Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière

CELEX
32002X1216(02)
Document type
INFO_COMMUNIC
Sector
Legislation
Date of document
2002-12-16
In force since
2002-12-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant en annexe.

Article 2

Des spécifications techniques complémentaires empêchant la contrefaçon ou la falsification du visa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 3

1 Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2 Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1 Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2 Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.

Article 5

Aux fins du présent règlement, on entend par «visa» une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre qui est exigée pour l'entrée sur son territoire en vue: d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois, d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

Article 6

1 Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, les dispositions suivantes sont applicables.

2 La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3 a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 7

Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2.

Article 2

1 Des spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne: a) les éléments et exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification; b) les procédés et modalités techniques à utiliser pour remplir le modèle type de visa.

2 Les couleurs de la vignette peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.»

Article 6

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3 Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 2

La première phrase de l'annexe 8 de la version définitive des instructions consulaires communes et l'annexe 6 de la version définitive du manuel commun, telles qu'elles résultent de la décision du comité exécutif Schengen du 28 avril 1999 sont remplacées par le texte suivant: «Les caractéristiques techniques et sécuritaires pour les modèles de vignette visa sont contenues dans ou adoptées sur la base du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa , tel que modifié par le règlement (CE) no 334/2002 .

Article 3

Le présent règlement n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions