2004/280/CE: Décision de la Commission du 19 mars 2004 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d'origine animale fabriqués dans la République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 845]
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Article premier
La présente décision s'applique aux produits d'origine animale qui sont couverts par les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 89/437/CEE, 91/493/CEE, 91/495/CEE, 92/45/CEE, 92/46/CEE, 92/118/CEE et 94/65/CE et fabriqués avant le 1er mai 2004 dans des établissements situés dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie («les nouveaux États membres»).
Article 2
1 Les produits visés à l'article 1er peuvent, du 1er mai au 31 décembre 2004, être mis sur le marché dans le nouvel État membre d'origine, à condition de porter la marque nationale prescrite dans ce nouvel État membre avant le 1er mai 2004 pour les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.
2 Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil , et notamment à son article 3, que les produits visés au paragraphe 1 ne font pas l'objet d'échanges entre les États membres.
Article 3
Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres autorisent, du 1er mai au 31 août 2004, les échanges de produits visés à l'article 1er qui sont fabriqués dans des établissements agréés pour l'exportation vers la Communauté, à condition que les produits: a) portent la marque de salubrité pour l'exportation vers la Communauté de l'établissement concerné; b) soient accompagnés d'un document tel que prévu par les directives visées à l'article 1er, dans lequel les autorités compétentes des nouveaux États membres d'origine certifient ce qui suit: «Fabriqué avant le 1er mai 2004, conformément à la décision 2004/280/CE de la Commission» .
Article 4
Les stocks d'étiquettes et de matériels de conditionnement et d'emballage préimprimés portant la marque prescrite dans le nouvel État membre d'origine avant le 1er mai 2004 pour les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 pour la mise sur le marché intérieur prévue à l'article 2.
Article 5
La présente décision est applicable à partir de la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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