Résolution du Conseil concernant l'établissement de systèmes nationaux de surveillance et de contrôle de la présence de matières radioactives lors du recyclage des matériaux métalliques dans les États membres Journal officiel n° C 119 du 22/05/2002 p. 0007 - 0009 Résolution du Conseil concernant l'établissement de systèmes nationaux de surveillance et de contrôle de la présence de matières radioactives lors du recyclage des matériaux métalliques dans les États membres (2002/C 119/05) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, (1) Considérant que l'utilisation des technologies des rayonnements dans les États membres est soumise à un cadre réglementaire spécifique prévoyant des mesures de contrôle strictes des mouvements transfrontières.
En dépit de ces contrôles, la présence de sources de rayonnement non contrôlées ou de matériaux contaminés par des radionucléides d'origine naturelle ou artificielle a été détectée dans des matériaux métalliques destinés au recyclage. (2) Considérant que la présence de matières radioactives dans les métaux peut avoir de graves conséquences pour l'économie des entreprises, la sécurité de l'environnement et, dans certains cas, la santé humaine, comme cela a été le cas lors de plusieurs accidents. (3) Considérant que, en tant que mesure complémentaire aux dispositions en vigueur, et afin de réduire la probabilité que de tels accidents se reproduisent, il convient d'adopter des mesures de prévention supplémentaires, spécifiques et adéquates puisque des sources de rayonnement ont été utilisées avant l'existence des systèmes de contrôle actuels ou parce qu'il est toujours possible qu'une source échappe aux systèmes de contrôle établis, ou même parce que ces systèmes ne sont pas nécessairement applicables.
(4) Considérant que la prévention des risques radiologiques dans le recyclage des matériaux métalliques ne saurait faire abstraction de l'importance économique et sociale considérable de l'industrie métallurgique dans la plupart des pays, et notamment dans les États membres. (5) Il convient de noter que la présence de matières radioactives dans les métaux trouve son origine en dehors de l'industrie métallurgique. (6) Considérant que, pour réduire autant que possible les risques radiologiques dans l'industrie métallurgique, il convient d'examiner les normes de sécurité appliquées dans ce domaine qui, en général, ne sont soumises à aucun système régissant les aspects radiologiques.
Les mesures à adopter devraient donc inclure au nombre de leurs exigences de base l'autoprotection de l'industrie métallurgique contre ce type de risque, en empêchant, dans la mesure du possible, l'introduction dans ce secteur de quantités de matières radioactives susceptibles de porter préjudice à ses produits et à son marché. Il convient donc de mettre en oeuvre ces mesures dès que possible dans l'ensemble du circuit commercial de ce secteur en ce qui concerne les matières premières nécessaires aux entreprises transformatrices de métaux. Ces mesures pourraient être complétées par des contrôles et une surveillance adéquats de produits finis.
(7) Considérant que la prévention des risques radiologiques dans le recyclage des métaux est une activité qui se situe à l'interface entre deux secteurs industriels qui, traditionnellement, ont peu de liens entre eux. Il convient dès lors de mettre en oeuvre les mesures en tenant compte des capacités, des besoins et des intérêts des deux secteurs. À cet égard, l'élaboration des mesures préventives devrait résulter de la collaboration entre les différents acteurs des deux secteurs industriels, y compris les autorités investies du pouvoir de décision, les autorités de réglementation et les secteurs de la métallurgie, de la valorisation et de la gestion des déchets radioactifs.
(8) Considérants que le marché de produits métalliques destinés au recyclage a, par nature, une dimension internationale; toute mesure prise devrait en tenir compte. En particulier, l'effort visant à réduire autant que possible les risques radiologiques devrait être mené d'une manière homogène dans les différents pays, particulièrement dans les États membres entre lesquels aucune restriction n'est imposée aux frontières et dans lesquels les normes de radioprotection ont une base commune. (9) Considérant que ces mesures peuvent contribuer d'une manière très positive à répondre aux préoccupations que l'opinion publique a exprimées à la suite des accidents qui se sont produits ces dernières années dans des aciériers et des centres de traitement de débris de matériaux.
(10) Considérant que le trafic de matières radioactives suscite des préoccupations croissantes au niveau international et même si la prévention des risques radiologiques dans le recyclage des métaux n'est pas liée directement à ces activités, la mise en oeuvre de systèmes de ce type pourrait apporter une contribution supplémentaire à l'atténuation des conséquences de ces activités illicites. (11) Considérant que ces dernières années, à la suite des accidents radiologiques qui se sont produits dans le secteur du recyclage des matériaux métalliques, plusieurs organisations internationales, dont l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation mondiale des douanes (OMD), l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), en collaboration avec le Bureau international de la récupération (BIR), ont pris des initiatives visant à réduire autant que possible les risques radiologiques dans ce secteur industriel.
(12) Considérant que la législation communautaire existante comporte des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, qui prévoient que des seuils de libération sont fixés par les autorités nationales compétentes. (13) Considérant que la Commission a elle aussi pris plusieurs initiatives visant à réduire autant que possible les risques découlant de la présence de matières radioactives dans les matériaux métalliques destinés au recyclage; elle s'est notamment engagée à présenter une proposition de directive du Conseil visant à améliorer le contrôle des sources radioactives scellées à haute activité dans les États membres, la publication d'orientations concernant l'utilisation pratique des notions de libération et d'exemption, ainsi que la création d'un groupe d'experts des États membres sur la contamination radioactive des débris de métaux.
(14) Il convient de tenir compte des conclusions du Conseil de juin 1999 pour ce qui concerne le suivi du recyclage des métaux, ainsi que des conclusions de la réunion sur la prévention des risques radiologiques dans le recyclage des métaux, qui s'est tenue à Séville en janvier 2002 et à laquelle ont participé des représentants des secteurs de la protection radiologique et de la métallurgie. (15) Considérant que plusieurs États membres, répondant aux préoccupations exprimées par les associations professionnelles et les syndicats du secteur métallurgique, ont fait eux aussi état, auprès de la Commission, de leurs préoccupations à ce sujet, pour qu'elle prenne des mesures au niveau communautaire.
(16) Considérant que dans certains pays, des mesures supplémentaires ont éte prises, dont l'introduction de systèmes de surveillance des rayonnements dans les aciéries et les installations de stockage des débris de métaux. D'autres mesures ont été adoptées en vue d'éviter que ce type d'incidents ne se produise et de gérer les matières radioactives détectées parmi les produits métalliques destinés au recyclage. (17) Considérant que dans certains cas, les mesures nationales ont débouché sur un plan intégré spécifique envisageant des mesures légales, administratives, financières et opérationnelles ainsi que des mesures en matière de gestion des matières radioactives, de formation et d'information.
La mise en oeuvre de ces systèmes intégrés s'est révélée efficace pour détecter et contrôler les sources de rayonnement non contrôlées. (18) Considérant que certains de ces systèmes nationaux s'appuient sur différentes mesures, y compris des actions volontaires du secteur industriel, lesquelles, reposant sur la responsabilité d'un secteur industriel dont les pratiques sont bien établies, se sont révélées simples à appliquer et ont donné de bons résultats. (19) Considérant que les deux secteurs concernés, les secteur de le métallurgie et le secteur réglementé de la radioprotection, ont manifesté à plusieurs reprises leur souhait que des systèmes nationaux soient mis en oeuvre.
(20) Considérant que, vu le caractère transnational du marché des matériaux métalliques, il convient de prendre de telles initiatives nationales dans un contexte élgargi, afin que les mesures et les décisions adoptées par les différents pays soient cohérentes, ce qui vaut en paticulier pour la Communauté européenne où il n'existe pas de frontières intérieures et où les marchandises peuvent circuler librement sans être contrôlées aux frontières. 1) INVITE les États membres à étudier les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les risques radiologiques découlant de la présence de matières radioactives dans les matériaux métalliques destinés au recyclage, afin de compléter, le cas échéant, leurs dispositions mettant en oeuvre la législation Euratom et, notamment, la directive relative aux normes de sécurité de base(1);
2) INVITE à cet effet la Commission à répertorier, en collaboration avec les États membres, les mesures existant dans ce domaine; 3) EST CONSCIENT que la mise en oeuvre et l'efficacité de ces mesures de prévention des risques radiologiques sont fondées sur un certain nombre d'éléments, dont l'adoption de mesures volontaires, tels que des accords volontaires, et l'application de mesures techniques ou juridiques ou une combinaison des deux, l'affectation des ressources, la formation des acteurs concernés, la mise au point de procédures et de canaux d'information appropriés, y compris l'information du public, la capacité de réaction en cas de risques imminents et l'analyse de l'expérience acquise afin d'améliorer les mesures adoptées;
4) ENCOURAGE les États membres, à adopter les mesures nécessaires en vue d'établir des systèmes permettant de réduire au minimum les risques radiologiques dans le recyclage des métaux au niveau national et de prévenir, dans le mesure du possible, la présence de matières radioactives. 5) INVITE la Commission à promouvoir et faciliter l'homogénéité des différents systèmes nationaux, à contribuer à l'échange d'informations entre les acteurs des systèmes nationaux, à rassembler systématiquement, en collaboration avec les États membres, les informations issues des différents plans nationaux de manière qu'elles puissent être utilisées comme base de référence pour la mise à jour et l'amélioration des systèmes et à répertorier les améliorations possibles afin d'harmoniser les contrôles transfrontières;
6) ENCOURAGE chaque État membre à adopter des mesures visant à réduire à un minimum, et autant que possible, la présence de matières radioactives, importantes du point de vue de la radioprotection, dans les importations de matériaux métalliques, à soumettre toute matière radioactive détectée dans un lot importé à un contrôle approprié et à faciliter le renvoi, dans des conditions de sécurité, de toute matière radioactive détectée, dans un autre pays, dans un lot originaire du territoire de l'État membre en question, notamment dans le cas des mouvements intracommunautaires de marchandises;
7) INVITE la Commission à poursuivre ses études sur la manière de réduire la présence de matières radioactives dans les importations de matériaux métalliques et de faciliter leur renvoi dans des conditions de sécurité après une détection appropriée. 8) NOTE que les moyens techniques, juridiques et administratifs dont dispose le pays d'origine pour gérer les matières radioactives en toute sécurité devraient être évalués avant le renvoi des matières radioactives dans ce pays. 9) ENCOURAGE les États membres à faire en sorte que soient établis et appliqués des arrangements permettant de faciliter la gestion de matériaux contaminés constituant des sources radioactives découvertes dans le circuit de recyclage, en prévoyant une attribution claire des responsabilités, afin d'encourager la détection et un traitement approprié de ces matières radioactives.
10) INSISTE sur l'importance de prendre les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que les sources orphelines de rayonnements soient soumises à une surveillance appropriée; 11) ENCOURAGE les États membres à coopérer, avec l'assistance de la Commission, en échangeant leurs expériences, des informations et des technologies en vue du développement des systèmes nationaux de prévention des risques radiologiques dans le recyclage des produits métalliques, notamment du risque que des matières radioactives soient mélangées à des débris métalliques destinés au recyclage et propose à cet égard que chaque État membre et la Commission désignent une organisation pour chaque partie, laquelle sera chargée de la coordination du système de prévention;
12) RECOMMANDE aux États membres et à la Commission d'utiliser les informations issues de la mise en oeuvre de ces systèmes de prévention pour établir une coopération dans le cadre des systèmes établis au niveau international afin de prévenir le trafic de matières radioactives. (1) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).