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Règlement (CE) nº 40/1999 de la Commission du 8 janvier 1999 modifiant les règlements (CE) nº 1666/98 et (CE) nº 1641/98 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation d'orge et de seigle détenus par l'organisme d'intervention autrichien

CELEX
31999R0040
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
1999-01-08
In force since
1999-01-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Règlement (CE) nº 40/1999 de la Commission du 8 janvier 1999 modifiant les règlements (CE) nº 1666/98 et (CE) nº 1641/98 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation d'orge et de seigle détenus par l'organisme d'intervention autrichien Journal officiel n° L 005 du 09/01/1999 p. 0065 - 0066 RÈGLEMENT (CE) N° 40/1999 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1999 modifiant les règlements (CE) n° 1666/98 et (CE) n° 1641/98 relatifs à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation d'orge et de seigle détenus par l'organisme d'intervention autrichien LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 5, considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/1999 (4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention; considérant que le règlement (CE) n° 1666/98 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1/1999 (6), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 100 760 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention autrichien; considérant que le règlement (CE) n° 1641/98 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2043/98 (8), a ouvert une adjudication permanente pour l'exportation de 26 334 tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention autrichien; considérant que l'Autriche n'a pas de port maritime; que le port slovène de Koper a été inclus comme lieu de sortie; qu'il convient alors de prendre en compte l'intégralité des frais de transport entre le silo d'intervention et le lieu de sortie, en ce compris les frais de transport sur le territoire slovène; considérant que le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (10), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention; que l'article 2 de ce règlement impose aux organismes de contrôle un suivi des produits d'intervention; que, à cet effet, les autorités responsables autrichiennes sont tenues d'assurer tous les contrôles nécessaires permettant l'identification des céréales d'intervention jusqu'à leur lieu de sortie; qu'il est donc nécessaire, dans le cas d'une exportation via Koper, de ne libérer la garantie d'adjudication prévue à l'article 8, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement (CE) n° 1641/98 que si l'opérateur apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 604/98 (12), ou la preuve qu'il a chargé les céréales d'intervention sur un bateau apte à la navigation maritime et que ce bateau a quitté le port slovène de Koper; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Les règlements (CE) n° 1666/98 et (CE) n° 1641/98 sont modifiés comme suit. À l'article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. En application de l'article 7, paragraphe 2 bis, du règlement (CEE) n° 2131/93, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie sont remboursés à l'exportateur adjudicataire sur la base de factures dans la limite des plafonds indiqués dans l'avis d'adjudication. Dans le cas d'une exportation via le port slovène de Koper, les frais de transport entre le lieu de stockage et le port sont remboursés à condition que l'adjudicataire apporte la preuve qu'il a chargé les céréales d'intervention sur un bateau apte à la navigation maritime.» Article 2 L'article 8, paragraphe 2, dernier tiret, du règlement (CE) n° 1641/98 est complété par le texte suivant: «Dans le cas d'une exportation via le port slovène de Koper, le montant restant doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve qu'il a chargé un bateau apte à la navigation maritime et que ce bateau a quitté le port de Koper.» Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. (2) JO L 126 du 24. 5. 1996, p. 37. (3) JO L 191 du 31. 7. 1993, p. 76. (4) Voir page 64 du présent Journal officiel. (5) JO L 211 du 29. 7. 1998, p. 12. (6) JO L 2 du 6. 1. 1999, p. 1. (7) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 43. (8) JO L 263 du 26. 9. 1998, p. 15. (9) JO L 301 du 17. 10. 1992, p. 17. (10) JO L 104 du 27. 4. 1996, p. 13. (11) JO L 351 du 14. 12.

1987, p. 1. (12) JO L 80 du 18. 3. 1998, p. 19.

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