Communication de la Commission, du 3 décembre 1999, relative aux constatations de la Commission en matière de réciprocité de traitement au sens de l'article 5, paragraphe 1, point d), et paragraphe 3, et de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire en ce qui concerne la Principauté d'Andorre Journal officiel n° C 359 du 11/12/1999 p. 0031 - 0032 COMMUNICATION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1999 relative aux constatations de la Commission en matière de réciprocité de traitement au sens de l'article 5, paragraphe 1, point d), et paragraphe 3, et de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire en ce qui concerne la Principauté d'Andorre (1999/C 359/08) En vertu de la règle 101, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire(1), le président de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a demandé à la Commission de déterminer si la Principauté d'Andorre accorde aux ressortissants de tous les États membres de la Communauté une réciprocité de traitement au sens de l'article 5, paragraphe 1, point d), et paragraphe 3, et de l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil(2), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94(3) (ci-après dénommé "règlement sur la marque communautaire").
La Commission a examiné les dispositions en vigueur de la loi sur les marques et a procédé à un échange de lettres avec les autorités de la Principauté d'Andorre. - Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement sur la marque communautaire, les ressortissants d'un État qui n'est pas partie à la convention de Paris et qui, selon des constatations publiées, accorde aux ressortissants de tous les États membres la même protection qu'à ses nationaux en ce qui concerne les marques peuvent être titulaires de marques communautaires. De même, l'article 5, paragraphe c), de la loi andorrane sur les marques prévoit que les ressortissants d'un État qui accorde aux ressortissants de la Principauté d'Andorre la même protection qu'à ses nationaux en matière de marques peuvent être titulaires d'une marque dans la Principauté d'Andorre.
En outre, la législation andorrane sur les marques n'impose pas au demandeur d'apporter la preuve de l'enregistrement préalable de la marque dans le pays d'origine au sens de l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement sur la marque communautaire. L'article 5, paragraphe 3, dudit règlement n'est donc pas d'application en l'espèce. Enfin, les autorités andorranes, auxquelles il a été demandé de fournir des informations au sujet de l'application de l'article 5 de la loi andorrane sur les marques dans le cas des ressortisants de l'Union européenne, ont apporté la preuve que l'Office des marques andorran accorde aux ressortissants de tous les États membres la même protection qu'à ses nationaux en matière de marques.
Par conséquent, l'OHMI accepte, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire, les demandes d'enregistrement de marques émanant de ressortissants de la Principauté d'Andorre. - En vertu de l'article 29, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire, une personne qui a régulièrement déposé une marque dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ne peut se prévaloir, dans le cadre du dépôt d'une demande de marque communautaire, de la priorité de la demande antérieure que dans la mesure où cet État accepte les demandes de marques communautaires en tant que premières demandes pour la revendication du droit de priorité dans le cadre du dépôt de la même marque auprès de l'Office des marques dudit État.
À cet égard, la loi andorrane sur les marques prévoit, à l'article 6, paragraphe 5, que, à la condition qu'un État accorde aux ressortissants de la Principauté d'Andorre un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalant à ceux du droit de priorité visé audit article, les ressortissants de cet État peuvent revendiquer, dans la Principauté d'Andorre, le droit de priorité visé à l'article 6 de la loi andorrane sur les marques. Consultées sur l'application de cette disposition dans le cas de ressortissants de tous les États membres ou en ce qui concerne le droit de priorité conféré par le dépôt d'une première demande dans l'un des États membres ou auprès de l'OHMI, les autorités andorranes ont apporté la preuve que l'Office des marques andorran accorde le droit de priorité au sens de l'article 29 du règlement sur la marque communautaire.
Par conséquent, l'OHMI accepte, en vertu de l'article 29, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire, les revendications de priorité fondées sur le dépôt d'une première demande d'enregistrement d'une marque auprès de l'Office des marques andorran. Conclusions Il ressort de cet examen que la loi sur les marques de la Principauté d'Andorre et l'Office des marques andorran accordent aux ressortissants de tous les États membres la même protection qu'aux nationaux andorrans en matière de marques. Aussi les ressortissants andorrans peuvent-ils conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement sur la marque communautaire, être titulaires d'une marque communautaire.
Les demandeurs qui déposent une demande de marque communautaire ne sont pas tenus de prouver le dépôt d'une demande antérieure dans la Principauté d'Andorre pour la marque qui fait l'objet de leur demande de marque communautaire. L'examen a également montré que la loi sur les marques de la Principauté d'Andorre et l'Office des marques andorran accordent sur la base d'un premier dépôt effectué auprès de l'OHMI et à des conditions équivalant à celles prévues par le règlement sur la marque communautaire, un droit de priorité au sens de l'article 29 dudit règlement. Par conséquent, l'OHMI accepte, en vertu de l'article 29, paragraphe 5, du règlement sur la marque communautaire, les revendications de priorité fondées sur une première demande d'enregistrement d'une marque déposée auprès de l'Office des marques andorran.
Les présentes constatations prennent effet le 1er avril 1996. (1) JO L 303 du 15.12.1995, p. 1. (2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. (3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 83.