Résolution du Conseil du 21 janvier 2002 concernant le rapport de la Commission sur l'application du règlement (CEE) n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre Journal officiel n° C 032 du 05/02/2002 p. 0003 - 0004 Résolution du Conseil du 21 janvier 2002 concernant le rapport de la Commission sur l'application du règlement (CEE) n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (2002/C 32/03) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, CONSTATANT QUE:
(1) Le 25 mai 2000, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels(1) et de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre(2). (2) Le 12 juin 2001, le Parlement européen a adopté une résolution concernant le rapport de la Commission sur l'application du règlement (CEE) n° 3911/92 et de la directive 93/7/CEE. (3) La protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ne peut être assurée effectivement par les États membres qu'en ayant recours à la coopération sur les plans national, communautaire et international.
Cette coopération suppose, à l'intérieur des institutions et des États membres, une approche coordonnée des différents secteurs concernés, tels que les douanes, la culture et la police. (4) Les organisations internationales ont élaboré des instruments ayant pour but de promouvoir cette protection, telles que la convention de l'Unesco de 1970, la convention du Conseil de l'Europe de 1985 et la convention Unidroit de 1995. (5) Le règlement (CEE) n° 3911/92 et la directive 93/7/CEE constituent, à l'échelle communautaire, des instruments juridiques nécessaires à la protection du patrimoine culturel des États membres, en organisant un cadre approprié de coopération.
(6) Tous les trois ans, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés aux annexes du règlement (CEE) n° 3911/92 et de la directive 93/7/CEE. (7) La coopération entre les États membres pourrait également être renforcée, compte tenu notamment des possibles développements en matière de coopération policière et judiciaire. (8) Les implications du prochain élargissement de l'Union européenne sur la mise en oeuvre du cadre juridique actuel doivent être prises en considération.
Dans cette optique, l'échange d'informations et d'expériences en vue de créer un cadre favorable à l'adoption et à la mise en oeuvre de l'acquis communautaire revêt une importance certaine; PREND ACTE des quatre initiatives de la Commission pour: 1) l'élaboration de lignes directrices concernant la coopération administrative entre les États membres, prévue par le règlement (CEE) n° 3911/92 et par la directive 93/7/CEE; 2) le lancement d'une étude sur la traçabilité des biens culturels; 3) l'engagement de discussions avec tous les milieux intéressés, dans le cadre du forum sur la prévention de la criminalité organisée;
4) l'utilisation la plus large des nouvelles technologies, afin d'améliorer l'application du règlement (CEE) n° 3911/92 et de la directive 93/7/CEE; INVITE LES ÉTATS MEMBRES À: 1) exploiter au maximum la protection offerte par le règlement (CEE) n° 3911/92 et par la directive 93/7/CEE, par le biais de l'intensification de la coopération instaurée par ces deux instruments juridiques; 2) coopérer étroitement avec la Commission au sujet des initiatives décrites ci-après, visant à l'amélioration et à la structuration de la coopération administrative entre les États membres et à l'intérieur de ceux-ci, afin d'améliorer l'efficacité du règlement (CEE) n° 3911/92 et de la directive 93/7/CEE;
3) perfectionner cette coopération administrative, moyennant l'utilisation des possibilités ouvertes par le développement de la coopération policière et judiciaire en matière criminelle; INVITE LA COMMISSION À: 1) poursuivre les initiatives qu'elle a déjà lancées en vue de mieux contribuer à la protection des patrimoines culturels des États membres et au fonctionnement efficace des mécanismes institués par le règlement (CEE) n° 3911/92 et par la directive 93/7/CEE, et développer, si nécessaire, d'autres initiatives, par exemple un programme de travail, dans le cadre du comité consultatif sur les biens culturels;
2) prêter une attention particulière, dans le cadre des négociations menant à l'élargissement, à la pleine application du règlement (CEE) n° 3911/92 et de la directive 93/7/CEE au moment de l'adhésion des États candidats, en s'assurant de la mise en place des structures et des capacités administratives qui peuvent fournir, aux nouvelles frontières externes de l'Union européenne, le plus haut degré de protection du patrimoine culturel des États membres. (1) JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 974/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p.
10). (2) JO L 74 du 27.3.1993, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).