Avis de la Commission du 22 juin 2000 concernant le projet de déclassement et de mise en phase d'attente de la centrale nucléaire de Dodewaard, implantée aux Pays-Bas, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 186 du 05/07/2000 p. 0005 - 0005 Avis de la Commission du 22 juin 2000 concernant le projet de déclassement et de mise en phase d'attente de la centrale nucléaire de Dodewaard, implantée aux Pays-Bas, en application de l'article 37 du traité Euratom (2000/C 186/03) (Le texte néerlandais est le seul faisant foi.) Le 8 novembre 1999, la Commission européenne a reçu de la représentation permanente des Pays-Bas, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de déclassement de la centrale nucléaire de Dodewaard.
Sur la base de ces données ainsi que des éclaircissements fournis par la représentation permanente des Pays-Bas et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence l'Allemagne, est de 25 kilomètres; b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides provenant des óperations de démantèlement seront stockés ou éliminés sur un site agréé aux Pays-Bas (COVRA); les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles et les matières qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire sous réserves de respecter les niveaux autorisant leur libération pourront être évacués sous forme de déchets classiques ou être réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous le cas les critères définis dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom); d) dans le cas de rejets non concertés de déchets radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire; e) les données générales ne contiennent pas d'informations sur la contamination radioactive potentielle des denrées alimentaires produites à proximité de l'installation.
La Commission recommande que les produits alimentaires concernés soient incorporés dans le programme de surveillance de l'environnement. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de déclassement et de mise en phase d'attente de la centrale nucléaire de Dodewaard, implantée aux Pays-Bas, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.