Résolution du Conseil du 24 novembre 2003 concernant la collaboration entre les institutions culturelles dans le domaine des musées Journal officiel n° C 295 du 05/12/2003 p. 0001 - 0002 Résolution du Conseil du 24 novembre 2003 concernant la collaboration entre les institutions culturelles dans le domaine des musées (2003/C 295/01) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 1. SE RÉFÉRANT au traité instituant la Communauté européenne; 2. TENANT COMPTE de la résolution du Conseil sur un nouveau plan de travail en matière de coopération européenne dans le domaine de la culture, adoptée le 25 juin 2002(1), qui comporte entre autres priorités: a) la circulation des oeuvres et des personnes dans le domaine de la culture; b) l'intégration et la participation des nouveaux États membres dans le domaine culturel; c) le renforcement des synergies avec d'autres secteurs et actions communautaires, y compris, par exemple, dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse, de la recherche et des technologies de l'information et de la communication; d) une meilleure diffusion de l'information afin de faciliter l'accès des citoyens à l'action culturelle de la Communauté européenne; e) la coopération dans les différents domaines de l'administration culturelle, y compris la gestion et l'administration des biens culturels;
3. RAPPELANT le règlement concernant l'exportation de biens culturels et la directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre ainsi que la résolution du Conseil concernant le rapport de la Commission sur l'application de ces textes(2); 4. RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution du Conseil du 21 janvier 2002 intitulée "Culture et société de la connaissance" qui invitait, notamment, à la numérisation des contenus culturels; 5. VISANT à renforcer davantage les liens culturels entre les États membres, dans le but de promouvoir la connaissance du patrimoine culturel commun et de la diversité culturelle au sein de l'Europe; et à réfléchir aux moyens de prendre en compte ces questions transversales, si nécessaire, dans la perspective du programme qui succédera à Culture 2000;
6. TENANT COMPTE du fait que, dans le contexte de la présente résolution, les "institutions culturelles" englobent un grand nombre d'organes différents. Ces institutions peuvent être, entre autres, des musées, des galeries d'art, des autorités compétentes, des instituts de recherche, de formation et de restauration, ainsi que des facultés universitaires; 7. TENANT COMPTE EN OUTRE du fait que la police et les autorités douanières sont des acteurs importants dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, SOULIGNE LA NÉCESSITÉ D'UNE MEILLEURE COLLABORATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DANS LES DOMAINES SUIVANTS, COMPTE TENU DE LA LÉGISLATION DE CHAQUE ÉTAT MEMBRE:
A. Coopération concernant la recherche et la formation continue dans le domaine du patrimoine culturel 1. Échange d'expériences dans le secteur de la formation en vue de renforcer la recherche et la collaboration entre les personnels des institutions culturelles. La possibilité sera examinée d'accueillir dans les États membres, pour une période de quelques semaines, des agents employés par ces institutions culturelles, ainsi que d'organiser des séminaires de formation dans des matières scientifiques et administratives relatives à la préparation d'expositions et à la gestion des musées.
2. Normes et bonnes pratiques appliquées dans différents pays dans les domaines suivants: - protection du patrimoine, - conservation et restauration de collections et de sites du patrimoine culturel, - documentation, inventaire et numérisation de collections et de sites du patrimoine, - techniques, méthodes d'exposition et interprétation, - pédagogie dans les musées, - critères pour l'organisation d'expositions (par exemple politique de prêts, conditions de circulation), - gestion et administration des musées, - politiques de mise en valeur. B. Coopération dans le domaine de la conservation, de la restauration et de la reproduction d'objets d'art et de monuments 1.
Conservation et restauration d'objets d'art (notamment pièces archéologiques, tableaux, sculptures, etc.) et de monuments par des équipes mixtes, composées d'experts provenant des différents États membres, avec publication des résultats mettant en valeur le savoir-faire et l'équipement technique de chaque participant et comparaison des critères et des méthodes de conservation et de restauration. 2. Reproduction et numérisation d'objets d'art à des fins d'étude et à des fins didactiques. 3. Étude de sites archéologiques par des équipes mixtes, composées de personnes provenant des différents États membres.
Étude comparative des critères retenus pour cette mise en valeur ainsi que du rapport établi entre "parc archéologique" et milieu naturel. 4. Recherches comparatives de différents pays sur la manière de concilier le développement des infrastructures et la protection du patrimoine archéologique et architectural. C. Coopération dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels 1. Protection et récupération de biens culturels, notamment de biens archéologiques dépourvus de documents d'origine. 2. Renforcement des activités communes visant à empêcher le trafic illicite de biens culturels.
3. Instauration ou renforcement de la coopération entre les administrations des États membres dans ce domaine, ainsi qu'entre les institutions culturelles et les administrations. D. Coopération en ce qui concerne les expositions 1. Organisation d'expositions. Les expositions organisées par des groupes mixtes d'universitaires et de spécialistes des institutions des États membres et portant sur des questions concernant les contacts, les influences et les relations entre les différents peuples européens au cours de l'histoire pourraient être particulièrement encouragées. Les expositions présentant une valeur importante en termes de nouvelles connaissances et acquisitions et respectant les critères pertinents de protection de celles-ci pourraient être encouragées.
2. Circulation des objets d'art, oeuvres d'art et collections. Les institutions culturelles et les musées des États membres pourraient promouvoir la circulation au sein de l'espace européen des collections et des oeuvres d'art individuelles, mettant ainsi en évidence le patrimoine culturel commun. 3. Comparaison des dispositifs législatifs et des pratiques des États membres en matière d'organisation d'expositions internationales et de transport d'objets d'art et de collections, notamment en ce qui concerne les garanties publiques relatives aux frais d'assurance, ainsi que les dispositions relatives aux réclamations de tiers concernant des oeuvres prêtées;
INVITE LES ÉTATS MEMBRES À PROMOUVOIR UN RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION CULTURELLE QUI OFFRE: 1. aux chercheurs la possibilité d'approfondir l'étude des documents concernant les oeuvres d'art, les objets d'art et les monuments sous leurs aspects multiples, en particulier les documents photographiques et numérisés; 2. aux agents des institutions et des musées des États membres, par le biais de programmes de formation et de séminaires adaptés, la possibilité d'approfondir les thèmes d'intérêt commun, de procéder à une comparaison critique des différents critères et méthodes adoptés et/ou expérimentés dans les différents pays et, parallèlement, de les aider à nouer des liens de collaboration dans leur domaine;
3. une plus grande facilité d'accès, y compris un accès virtuel, au patrimoine culturel afin d'offrir une information de meilleure qualité et une connaissance plus approfondie du patrimoine culturel et de sensibiliser davantage le public aux activités illégales touchant les biens culturels. On veillera particulièrement à ce que le dispositif de présentation et les services des musées, sites, etc. soient organisés en plusieurs niveaux, de manière à correspondre à différents types de public, dont les personnes handicapées, tout en garantissant à tous les niveaux, y compris les plus simples, la fiabilité et le contrôle de l'information;
INVITE PAR AILLEURS LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION à promouvoir, le cas échéant, la coopération entre les institutions culturelles et muséales des États membres, notamment par le biais de groupes de travail, afin de mettre au point le suivi concret de la présente résolution en élaborant des projets pilotes que les États membres mettront en oeuvre; ET CONVIENT d'évaluer la mise en oeuvre de la présente résolution dans le courant du premier semestre de 2005. (1) JO C 162 du 6.7.2002. (2) JO L 395 du 31.12.1992, JO L 74 du 27.3.1993, JO L 201 du 17.7.1998, JO L 187 du 10.7.2001 et JO C 32 du 5.2.2002.