Décision de la Commission du 20 juin 2001 relative à l'aide à l'investissement en faveur de la société RIVIT SpA, acier non CECA — Italie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Journal officiel n° C 234 du 18/08/2001 p. 0014 - 0014 Décision de la Commission du 20 juin 2001 relative à l'aide à l'investissement en faveur de la société RIVIT SpA, acier non CECA - Italie (2001/C 234/05) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi) 1. Le 17 mars 1999, les autorités italiennes ont notifié à la Commission leur intention d'accorder une aide à l'investissement à la société RIVIT SpA.
L'aide notifiée prévoit une subvention directe de 186,6 millions de lires italiennes (ITL) (96371 euros) en vue d'un investissement de 2,99 milliards d'ITL (1,54 million d'euros). La notification a été effectuée conformément à l'encadrement de certains secteurs sidérurgiques hors CECA(1), qui prévoit l'obligation de notification pour les gros tubes d'acier, indépendamment du montant de l'aide. 2. Par lettre du 13 mars 2000, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant l'aide en question. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, et les tiers ont été invités à présenter leurs observations(2).
La Commission a reçu, à cet égard, des observations d'un tiers intéressé, qui a demandé à conserver l'anonymat. 3. Le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(3) (ci-après dénommé "règlement d'exemption"), qui est entré en vigueur le 2 février 2001, prévoit, à son article 2, que les mesures d'aide dont le montant total ne dépasse pas 100000 euros sur une période de trois ans ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, et ne sont donc pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.
4. Les producteurs de tubes d'acier ne sont pas exclus du champ d'application du règlement d'exemption. Par conséquent, l'encadrement communautaire de certains secteurs sidérurgiques hors CECA a été modifié en conséquence, et les aides relevant de la règle de minimis ne sont plus considérées comme des aides d'État et ne sont plus soumises à notification. 5. Le 7 juin, les autorités italiennes ont informé la Commission que l'Italie avait décidé de retirer la notification de l'aide. Elles l'ont également informée que l'Italie entendait accorder les aides dans le cadre de la règle de minimis, conformément au règlement d'exemption.
6. L'aide de 186,6 millions d'ITL (96371 euros), précédemment notifiée par l'Italie est inférieure au plafond de minimis. La Commission a, par conséquent, décidé de clore la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ouverte concernant l'aide en question, après avoir constaté que les autorités italiennes avaient retiré leur notification et entendaient accorder les aides dans le cadre du plafond des aides de minimis. La Commission rappelle à l'Italie l'obligation de garantir le respect de l'article 2, paragraphe 2, du règlement, selon lequel le montant total des aides de minimis accordées à une même entreprise ne peut dépasser 100000 euros sur une période de trois années successives.
(1) JO C 320 du 13.12.1988, p. 3. (2) JO C 142 du 20.5.2000, p. 20. (3) JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.