Comité monétaire, A RENDU LE PRÉSENT AVIS:
Le 12 octobre, le Conseil a examiné le programme de stabilité de la Finlande, qui couvre la période 1998-2002. Le Conseil note avec satisfaction que le solde financier des administrations publiques finlandaises devrait devenir excédentaire en 1998 et afficher des excédents supérieurs à 2 % du produit intérieur brut (PIB) durant la période 1999-2002, tandis que le ratio d'endettement public continuerait à baisser. En outre, le Conseil juge ce programme conforme aux grandes orientations de politique économique. Le scénario macroéconomique présenté dans le programme de stabilité table prudemment sur une décélération rapide des taux élevés actuels de croissance du PIB.
Celle-ci, selon les prévisions, sera principalement tirée par la demande intérieure, en particulier celle du secteur privé. Le Conseil se félicite du large accord salarial en vigueur, qui assure une évolution modérée des salaires et un faible taux d'inflation jusqu'en janvier 2000. Le succès de cet accord contribuera à modérer les anticipations inflationnistes et il permet d'envisager favorablement l'évolution future des salaires et de l'inflation. Le Conseil loue la stratégie budgétaire du programme de stabilité, qui vise à dégager des excédents supérieurs à 2 % du PIB au moyen d'une réduction des dépenses publiques tout en allégeant la pression fiscale.
D'ici la fin de la période considérée, soit en 2002, les dépenses publiques ne devraient plus représenter que 48 % du PIB, contre 56 % en 1997. Le ratio d'endettement passerait, pour sa part, de 47 % actuellement à 44 % d'ici 2002, sous l'effet, principalement, d'une réduction des impôts liés aux revenus, notamment ceux du travail. Le Conseil approuve l'accent mis par le programme sur l'assainissement des finances de l'administration centrale étant donné leur déséquilibre persistant et la nécessité de réduire davantage le ratio d'endettement de l'administration centrale. Il recommande par conséquent aux autorités finlandaises de concentrer leurs futurs efforts d'assainissement sur les comptes de cette administration.
Le Conseil note que bien que le plafond annuel fixé pour les dépenses de l'administration centrale en 1999 ait été respecté dans la proposition de budget qui a été soumise au Parlement, les plafonds pour les années 2000 à 2002 n'ont aucun caractère contraignant. Il prie donc instamment le gouvernement finlandais de respecter strictement ces plafonds indicatifs dans les propositions de budget qui seront présentées pour ces années. La position budgétaire sous-jacente correspondant à l'objectif d'excédent de 2,3 % du PIB en 2002 offre une marge de sécurité suffisante pour empêcher un dépassement du seuil de déficit de 3 % du PIB, suite à des fluctuations cycliques normales.
En ce sens, le programme est conforme aux exigences du pacte de stabilité et de croissance. Cependant, étant donné les effets futurs du vieillissement de la population sur l'excédent actuel de la sécurité sociale, le Conseil recommande de poursuivre l'effort d'assainissement budgétaire afin d'améliorer davantage le solde des administrations publiques. Le Conseil observe que le programme n'aborde pas la question des réformes structurelles. Pourtant, il considère que la mise en oeuvre de telles réformes, principalement en ce qui concerne le marché des services et celui du travail, contribuerait au succès de ce programme.
(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.