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Avis du Conseil, du 31 janvier 2000, relatif au programme de stabilité actualisé de l'Irlande pour 1999-2002

CELEX
32000A0302(02)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2000-01-31
In force since
2000-01-31
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis du Conseil, du 31 janvier 2000, relatif au programme de stabilité actualisé de l'Irlande pour 1999-2002 Journal officiel n° C 060 du 02/03/2000 p. 0002 - 0002 AVIS DU CONSEIL du 31 janvier 2000 relatif au programme de stabilité actualisé de l'Irlande pour 1999-2002 (2000/C 60/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, vu la recommandation de la Commission, après consultation du Comité économique et financier, A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

Le 31 janvier 2000, le Conseil a examiné le programme de stabilité actualisé de l'Irlande, qui couvre la période 2000-2002(2). Le Conseil se félicite des résultats obtenus en 1999 dans la mise en oeuvre du programme. L'économie irlandaise a continué de se développer à un rythme soutenu, le produit intérieur brut réel progressant de 8,4 % et l'emploi de quelque 4,75 %. Étant donné ce contexte très favorable, les projections relatives à l'amélioration de la situation budgétaire ont été sensiblement dépassées. Le Conseil note avec satisfaction que le solde des administrations publiques est resté largement excédentaire en 1999 et que le ratio de la dette publique au produit intérieur brut a de nouveau très fortement diminué.

L'Irlande s'est déjà acquittée de ses obligations au titre du pacte de stabilité et de croissance en 1999. Ce sera encore le cas pendant la période 2000-2002. Le Conseil note que l'excédent que devrait dégager le compte des administrations publiques, même si l'on prend en compte un important préfinancement des retraites du secteur public, sera tout à fait suffisant, au cours de chacune des années, pour fournir une marge de sécurité contre un dépassement de la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut fixée dans le traité dans un contexte de fluctuations cycliques normales.

Le Conseil relève également que le ratio de la dette publique au produit intérieur brut diminuera graduellement au cours de la période couverte par le programme. Le Conseil considère que le scénario macroéconomique présenté dans le programme de stabilité actualisé est réaliste. Toutefois, l'économie se trouve actuellement à un stade avancé du cycle et il est nécessaire d'utiliser tous les instruments dont dispose le gouvernement pour contrer le risque de tensions inflationnistes. Dans ce contexte, le Conseil rappelle les recommandations adressées à l'Irlande dans les grandes orientations de politique économique pour 1999 et invite les autorités nationales à se préparer à recourir à la politique budgétaire pour assurer la stabilité économique.

Étant donné l'ampleur de la surchauffe, le Conseil considère qu'une telle action se justifie dans le cadre de l'exécution du budget prévu pour 2000 et de la planification ultérieure, tout en ne perdant pas de vue les objectifs en matière d'offre figurant dans la stratégie budgétaire à moyen terme de l'Irlande. Le Conseil se félicite de ce que le programme actualisé aborde le problème des réformes structurelles. En particulier, la publication du plan national de développement 2000-2006 fait suite à une suggestion du Conseil concernant l'élaboration d'un plan détaillé montrant comment satisfaire aux besoins en capital physique et humain d'une économie qui continue d'enregistrer une expansion rapide, tout en tenant compte de la réduction prévue des transferts en provenance des Fonds structurels.

(1) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. (2) Le programme de stabilité de l'Irlande pour la période 1999-2001 a fait l'objet d'un avis du Conseil le 18 janvier 1999 (JO C 42 du 17.2.1999, p. 4).

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