2002/10/CE: Décision du Conseil du 10 décembre 2001 relative à la conclusion d'un protocole additionnel fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre Journal officiel n° L 005 du 09/01/2002 p. 0013 - 0013 Décision du Conseil du 10 décembre 2001 relative à la conclusion d'un protocole additionnel fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre (2002/10/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:
(1) Il est souhaitable de compléter l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre(1) par un protocole additionnel afin d'introduire des conditions préférentielles pour l'importation dans la Communauté de certains poissons et produits de la pêche originaires de la République de Chypre et l'importation dans la République de Chypre de certains poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté. (2) À cette fin, il convient d'ajouter à l'accord d'association un nouveau protocole fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche.
(3) Il y a lieu d'approuver le protocole, DÉCIDE: Article premier Le protocole additionnel fixant les dispositions applicables aux échanges de certains poissons et produits de la pêche à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Chypre est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Article 2 Les contingents tarifaires visés aux articles 2 et 3 du protocole sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis et 308 ter du règlement (CEE) n° 2454/93(2). Les numéros d'ordre 09.1435 et 09.1436 leur sont respectivement attribués.
Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2001. Par le Conseil Le président L. Michel (1) JO L 133 du 21.5.1973, p. 2. (2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 993/2001 (JO L 141 du 28.5.2001, p. 1).