Note d'information sur les modalités relatives aux aides sociales complémentaires accompagnant la restructuration de l'industrie charbonnière (volet social charbon 2001-2002) Journal officiel n° C 265 du 15/09/2000 p. 0002 - 0003 Note d'information sur les modalités relatives aux aides sociales complémentaires accompagnant la restructuration de l'industrie charbonnière (volet social charbon 2001-2002) (2000/C 265/02) 1. Introduction Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la restructuration de l'industrie charbonnière progresse à un rythme soutenu, certains États membres poursuivant un objectif de cessation complète des activités d'extraction.
Les travailleurs touchés par la restructuration des industries du charbon et de l'acier peuvent bénéficier d'une aide sociale (dite "aide traditionnelle") au titre de l'article 56 du traité CECA. Ces dernières années, par l'intermédiaire du programme Rechar (1990-1993)(1) et du volet social charbon (1994-1997 et 1998-2000)(2), la Commission a apporté une aide sociale complémentaire aux travailleurs des charbonnages. La Commission a maintenant décidé d'octroyer cette aide complémentaire pour les années 2001 et 2002 (jusqu'au 23 juillet 2002, date d'expiration du traité CECA). Le coût total du programme pour les dix-neuf mois sur lesquels il s'étalera est estimé à 51 millions d'euros.
Ce nouveau programme prolonge le programme actuellement en cours, qui prévoit un soutien accru de la CECA en faveur des travailleurs de l'industrie charbonnière touchés par des mesures de préretraite, de reclassement et de chômage. Aucune modification n'est apportée ni au montant des aides actuelles, ni aux conditions de mise en oeuvre. 2. Justification de l'action Les coûts de production de l'industrie charbonnière de l'Union européenne sont, d'une manière générale, bien supérieurs aux prix du marché mondial. C'est pourquoi les entreprises minières sont engagées depuis de nombreuses années dans un processus de restructuration et de rationalisation.
Depuis la fermeture de la dernière mine portugaise en 1995, il ne reste que quatre États membres producteurs de charbon: l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. En Allemagne, désormais premier pays charbonnier de l'Union européenne sur les plans de la production et des effectifs, le secteur, les syndicats et les pouvoirs publics locaux et fédéraux se sont récemment mis d'accord sur un plan de restructuration qui entraînera des fermetures et des pertes d'emplois importantes. Un plan analogue est en cours de mise en oeuvre en Espagne tandis que, en France, la cessation complète des activités d'extraction a été décidée pour 2005.
Au Royaume-Uni, l'essentiel de la restructuration du secteur a été réalisé et les coûts de production sont à présent nettement plus faibles que dans le reste de l'Union européenne. Toutefois, l'industrie charbonnière britannique éprouve toujours des difficultés d'écoulement, surtout en raison de l'utilisation accrue du gaz naturel, du faible cours du charbon sur le marché international et du maintien de la livre sterling à un niveau élevé. L'industrie charbonnière de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France emploie actuellement 95000 travailleurs environ. Selon les estimations, environ 17500 d'entre eux sont susceptibles d'être touchés par des mesures de restructuration ou de fermeture pendant la période de mise en oeuvre du programme.
Toutefois, compte tenu des règles d'intervention actuellement en vigueur dans les États membres, le nombre de travailleurs ayant droit à une aide au titre de ce programme ne dépassera pas 13000 environ. Le secteur du charbon britannique emploie 13500 travailleurs supplémentaires. Il n'est pas prévu que les travailleurs dont les emplois seront touchés par la restructuration bénéficient de l'aide du programme, l'absence de la contribution nationale spéciale requise par l'article 56 du traité CECA les privant de tout droit en la matière (voir le point 3.3). 3. Modalités d'intervention L'aide de la CECA octroyée au titre de ce programme viendra compléter l'aide traditionnelle accordée en vertu de l'article 56 du traité CECA.
Elle permettra ainsi de prendre en charge une partie plus importante du coût des mesures sociales. 3.1. Éligibilité Tous les travailleurs du charbon éligibles à l'aide traditionnelle au titre de l'article 56, paragraphe 2, point b) et paragraphe 1, point c), du traité CECA auront également droit à l'aide prévue par le programme complémentaire. Les critères détaillés d'éligibilité à l'aide traditionnelle sont définis dans les conventions bilatérales conclues entre la Commission et les États membres. 3.2. Types de mesures D'une manière générale, la CECA cofinancera l'ensemble des mesures sociales, mises en oeuvre dans les États membres à l'intention des travailleurs des charbonnages, qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:
3.2.1. Préretraite Mesures dont l'objectif est de mener les travailleurs les plus âgés à la pension dans des conditions de revenu acceptables, en les retirant ainsi du marché du travail. Les mesures de mise en préretraite à temps partiel ou progressive pourront également faire l'objet d'un cofinancement. 3.2.2. Reclassement Le reclassement peut s'effectuer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Des mesures très diverses peuvent être cofinancées, individuellement ou en combinaison (indemnités compensatrices de perte salariale, primes de départ, aides à la mobilité géographique, etc.).
Cependant, la reconversion professionnelle est exclue, la CECA ne contribuant plus aux régimes de reconversion depuis la fin de l'année 1994. 3.2.3. Chômage Dans certains bassins charbonniers, faute de perspectives de réemploi et par suite de l'épuisement des possibilités de recours aux mesures d'âge, les réductions d'effectifs peuvent entraîner des mises au chômage pour certaines catégories de travailleurs. Dans ce cadre, l'aide du programme complémentaire pourra porter sur de nombreux types d'aide aux chômeurs, et notamment sur les indemnités d'attente et les primes de départ. 3.3.
Montant de l'aide Les plafonds moyens d'intervention par personne sont fixés à 4000 euros pour l'aide à la préretraite et à 2000 euros pour l'aide au reclassement et au chômage. Conformément aux dispositions de l'article 56 du traité CECA, le montant total de l'aide CECA octroyée (aide traditionnelle plus aide complémentaire) ne pourra dépasser celui de la contribution spéciale de l'État membre. 3.4. Période d'intervention La période d'intervention pendant laquelle la CECA pourra cofinancer les dépenses engagées au bénéfice d'un travailleur sera limitée à trente-six mois, à compter du début de l'opération.
L'aide du programme complémentaire pourra soit renforcer l'intervention communautaire pendant la durée de l'aide traditionnelle, soit cofinancer le coût des mesures pendant une période supplémentaire limitée à dix-huit mois pour la préretraite et à douze mois pour le reclassement et le chômage. 4. Autres modalités En principe, les dépenses à cofinancer seront celles des programmes d'accompagnement social mis en oeuvre à partir du 1er janvier 2001. Toutefois, les demandes d'aide pourront également porter sur des mesures mises en oeuvre en 2000 en faveur de travailleurs ayant perdu leur emploi ou dont le poste a été touché la même année et qui n'ont pas été inclus dans les demandes d'aide complémentaire pour 2000.
En règle générale, les modalités et les conditions régissant l'aide, autres que celles expressément prévues dans le présent document, seront reprises des conventions bilatérales pour l'octroi de l'aide traditionnelle. Des avances pouvant aller jusqu'à 50 % du montant octroyé pourront être versées à la demande de l'État membre concerné, à condition qu'il certifie que les mesures ont été engagées et qu'il confirme le nombre de travailleurs pris en compte. Au cas où ce nombre serait inférieur aux prévisions, une réduction proportionnelle du montant à verser sera opérée. Les demandes de paiement finales devront être présentées au plus tard le 31 mars de la cinquième année qui suit la décision d'octroi.
Les soldes non versés seront annulés automatiquement le 30 juin de la même année. Conformément aux règles de cumul des interventions de la CECA et du FSE, un travailleur pourra bénéficier de l'aide combinée des deux instruments communautaires pour des actions non simultanées ayant des finalités différentes. Ainsi, par exemple, une formation professionnelle cofinancée par le FSE pourra être précédée ou suivie d'une période donnant lieu au cofinancement d'indemnités d'attente par la CECA. 5. Aspects financiers Le coût du programme pour le budget CECA devrait avoisiner 29 millions d'euros en 2001 et 22 millions d'euros en 2002.
Ces chiffres sont indicatifs; l'imputation budgétaire effective sera fixée lors de la procédure budgétaire annuelle. (1) JO C 185 du 26.7.1990, p. 18. (2) JO C 108 du 16.4.1994, p. 3; JO C 198 du 28.6.1997, p. 6.