Résolution de la commission administrative du 29 juin 2000 concernant les critères d'inclusion de certaines prestations en tant que "prestations spéciales à caractère non contributif" dans l'annexe II, section III, ou dans l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 Journal officiel n° C 044 du 10/02/2001 p. 0013 - 0014 Résolution de la commission administrative du 29 juin 2000 concernant les critères d'inclusion de certaines prestations en tant que "prestations spéciales à caractère non contributif" dans l'annexe II, section III, ou dans l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 (2001/C 44/06) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS vu l'article 81, point g), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en vertu duquel elle peut présenter des propositions à la Commission des Communautés européennes en vue de l'élaboration de règlements ultérieurs et d'une révision dudit règlement et des règlements ultérieurs, considérant que, dans ses arrêts du 4 novembre 1997 dans l'affaire C-20/96, Snares, et du 11 juin 1998 dans l'affaire C-297/96, Partridge, la Cour de justice des Communautés européennes a conclu implicitement qu'il appartenait au Conseil de s'assurer que les prestations réunissent les conditions d'inclusion en tant que "prestations spéciales à caractère non contributif" dans l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71, reconnaissant ainsi la responsabilité première du Conseil en la matière; que, toutefois, la commission administrative assume également une certaine responsabilité dans la préparation des actes juridiques en question; considérant qu'il était jusqu'à présent particulièrement difficile de satisfaire au souhait de certains États membres d'inclure des prestations spécifiques dans cette annexe, faute de critères généraux pour la qualification d'une prestation en tant que "prestation spéciale à caractère non contributif"; considérant que les nouveaux pays candidats se sont notamment prononcés à maintes reprises en faveur de l'adoption de critères objectifs; considérant que l'adoption de critères communs pour l'inclusion de certaines prestations dans cette annexe n'implique pas un réexamen des prestations qui ont déjà été incluses d'un commun accord dans cette annexe; considérant que l'adoption de critères pour l'inclusion d'une prestation en tant que "prestation spéciale à caractère non contributif" dans l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408/71 permettrait d'accélérer considérablement les consultations préparatoires au niveau de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, mais aussi de contribuer à la sécurité juridique, compte tenu de la nécessité de distinguer les prestations spéciales régionales à caractère non contributif, exclues en vertu de l'article 4, paragraphe 2 ter, du règlement (CEE) n° 1408/71, EST CONVENUE DES CRITÈRES SUIVANTS:
1. Le règlement (CEE) n° 1408/71 fixe les principaux critères de détermination d'une "prestation spéciale à caractère non contributif". L'examen approfondi de ces critères s'appuie sur le dispositif suivant. 2. Aux termes de l'article 4, paragraphe 2 bis, le règlement s'applique aux prestations spéciales à caractère non contributif ne figurant au nombre ni des prestations de sécurité sociale couvertes par l'article 4, paragraphe 1, ni des prestations exclues par l'article 4, paragraphe 4, dès lors que ces prestations sont destinées soit à couvrir, à titre supplétif, complémentaire ou accessoire, les éventualités correspondant aux branches visées à l'article 4, paragraphe 1, soit uniquement à assurer la protection spécifique des handicapés.
Bien que l'article 4, paragraphe 2 bis s'applique à la fois aux prestations spéciales à caractère non contributif en espèces et en nature, l'article 10 bis concerne uniquement les prestations en espèces. 3. En raison de l'étroit lien matériel existant, les critères fixés par l'article 4, paragraphe 2 bis, s'appliquent également aux prestations spéciales à caractère non contributif qui sont limitées à une partie du territoire d'un État membre et qui, de ce fait, en vertu de l'article 4, paragraphe 2 ter, peuvent être totalement exclues du champ d'application matériel du règlement dès lors qu'elles sont mentionnées à l'annexe II, section III.
Toutefois, un critère complémentaire concernant ces prestations est le fait qu'elles ne soient pas prévues de manière uniforme pour l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, mais que la compétence réglementaire relative à ces prestations appartient exclusivement aux collectivités territoriales concernées. Une simple décentralisation au niveau de la gestion de ces prestations ne suffit pas pour en faire des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4, paragraphe 2 ter, du règlement (CEE) n° 1408/71. CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF 4. L'examen du caractère non contributif d'une prestation sera fondé, en particulier, sur les critères suivants: a) le financement de la prestation doit être considéré comme un facteur décisif et le régime, qu'il soit spécial ou général, doit être exclusivement financé par des impôts destinés à couvrir des charges publiques générales ou des impôts qui ont pour objectif de financer la sécurité sociale. b) le fait qu'une prestation soit exclusivement financée par des cotisations de l'employeur n'implique pas que la prestation soit non contributive pour le travailleur protégé.
PRESTATIONS SPÉCIALES 5. L'examen du caractère spécial d'une prestation sera fondé, en particulier, sur les critères cumulatifs suivants: a) il doit s'agir de prestations spéciales de sécurité sociale qualifiées de "mixtes" dans la mesure où elles confèrent au bénéficiaire un droit à prestations juridiquement défini qui caractérise les prestations de sécurité sociale tout en présentant des particularités d'assistance sociale, étant donné que les besoins financiers et/ou autres de la personne sont pris en compte; b) les caractéristiques de cette catégorie de prestations sont étroitement liées au contexte social et économique spécifique de l'État membre où réside le bénéficiaire; c) en cas d'insuffisance des ressources financières, les prestations doivent avoir pour objectif d'apporter une aide; d) leur octroi peut être soumis à des conditions de revenu, bien que la portée générale de ces prestations n'exige pas toujours un examen de chaque situation individuelle.
Les conditions de revenu constituent un critère important mais pas indispensable pouvant, notamment, tenir compte des revenus d'une activité rémunérée ou d'autres prestations de sécurité sociale. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, SUPPLÉTIVES ET ACCESSOIRES 6. Les prestations supplétives sont les prestations remplaçant les prestations "normales" octroyées pour les risques prévus à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71. Par conséquent, elles doivent couvrir les mêmes risques. Cette catégorie inclut notamment les prestations servies aux personnes qui, par exemple, ne remplissent pas les conditions d'octroi des prestations "normales".
7. Les prestations complémentaires et/ou accessoires désignent, d'une part, les prestations servies en plus des prestations "normales" prévues à l'article 4, paragraphe 1, et couvrant les mêmes risques que ces dernières (la principale exigence est donc le droit à une prestation "normale"; il peut s'agir par exemple d'un "complément pour pension minimale" accordé aux résidents bénéficiant d'une pension de retraite "normale" servie aux personnes ayant exercé une activité professionnelle, mais dont le montant est inférieur à la pension minimale prévue par la loi). D'autre part, cette notion inclut les prestations servies en plus d'une prestation "normale" prévue à l'article 4, paragraphe 1, mais couvrant d'autres risques que ces dernières (la principale exigence est donc, ici aussi, le droit à une prestation "normale"; il peut s'agir par exemple d'une majoration de pension en raison d'une infirmité physique ou mentale).
PRESTATIONS DESTINÉES À ASSURER LA PROTECTION SPÉCIFIQUE DES HANDICAPÉS 8. Il peut s'agir de prestations versées à une personne handicapée ou pour le compte d'une telle personne afin de l'aider, d'une manière générale, à couvrir les dépenses liées à son handicap (par exemple, pour les frais induits par les soins et les besoins de mobilité d'une personne handicapée) ou les prestations destinées à garantir un revenu minimal. 9. Il peut s'agir de prestations destinées à aider une personne handicapée à intégrer le monde du travail, à lui permettre de continuer d'exercer un emploi ou à l'aider à faire face aux besoins supplémentaires liés à un emploi.
10. Elles peuvent inclure les prestations accordées à une personne assurant les soins d'une personne handicapée qui tombe dans le champ d'application des paragraphes 8 ou 9 précités. Le président de la Commission administrative Pinto Pizarro