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Règlement (CE) n° 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1543/2000 du Conseil

CELEX
32001R1639
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2001-07-25
In force since
2001-08-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Les programmes communautaires minimal et étendu visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1543/2000 sont établis conformément à l'annexe. Le présent règlement établit également certaines modalités d'application concernant les données à collecter dans le cadre des programmes nationaux des États membres.

Article 2 Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par: 1)«segment»un groupe de navires aussi homogène que possible quant aux caractéristiques physiques et à l'utilisation des engins de pêche, résultant de la partition des segments établis dans le quatrième programme d'orientation pluriannuel (POP IV);2)«flotte de pêche commerciale»les navires immatriculés et disposant d'une licence conformément au règlement (CE) no 3690/93 du Conseil . ou autrement autorisés à pêcher aux fins de l'exploitation commerciale des pêcheries; conformément au règlement (CE) no 2090/98 de la Commission ., les États membres communiquent les données relatives auxdits navires au fichier communautaire des navires de pêche;3)«pêche de loisir et sportive»toute activité de pêche exercée à des fins autres que commerciales;4)«données primaires»les données se rapportant à des navires ou à des personnes physiques ou morales individuels, ou à des échantillons individuels;5)«puissance de pêche effective»la puissance de pêche des navires évaluée sur la base de la comparaison des captures effectuées par lesdits navires;6)«puissance de pêche nominale»la puissance de pêche exprimée par référence à une caractéristique physique (puissance du moteur ou tonnage) ou à la combinaison de caractéristiques de cette nature;7)«effort de pêche»pour un navire, le produit de sa puissance de pêche par la durée de son activité de pêche; pour un groupe de navires, la somme des efforts de pêche de tous les navires concernés;8)«type de technique»l'utilisation d'un engin de pêche spécifique ou l'utilisation d'un ou plusieurs engins de pêche d'un même groupe d'engins;9)«catégorisation spatiotemporelle»la combinaison d'une période de temps et d'une stratification géographique en sous-zones;10)«échantillonnage exhaustif»l'étude d'une population au sens statistique sur la base d'un paramètre, lorsque tous les individus composant ladite population sont effectivement analysés;11)«industrie de transformation»les entreprises de préparation et de conservation du poisson, des crustacés ou des mollusques et de préparation et de conservation de produits contenant du poisson, des crustacés ou des mollusques;12)«secteur de l'industrie de transformation»une partie de l'industrie de transformation définie sur la base du type de transformation (congélation, salage/séchage, fumage, mise en conserve, préparation de plats, autres) et du circuit d'approvisionnement selon les groupes d'espèces concernés (espèces démersales et d'eau profonde, thonidés, espèces pélagiques autres que thonidés, autres espèces de poissons, crustacés, céphalopodes, bivalves, autres mollusques, autres);13)«données agrégées»les données agrégées au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 1543/2000;14)«unité fonctionnelle»le regroupement opérationnel de rectangles statistiques conformément à l'appendice II correspondant à l'aire de distribution d'un stock biologique ou d'un assemblage de petites unités de stocks biologiques isolé(s) géographiquement;15)«captures»le poids vif total des poissons capturés initialement, la capture brute;16)«débarquements»l'équivalent poids vif des débarquements, la capture nominale;17)«rejets»le poids vif total des poissons n'ayant pas la taille requise, non vendables ou indésirables pour toute autre raison, rejetés lors de leur capture ou peu après.

Article 3 Exigences concernant les programmes nationaux

Les programmes nationaux établis par les États membres en concordance avec les programmes communautaires figurant dans l'annexe comportent notamment: a) les liens avec les programmes communautaires, spécifiant les actions prévues par section et par référence au programme considéré; b) les données analytiques réparties par section et par programme ainsi que par zone géographique conformément à l'appendice I, niveau 2; c) en cas d'échantillonnage, une description détaillée des stratégies suivies et des estimations statistiques utilisées permettant d'apprécier les niveaux de précision ainsi que le rapport entre le coût et la précision; d) les éléments attestant la coopération et le partage des tâches entre les États membres. Les programmes fournissent des estimations des niveaux de précision visés au point c) le 31 mai 2003 au plus tard.

Article 4 Soumission des programmes nationaux

Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque État membre soumet à la Commission, par voie électronique, son programme national visé à l'article 6 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 5 Transmission des données aux organisations internationales

1 Les données visées dans le présent règlement peuvent être transmises par les États membres aux organisations internationales pertinentes, conformément aux règles spécifiques et aux dispositions réglementaires de ces organisations.

2 Les États membres informent la Commission de la transmission des informations visées au paragraphe 1 et lui adressent une copie électronique à sa demande.

Article 6 Coordination entre la Commission et les États membres

1 La Commission examine les programmes nationaux et en vérifie la conformité aux conditions prévues dans le présent règlement. Si l'examen d'un programme national par la Commission fait apparaître que celui-ci n'est pas conforme auxdites conditions, la Commission en informe immédiatement l'État membre concerné et propose des modifications de ce programme. L'État membre concerné peut soumettre ensuite un nouveau programme national révisé.

2 Le 31 mai 2003 au plus tard, puis avant le 31 mai suivant chaque année d'exécution du programme, les États membres soumettent un rapport technique d'activité détaillant l'état de réalisation des objectifs fixés lors de la définition du programme minimal et du programme étendu.

3 Chaque État membre désigne l'autorité responsable de la mise en œuvre du présent règlement, ci-après dénommée «correspondant national».

4 Chaque État membre communique au plus tard le 31 mai 2001 les coordonnées de son correspondant national à la Commission et aux autres États membres.

5 Le correspondant national informe régulièrement la Commission de l'état d'avancement des programmes nationaux.

Article 7 Non-conformité aux programmes communautaires

Si la Commission estime que les obligations prévues dans les modules des programmes communautaires ne sont pas respectées par un État membre et que celui-ci a reçu un concours financier communautaire pour lesdits modules, elle en informe l'État membre concerné, qui procède à une enquête administrative. L'État membre informe la Commission de l'état d'avancement et des résultats de cette enquête et lui envoie sans délai un exemplaire du rapport élaboré à l'issue de l'enquête, en notifiant les éléments principaux sur lesquels celui-ci se fonde. La Commission peut décider de récupérer toute somme indûment payée, majorée des intérêts pour la période en cause.

Article 8 Modifications techniques et dérogations

1 La Commission peut autoriser la modification des enquêtes visées à l'annexe, section G, point 1 iii), sur la base d'un avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche (ci-après dénommé «CSTEP»).

2 Sur avis du CSTEP et conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1543/2000, la Commission peut décider des dérogations aux obligations prévues à l'annexe, sections H et I.

Article 9 Gestion des données primaires et des données agrégées

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le traitement confidentiel des données primaires collectées dans le cadre du présent règlement.

2 Les données primaires sont conservées le temps nécessaire à la réalisation de toute tâche pertinente et pendant cinq ans au moins.

3 Chaque État membre veille à ce que les données agrégées relatives aux programmes communautaires soient intégrées dans des bases de données informatiques accessibles à la Commission et aux correspondants nationaux par voie électronique conformément aux articles 10 et 11.

4 Les données agrégées visées au paragraphe 3 ne peuvent comprendre d'éléments permettant d'identifier des navires ou des personnes physiques ou morales individuels.

5 Les États membres garantissent la sécurité du traitement des données dans leur système informatique respectif, notamment lorsque le traitement implique la transmission par réseau.

6 Les États membres prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger les données de toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée et de toute forme non appropriée de traitement.

Article 10 Accès de la Commission aux données

1 Si la Commission souhaite utiliser des données agrégées collectées conformément au présent règlement, elle précise aux États membres concernés les données en question.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la consultation à distance des données en question ou leur copie dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables.

3 Si un État membre n'est pas en mesure de satisfaire la demande d'accès introduite par la Commission, il en informe celle-ci immédiatement en en indiquant les raisons.

4 Lorsque la Commission crée un fichier informatique à partir des données des États membres, celui-ci ne peut être conservé plus de vingt jours ouvrables après la date pour laquelle l'information était requise et doit donc être détruit, sauf si les États membres concernés ont donné leur accord écrit explicite pour sa conservation.

Article 11 Accès des États membres aux données

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faciliter l'accès des correspondants nationaux des autres États membres à la base de données informatique contenant les données agrégées.

2 Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres les raisons justifiant toute suspension de l'accès aux données visées dans le présent règlement.

3 Si un correspondant national souhaite avoir accès aux données détenues par un autre État membre, il adresse une demande en ce sens au correspondant national responsable de l'accès auxdites données. Ce denier répond à la demande dans les dix jours ouvrables et justifie tout refus.

4 Afin de faciliter l'accès aux bases de données, les États membres peuvent conclure entre eux des accords ou convenir de protocoles informatiques en matière d'accès électronique. Ils en informent la Commission sans délai. Les dépenses occasionnées par l'accès aux bases de données sont à la charge du correspondant national qui le demande.

Article 12 Confidentialité

Les membres du CSTEP et les personnes participant aux réunions qu'il organise ne sont pas autorisés à faire des copies partielles ou intégrales des données pour une utilisation en dehors des réunions.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

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Versions

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