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Avis de la Commission du 29 juillet 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'installation de conditionnement et d'entreposage de déchets radioactifs CEDRA implantée sur le site de Cadarache en France, en application de l'article 37 du traité Euratom

CELEX
32003A0801(01)
Document type
OPIN
Sector
Legislation
Date of document
2003-07-29
In force since
2003-07-29
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

Avis de la Commission du 29 juillet 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'installation de conditionnement et d'entreposage de déchets radioactifs CEDRA implantée sur le site de Cadarache en France, en application de l'article 37 du traité Euratom Journal officiel n° C 182 du 01/08/2003 p. 0024 - 0024 Avis de la Commission du 29 juillet 2003 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'installation de conditionnement et d'entreposage de déchets radioactifs CEDRA implantée sur le site de Cadarache en France, en application de l'article 37 du traité Euratom (2003/C 182/07) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) Le 23 janvier 2003, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'installation de conditionnement et d'entreposage de déchets radioactifs CEDRA.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires communiquées par le gouvernement français le 28 mai 2003, et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence l'Italie, est de 110 kilomètres (km) environ; l'Espagne est distante d'environ 230 km; b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides provenant des opérations de traitement des déchets seront stockés dans l'installation ou éliminés sur des sites agréés en France; d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que le projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme provenant de l'exploitation de l'installation de conditionnement et d'entreposage de déchets radioactifs CEDRA, implantée sur le site de Cadarache en France, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

Relations

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