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Avis de la Commission du 24 septembre 2001 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'usine Comurhex implantée à Pierrelatte en France, en application de l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32001A1005(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2001-09-24
In force since
2001-09-24
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 24 septembre 2001 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'usine Comurhex implantée à Pierrelatte en France, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 281 du 05/10/2001 p. 0008 - 0008 Avis de la Commission du 24 septembre 2001 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs de l'usine Comurhex implantée à Pierrelatte en France, en application de l'article 37 du traité Euratom (2001/C 281/06) (Le texte en langue française est le seul faisant foi) Le 9 mars 2001, la Commission a reçu du gouvernement français, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs de l'usine Comurhex.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires fournies ultérieurement par le gouvernement français, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence l'Italie, est de 170 km; les autres États membres les plus proches sont distants d'environ 250 km (Espagne) et 420 km (Allemagne); b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides provenant des opérations de production dans l'usine Comurhex seront stockés ou éliminés sur des sites agréés en France; d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'usine Comurhex n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Relations

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