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Communication de la Commission conformément ą l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil - Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Rome (Fiumicino/Ciampino) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32000Y1205(08)
Document type
COMMUNIC
Sector
Legislation
Date of document
2000-12-05
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Communication de la Commission conformément ą l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil - Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Rome (Fiumicino/Ciampino) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° C 348 du 05/12/2000 p. 0011 - 0011 Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Rome (Fiumicino/Ciampino) (2000/C 348/10) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 1. En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Rome (Fiumicino/Ciampino).

2. Les obligations de service public sont les suivantes: 2.1. En termes de fréquence et de capacité minimales Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Strasbourg et Rome à raison, au minimum, de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi, toute l'année, excepté au mois d'août, mois durant lequel les services doivent être exploités au minimum à raion d'un aller et retour par jour du lundi au vendredi. La capacité offerte doit être adaptée à la demande de trafic, notamment en période de session du Parlement européen à Strasbourg.

2.2. En termes de catégroie d'aéronefs utilisés Les services doivent être assurés avec un appareil de type turboréacteur d'au moins vingt-cinq sièges. 2.3. En termes d'horaires Excepté au mois d'août, les horaires doivent permettre, en semaine, à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée. 2.4. En termes de commercialisation des vols Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation. 2.5. En termes de continuité de service Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 2 % du nombre de vols prévus.

De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois. Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

Relations

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