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Avis du Conseil du 12 février 2002 relatif au programme de stabilité actualisé de la Grèce pour 2001-2004

CELEX
32002A0226(04)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2002-02-12
In force since
2002-02-12
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis du Conseil du 12 février 2002 relatif au programme de stabilité actualisé de la Grèce pour 2001-2004 Journal officiel n° C 051 du 26/02/2002 p. 0005 - 0005 Avis du Conseil du 12 février 2002 relatif au programme de stabilité actualisé de la Grèce pour 2001-2004 (2002/C 51/04) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques(1), et notamment son article 5, paragraphe 3, vu la recommandation de la Commission, après consultation du Comité économique et financier, A RENDU LE PRÉSENT AVIS:

Le 12 février 2002, le Conseil a examiné l'actualisation pour 2001 du programme de stabilité de la Grèce, qui couvre la période 2001-2004. La croissance du PIB réel s'est poursuivie à un bon rythme en 2001, puisqu'elle se chiffre à 4,1 %, mais elle est toutefois restée inférieure aux projections du programme de stabilité de 2000, en raison de la détérioration de l'environnement extérieur. L'inflation, qui s'était accélérée sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie en 2000, a commencé à se ralentir à partir de l'été 2001, mais cette tendance à l'amélioration pourrait s'infléchir dans les prochains mois.

Selon les estimations du programme actualisé, les comptes des administrations publiques devraient dégager un excédent de 0,1 % du PIB en 2001 (en incluant les recettes non budgétisées provenant des licences UMTS, soit 0,4 % du PIB), au lieu de 0,5 % du PIB comme le prévoyait le programme de stabilité de 2000. Selon les projections du programme actualisé, la croissance du PIB réel devrait avoisiner les 4 % en moyenne annuelle sur la période 2002-2004, au lieu des 5,4 % prévus par le programme de stabilité de 2000. Le Conseil considère que cet objectif peut être atteint, car le PIB réel devrait bénéficier du dynamisme de l'investissement public et privé.

Le Conseil constate que les projections budgétaires prévoient toujours un excédent sur toute la période couverte par le programme, aussi bien en termes réels qu'en termes corrigés des variations conjoncturelles, et qu'elles respectent le critère, imposé par le pacte de stabilité et de croissance, d'un budget proche de l'équilibre ou excédentaire. Le Conseil note que le ratio de la dette publique est censé, selon les prévisions actuelles, passer de 99,6 % du PIB en 2001 à 90,0 % en 2004, au lieu des 84,0 % annoncés dans le programme de stabilité de 2000. Le Conseil prend également note du fait que l'amélioration du solde des finances publiques entre 2002 et 2004 repose essentiellement sur une baisse régulière des paiements d'intérêts, mais qu'aucune réduction des dépenses primaires courantes n'est prévue.

De plus, bien qu'il soit censé se maintenir à un niveau élevé jusqu'en 2004, le ratio de l'excédent primaire des administrations publiques au PIB devrait progressivement se réduire au cours de la période concernée. Le Conseil encourage fortement les autorités grecques à établir rapidement une norme claire et contraignante pour les dépenses primaires courantes, conformément à ce qu'il recommandait dans son avis sur le programme de stabilité de 2002(2). Le Conseil estime qu'il est judicieux de maintenir de forts excédents primaires représentant plus de 6 % du PIB et de remplacer, au besoin, les efforts en matière d'assainissement budgétaire compte tenu du niveau élevé de la dette.

À court terme, il importera de rester vigilant face à l'évolution des prix, notamment en ce qui concerne les accords salariaux qui doivent être négociés prochainement. En outre, compte tenu du ratio encore très élevé de la dette publique, ainsi que de la perspective d'un accroissement des coûts budgétaires lié au vieillissement de la population, le Conseil exhorte le gouvernement grec à profiter de la situation macroéconomique favorable pour réduire la dette publique le plus rapidement possible. Le Conseil note que le rythme de réduction de la dette prévu dans le programme est beaucoup plus lent que ce qu'autoriseraient le taux de croissance annoncé pour le PIB et les projections relatives à l'excédent primaire.

Le Conseil invite aussi les autorités à fournir des informations plus précises sur les opérations financières dans les prochains programmes actualisés afin de mieux faire comprendre l'évolution de la dette. Le Conseil note que le renforcement des réformes structurelles est un objectif clé de la politique économique présentée dans le programme actualisé; il considère que malgré les progrès considérables accomplis dans ce domaine ces dernières années, la mise en oeuvre des réformes structurelles doit se poursuivre sur les marchés des produits, des services et du travail, afin d'accroître l'efficacité de ces marchés et la compétitivité de l'économie; il encourage le gouvernement à procéder rapidement aux réformes nécessaires.

Le Conseil se félicite que le gouvernement ait l'intention d'engager des réformes en matière de budgétisation et de gestion des dépenses dans le secteur public. Le Conseil accueille avec satisfaction les informations données dans le programme actualisé sur la viabilité à long terme des finances publiques. Il estime que, en raison du vieillissement de la population, il existe un risque sérieux de voir apparaître des déséquilibres budgétaires dans l'avenir, et que le système public de retraite doit être réformé. Le Conseil constate qu'aucun progrès n'a été accompli dans ce domaine en 2001 et que le programme actualisé ne comporte aucun plan ou calendrier précis pour la réforme des retraites.

Le Conseil recommande donc au gouvernement de procéder sans plus tarder à la réforme du système de retraite. (1) JO L 209 du 2.8.1997. (2) JO C 77 du 9.3.2001.

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