Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption du règlement du Conseil concernant la période pendant laquelle les ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent circuler librement sur le territoire des États membres Journal officiel n° C 164 du 14/06/2000 p. 0006 - 0006 Initiative de la République portugaise en vue de l'adoption du règlement du Conseil concernant la période pendant laquelle les ressortissants de pays tiers, exemptés de l'obligation de visa, peuvent circuler librement sur le territoire des États membres (2000/C 164/06) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 3, vu l'initiative de la République portugaise(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit:
(1) La politique communautaire d'immigration dans le domaine visé à l'article 62, point 3, du traité, comprend des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants de pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois. (2) Il convient, toutefois, de prévoir des mesures afin qu'une nouvelle période de trois mois puisse, sur la base de la réciprocité, être accordée pour les ressortissants des pays exemptés de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. (3) Le présent règlement est fondé sur l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Un ressortissant d'un pays tiers, exempté de l'obligation de visa, peut circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois, au cours d'une période de six mois, à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure d'un État membre, pour autant qu'il remplisse les conditions mentionnées ci-après: a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière de l'État membre; b) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; c) ne pas être signalé aux fins de non-admission; d) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'un des États membres.
Article 2 Sur la base de la réciprocité, des accords internationaux entre la Communauté et les pays tiers dont les ressortissants ne sont pas soumis à l'obligation de visa pourront être négociés afin de déterminer les conditions dans lesquelles une deuxième période maximale de trois mois peut être accordée, au cours d'une année à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure d'un État membre, aux ressortissants desdits pays, le cas échéant durant la période de six mois visée à l'article 1er. Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement s'applique aux États membres qui ont signé un protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, à moins que les conditions d'adhésion de l'un de ces États à l'acquis de Schengen n'aient été remplies avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le ... Par le Conseil Le président ... (1) JO C ... (2) Avis rendu le ... (non encore paru au Journal officiel).