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Résolution du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la place de la culture dans la construction de l'Union européenne

CELEX
32002G0205(02)
Document type
RES
Sector
Legislation
Date of document
2002-01-21
In force since
2002-01-21
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Résolution du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la place de la culture dans la construction de l'Union européenne Journal officiel n° C 032 du 05/02/2002 p. 0002 - 0002 Résolution du Conseil du 21 janvier 2002 concernant la place de la culture dans la construction de l'Union européenne (2002/C 32/02) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 1. CONSIDÉRANT que la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun, et que ce respect impératif de la diversité culturelle fonde et nourrit, dans le respect du principe de subsidiarité, l'Europe de la culture.

2. RAPPELANT la nécessité que les aspects culturels soient pris en compte, par la Communauté, dans l'action qu'elle mène au titre d'autres dispositions du traité, par exemple la politique de la concurrence, le marché intérieur et la politique commerciale commune. 3. ESTIMANT qu'il est essentiel de favoriser la coopération et les échanges culturels afin de respecter et de promouvoir la diversité des cultures en Europe et d'améliorer leur connaissance mutuelle. 4. CONSIDÉRANT que la culture devrait contribuer à améliorer la visibilité extérieure de la Communauté par la valorisation de sa diversité culturelle et des dimensions communes de ses cultures.

5. CONSIDÉRANT que l'élargissement de l'Union apportera plus de richesse et de diversité culturelles. 6. CONSIDÉRANT que les dimensions communes et une connaissance mutuelle des cultures en Europe, dans une société fondée sur la liberté, la démocratie, la solidarité et le respect de la diversité, constituent des composantes essentielles pour l'adhésion et la participation des citoyens à l'intégration européenne. 7. CONSIDÉRANT, notamment dans cette perspective, que la culture constitue un élément très important pour le développement et la consolidation du processus d'intégration de la Communauté.

8. CONSIDÉRANT que le développement de la culture, au-delà des perspectives d'épanouissement individuel et collectif qu'il peut susciter, est aussi générateur d'emploi et de richesse économique, créant ainsi de la valeur ajoutée, facteur de croissance et de prospérité, CONVIENT DE CE QUI SUIT: A. INVITE les États membres et la Commission, dès lors qu'ils se fondent à la fois sur le respect de la diversité culturelle, le principe de subsidiarité et la volonté de placer la culture au coeur de l'intégration européenne à: - développer les coopérations culturelles, la création artistique européenne, et les échanges culturels, - coopérer en vue de permettre à la Commission d'actualiser l'évaluation de l'application de l'article 151, paragraphe 4, du traité et d'en faire rapport au Conseil.

B. CONSIDÈRE important d'entamer, notamment sur la base de cette évaluation, un travail d'amélioration de l'application des paragraphes 2 et 4 de l'article 151 du traité, et INVITE les prochaines présidences à élaborer, pour ce faire, un plan de travail et un calendrier. C. FAIT APPEL aux États membres et à la Commission pour qu'ils tiennent compte de ces considérations et pour qu'ils considèrent la culture comme un élément essentiel de l'intégration européenne, notamment dans la perspective de l'élargissement de l'Union.

Relations

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