2004/246/CE: Décision du Conseil du 2 mars 2004 autorisant les États membres à signer ou à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ou à y adhérer, et autorisant l'Autriche et le Luxembourg à adhérer, dans l'intérêt de la Communauté européenne, aux instruments de référence
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Article premier
1 Les États membres sont autorisés, dans l'intérêt de la Communauté européenne, à signer ou ratifier le protocole de 2003 à la convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé «protocole relatif au fonds complémentaire»), ou à y adhérer, sous réserve des conditions exposées dans les articles ci-dessous.
2 En outre, l'Autriche et le Luxembourg sont autorisés à adhérer aux instruments de référence.
3 Le texte du protocole sur le fonds complémentaire figure à l'annexe I de la présente décision. Les textes des «instruments de référence» figurent aux annexes II et III de la présente décision.
4 Aux fins de la présente décision, on entend par «instruments de référence» le protocole de 1992 modifiant la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1969 et le protocole de 1992 modifiant la convention portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1971.
5 Dans la présente décision, on entend par «État membre» tous les États membres, à l'exception du Danemark.
Article 2
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exprimer simultanément leur consentement à être liés par le protocole relatif au fonds complémentaire, en vertu son article 19, paragraphe 2, dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 30 juin 2004, à l'exception de l'Autriche et du Luxembourg, qui expriment leur consentement à être liés par le protocole dans les conditions déterminées au paragraphe 3 du présent article.
2 Les États membres procèdent à un échange d'information, au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 30 avril 2004, sur la date à laquelle ils pensent que leurs procédures internes seront achevées.
3 L'Autriche et le Luxembourg prennent les mesures nécessaires pour exprimer leur consentement à être liés par les instruments de référence et le protocole relatif au fonds complémentaire, dans toute la mesure du possible, avant le 31 décembre 2005.
Article 3
Lorsqu'ils signent ou ratifient les instruments visés à l'article 1er, ou y adhèrent, les États membres informent par écrit le secrétaire général de l'organisation maritime internationale que cette signature, cette ratification ou cette adhésion s'est déroulée conformément à la présente décision.
Article 4
Les États membres mettent tout en œuvre dans les meilleurs délais pour que le protocole relatif au fonds complémentaire et les instruments de référence soient modifiés de manière à permettre à la Communauté d'en devenir partie contractante.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.
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